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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 10 juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKEM
MINUTE n° 25/00032
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 JUILLET 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier,
Après débats à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, l’ordonnance suivante a été rendue :
Statuant sur la contestation formée par :
Madame [B] [W]
née le 13 Juin 1978 à [Localité 12] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
à l’encontre de la décision prise par la [7] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à pour traiter de sa situation de surendettement,
Envers les créanciers suivants :
[8] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30, substitué par Me TILI Kladji
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 octobre 2024, Madame [B] [W] a déposé auprès de la [7] un dossier de surendettement. La Commission a déclaré son dossier recevable le 5 novembre 2024, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 7 janvier 2025, la Commission a décidé des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commission retenait, à cette occasion, pour la débitrice, des ressources mensuelles évaluées à 1 949 € (144 € d’APL, 149 € de prestations familiales, 407 € de prime d’activité et 1 249 € de salaire) et des charges s’élevant à 2 136 €, avec une capacité de remboursement nulle. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable de la débitrice.
Cette décision a été notifiée à Madame [B] [W] et à ses créanciers, notamment, la [5], le 8 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 14 janvier 2025, la [5] a contesté le rétablissement personnel invoquant des « revenus erronés ».
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de cette audience, Madame [B] [W] n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter. Aucun tableau de ressources et de charges, ni aucun autre document n’est parvenu de la part de la débitrice.
La [5] a adressé un courrier reçu le 7 mai 2025 dont il ressort que Madame [B] [W] déclare recevoir 1 249 € de salaire, alors qu’un historique de son compte fait apparaître des revenus supérieurs, entre le mois d’octobre 2024 et le mois d’avril 2025, pour un montant compris entre 2 075,33 € et 2 544,22 €. La banque sollicite de vérifier les revenus réels de Madame [B] [W] afin d’établir un plan de remboursement.
À l’audience, le second créancier, la société anonyme d’économie mixte locale [9] [Localité 11] (ci-après la SAEML [9] [Localité 11]), représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 14 mai 2025. Elle sollicite que la décision de la Commission soit infirmée, et que le dossier soit renvoyé devant la Commission. Subsidiairement, il est sollicité que la créance de cette société soit fixée à la somme de 20 356,10 €. En tout état de cause, la [10] [Localité 11] sollicite la condamnation de Madame [B] [W] avis verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAEML [9] [Localité 11].
Ces conclusions ont été signifiées à Madame [B] [W] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [5] a reçu la notification de la mesure imposée de la Commission le 8 janvier 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 janvier 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
La banque, qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation sur les relevés bancaires de la débitrice dont il ressortirait que cette dernière aurait des ressources supérieures au montant retenu par la commission, à savoir 1949 € par mois.
Aux termes de l’article L 724-1 du Code de la consommation, lorsque la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Il ressort des relevés de comptes produits par la banque que Madame [B] [W] semble travailler en tant qu’intérimaire, et que ses ressources mensuelles sont donc bien supérieures à celles qui avaient été retenues par la Commission.
Ainsi, les ressources de Madame [B] [W] sont supérieures à celles qui avaient été retenues par la Commission, étant par ailleurs relevé que la débitrice ne s’est pas présentée à l’audience pour faire valoir des éléments quant à sa nouvelle situation.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [B] [W] dispose d’une capacité de remboursement, ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise. Il y a lieu d’ordonner le retour de son dossier à la Commission afin que cette dernière établisse un plan de désendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mis à disposition au Greffe, réputée contradictoire, rendue en dernier ressort (R713-9 et R 743-2 du Code de la consommation) :
DECLARONS la [5] recevable en sa contestation ;
CONSTATONS que Madame [B] [W] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
ORDONNONS le renvoi du dossier de Madame [B] [W] à la [7] ;
DEBOUTONS la [5] et la société anonyme d’économie mixte locale [9] [Localité 11] du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État ;
CONSTATONS que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
La présente ordonnance est signée par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 10.07.25 à :
Mme [W] [K]
[8] [Localité 11]
[5]
Commission de Surendettement (L.S)
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