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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 juil. 2024, n° 24/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01519 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBI – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [D]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [O]
DEFENDEUR :
M. [V] [D]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : -Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai et il n’y a pas d’obstruction à la mesure d’éloignement de l’intéressé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Soit vous me ramenez à mon pays, soit vous me lâchez, c’est la troisième fois que je suis au CRA. Je n’ai jamais été renvoyé en Algérie car je n’ai pas de passeport, je suis rentré mineur en France. Je n’y suis pas retourné car je n’ai pas pensé. J’ai une OQTF qui date de 2023, je ne suis pas parti. Je n’ai pas contesté la décision, je suis sorti et re rentré en France. J’avais une adresse en France mais je n’ai pas fait de démarche. Ma famille est en Algérie”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01519 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 19/05/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16/07/2024 reçue et enregistrée le 16/07/2024 à 10h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [D]
né le 27 Février 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 mai 2024, notifiée le même jour à 15h05, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [D] de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 19 mai 2024, confirmée par la Cour d’Appel de Douai le 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D] une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 17 juin 2024, confirmée par la Cour d’Appel de Douai le 19 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D] une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 16 juillet 2024, reçue à 10 heures 06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M. [V] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention dès lors que l’administration ne démontre pas qu’elle pourra obtenir la délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai et qu’il n’est pas démontré une obstruction dans les quinze derniers jours.
Le représentant de l’administration maintient sa demande et indique que l’intéressé a refusé à deux reprises l’audition consulaire, que celle-ci a pu avoir lieu seulement le 28 juin et que le 3 juillet les autorités algériennes ont indiqué qu’une enquête était en cours.
M. [V] [D] a été entendu et a exposé sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également été saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite les 17 et 30 mai 2024 et 20 juin 2024 auprès des autorités algériennes. A deux reprises, M. [V] [D] a refusé son audition les 24 mai et 7 juin 2024. L’audition a finalement eu lieu le 28 juin 2024. Depuis lors, une relance a été faite le 12 juillet par l’autorité administrative. En l’absence de réponse des autorités consulaires suite à cette audition, la demande d’identification de M. [V] [D] est toujours en cours et l’administration n’a aucun pouvoir d’injonction auprès des autorités consulaires étrangères. Le préfet ne pouvant satisfaire aux exigences de l’article précité, avec la preuve d’une délivrance de laissez-passer consulaire à bref délai, il ne peut être fait droit à sa requête, ce d’autant qu’il n’est pas démontré que l’intéressé aurait fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours, le refus d’audition étant du 7 juin 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS n’y avoir lieu à LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 16/07/2024 à 10h06 ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à LILLE, le 17 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance a été transmise au parquet pour avis le 17 juillet 2024 à
Le greffie
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01519 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBI
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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