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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 11 juil. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal en exercice c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VXN
N° Minute : 25/422
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEURS
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France sis [Adresse 6], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [J] [W], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD?S DE [Localité 9] par suite d’une procédure de transfert dite Part VII transfer autorisée par la High Court of Justice de [Localité 9] suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé en dates des 5 décembre 2017, 15 février 2019, 10 juillet 2019, 27 avril 2021, 20 octobre 2023 et 2 mai 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), et de la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), en date du 19 mai 2025, de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 5 décembre 2017 par le juge des référés, étendues par ordonnances de référé du 6 février 2018, 15 février 2019, 10 juillet 2019, 27 avril 2021, 20 octobre 2023 et 2 mai 2025, et confiées à l’expert Monsieur [N] [Y], outre de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et a souhaité voir condamner les demanderesses au paiement des dépens,
Vu l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 5 décembre 2017, rectifiée par ordonnance en date du 6 février 2018, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnances en date du 15 février 2019, 10 juillet 2019, 27 avril 2021, 20 octobre 2023 et 2 mai 2025, les opérations d’expertises ont été étendues et rendues communes et opposables à de nouvelles parties.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu qu’à la date de l’ouverture du chantier litigieux, le 1er décembre 2015, la SARL OCD 34 était assurée auprès de la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
La SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre communes les ordonnances de référé en date des 5 décembre 2017 (RG n°17/00575), 6 février 2018 (RG n°18/00019), 15 février 2019 (RG n°18/00821), 10 juillet 2019 (RG n°19/00472), 27 avril 2021 (RG n°21/00109), 20 octobre 2023 (RG n°23/00522) et 2 mai 2025 (RG n°25/00212) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [Y].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons les ordonnances de référé en date des 5 décembre 2017 (RG n°17/00575), 6 février 2018 (RG n°18/00019), 15 février 2019 (RG n°18/00821), 10 juillet 2019 (RG n°19/00472), 27 avril 2021 (RG n°21/00109), 20 octobre 2023 (RG n°23/00522) et 2 mai 2025 (RG n°25/00212) ainsi que les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [N] [Y] communes et opposables à la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons que cette partie devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [N] [Y] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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