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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITA6
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
MACIF
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
avec délégation régionale Service MACIF, [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 21 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 26 mai 2023, alors qu’il circulait en vélo tout-terrain sur un chemin de la commune de [Localité 2], dans l’Ardèche, Monsieur [F] [N] a été heurté de face par une moto venant en sens inverse conduite par Monsieur [P] [R] assurée à la MACIF.
Monsieur [F] [N] a présenté les blessures suivantes :
— lésion du tendon d’Achille (doute sur une rupture partielle du tendon d’Achille sous réserve d’une échographie ;
— contusion de l’épaule gauche ;
— contusion du poignet gauche ;
— incapacité temporaire totale 15 jours arrêt de travail professionnel 21 jours.
Suivant assignation en date 5-6 et 8 décembre 2023, Monsieur [F] [N] a assigné la MACIF devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de voir organiser une expertise médicale et solliciter une provision.
Suivant ordonnance en date du 1er février 2024, le président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a ordonnée une expertise judiciaire confiée au docteur [P] [O], condamné la MACIF à régler une provision de 4000 € outre 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise.
Monsieur [F] [N] a assigné, suivant acte en date du 20 janvier 2025 et 21 février 2025, la MACIF, Monsieur [P] [R] et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Dans ses dernières conclusions, Mr [F] [N] demande, au visa des articles l’article L211-13 du Code des Assurances,
— Dire et juger que son préjudice mérite d’être équitablement fixé comme suit
I Préjudice patrimoniaux économiques ……. 72.476,24 €
Il Préjudice extra-patrimoniaux……………33.590,50 €
En conséquence
— Condamner solidairement Mr [P] [R] et la Cie d’assurance MACIF à lui payer la somme de (106.066,74 € – 4.000 €) 102.066,74 € au titre du solde net indemnitaire de son préjudice,
— Rejeter la demande de la MACIF en ce qu’elle ne serait tenue de ne lui régler qu’une somme de 23.620,57 € au titre de son préjudice personnel.
— Dire et juger que l’absence d’offre d’indemnisation de la Cie d’assurance MACIF dans le délai de 5 mois à compter de la date de sa consolidation et sur la sanction sera sanctionnée par le doublement des intérêts légaux ayant pour assiette le montant total de l’indemnité allouée en ce compris les provisions et avant déduction de la créance des tiers payeurs,
— Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la Loire.
— Condamner solidairement Mr [P] [R] et la Cie d’assurance MACIF à lui payer la somme de 191,40 € réparation de son préjudice matériel.
— Condamner solidairement Mr [P] [R] et la Cie d’assurance MACIF à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Mr [P] [R] et la Cie d’assurance MACIF aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [P] [R] et la MACIF demandent de
— Retenir au titre des différents préjudices :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles 292,50 €
— Frais divers 839,77 €
— Assistance tierce personne 1035 €
— Perte de gains actuels 8728,20 €
— préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire 1725,10 €
— Souffrances endurées
— préjudices patrimoniaux permanents : 3.000 €
— Perte de gains futurs néant
— Incidence professionnelle néant
— Préjudice de formation
néant
— préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent 10.000 €
— Préjudice d’agrément 2.000 €
TOTAL 27.620,57 €
— Dire que sera déduite la somme déjà versée pour un total de 4.000 euros
— Dire que la MACIF est tenue à régler à Monsieur [F] [N] la somme de 23.620,57 € ;
— Statuer ce que de droit et selon la jurisprudence habituelle concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La caisse primaire d’assurance de la Loire n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1-SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 dépenses de santé actuelles
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite la somme de 2093,97 € au titre des dépenses de santé actuelles selon tableau récapitulatif qu’il verse aux débats.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— ce montant résulte d’un tableau réalisé par Monsieur [N] qu’il verse aux débats en pièce N°14, sachant que celui-ci ne mentionne pas dans ce tableau les sommes qu’il a reçu de sa mutuelle à titre de remboursement, et sachant qu’il convient de se référer au tableau et pièces justificatives versées en pièce N°4 de Monsieur [N] dans lesquels apparaissent les sommes perçues au titre de la mutuelle;
— Monsieur [N] réclame au titre de ce tableau des frais d’ostéopathe qui n’ont pas été retenus par le médecin expert et des frais de son médecin conseil qu’il réclame déjà dans les frais divers.
Il en résulte que :
— concernant la somme de 896,23 €, au titre des frais de taxi, Mr [F] [N] ne justifie pas de la non participation de la CPAM ou de sa mutuelle, de sorte qu’ il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 50 %, soit 448,11 €;
— concernant les autres frais, après recalcul, il sera retenu la somme de 292,50 €.
1-2 – sur les frais divers
En l’espèce, Monsieur [F] [N] sollicite la somme de 831,43 € au titre de frais de déplacement.
Or il a déjà été statué sur cette même demande au titre des frais de santé actuelles, de sorte que cette demande sera rejetée au titre des frais divers.
Il sollicite également le remboursement du coût de son médecin conseil le docteur [A] pour un montant de 600 €.
Ce montant est justifié par facture et sera remboursé.
En revanche, il ne doit pas être pris en charge dans la demande de dépenses de santé actuelle.
1-3 sur l’assistance tierce personne
En l’espèce, le docteur [O] a retenu la nécessité d’une tierce personne à raison d’une heure par jours du 26/05/2023 au 3/08/2023.
Monsieur [F] [N] sollicite à juste titre la somme de 1035 € qui se décompose de la manière suivante : 69 jours X 1 h X 15 €.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
1-4 perte de gains actuels
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le docteur [O] a précisé que Monsieur [N] a subi une période d’arrêt d’activité professionnelle imputable du 26 mai 2023 au 26 novembre 2023, alors que Monsieur [F] [N] réclame la somme de 17780,88 € au titre de sa perte de revenu du 25 mai 2023 au 1er avril 2024, date de sa reprise de travail ;
— il ressort d’une attestation de POLE EMPLOI que le revenu net moyen de Monsieur [N] est de 2962,79 € (35553,58 / 12) et non 3225,24 € ;
— POLE EMPLOI a précisé à Monsieur [N] qu’il n’était plus pris en charge au titre de l’AREF depuis le 28 juillet, ce qui d’ailleurs coïncidait avec la fin de sa formation ;
— selon ses justificatifs, Monsieur [N] aurait perçu au titre des indemnités journalières sur ces 6 mois la somme de 9048,64 € alors qu’il aurait pu percevoir au titre de l’AREF la somme de 17776,74 €, ce qui fait un différentiel de 8728,10 € ;
— la facture de Monsieur [V] pour les travaux agricoles du 1/04/2024 au 31/07/2024 n’est pas imputable car hors période retenu par le docteur [O].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 8728,10 €.
1-5 sur la perte de gains professionnels futurs
En l’espèce, le docteur [O] n’a retenu aucun préjudice professionnel.
Par ailleurs, lors de l’examen médical réalisé par le docteur [O] en mai 2024, le praticien a estimé que la douleur alléguée était d’allure plutôt neuropathique et il n’est pas démontré une contre-indication à l’exercice de la profession d’apiculteur.
Dans ces conditions, la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
1-6 sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
1-7 sur le préjudice de formation
Ce préjudice peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification, de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation… Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] a reconnu dans un courrier adressé à son assureur PACIFICA qu’il a pu passer la majorité des modules afin de valider ses connaissances et compétences.
Il n’y a donc pas de perte de chance démontrée de ne pas avoir obtenu sa formation, ni de perte de durée de formation.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera rejeté.
2-SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, le docteur [O] a retenu :
— Gêne Temporaire Partielle Classe III ( 50%) : du 26 mai 2023 au 3 août 2023,
— Gêne Temporaire Partielle Classe II ( 25%) : du 4 août 2023 au 4 septembre 2023,
— Gêne Temporaire Partielle Classe I ( 10%) : du 5 septembre 2023 au 3 mai 2024 c’est-à-dire jusqu’à la date de consolidation médico-légale.
En l’espèce, il y aura lieu de retenir un taux de 26 € par jour, et d’allouer les sommes suivantes :
— gêne Temporaire Partielle 50 % du 26 mai 2023 au 3 août 2023 : 69 jours X 26 € X 50 % = 897 €,
— gêne Temporaire Partielle 25% du 4 août 2023 au 4 septembre 2023 : 31jours X 26 € X 25 % = 201,50 €,
— gêne Temporaire Partielle 10 % du 5 septembre 2023 au 3 mai 2024 : 241 jours X 26 € X 10 % = 626,60 €.
Dans ces conditions, il sera retenu au titre de la gêne temporaire totale et partielle la somme de 1725,10 €
2-2 sur les souffrances endurees
Les souffrances endurées consistent en la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
En l’espèce, le docteur [O] a estimé les souffrances endurées à hauteur de 2,5 / 7
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 3.000 €.
2-3 déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, le docteur [O] a retenu un taux à 10 %.
Compte tenu de l’âge de Mr [F] [N] lors de la consolidation, à savoir 54 ans, il convient de fixer ce préjudice à hauteur de la somme de 15.600 € soit 1560 € le point.
2 -4 préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
En l’espèce, le docteur [O] a retenu ce préjudice considérant que la pratique de la course à pied et de la marche sur terrain instable n’est plus réalisable au même niveau que ce qu’elle a pu être réalisé avant la rupture traumatique du tendon d’Achille droit.
Dans ces conditions, il convient de retenir la somme de 5 000 € à ce titre.
3 / SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites qu’ il convient de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 191,40 € demandée au titre des vêtements endommagés.
4- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 211-9 DU CODE DES ASSURANCES
L’article 211-9 du code des assurances dispose que :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. »
Il en résulte notamment qu’aux termes de cet article lorsque l’assureur n’a pas dans les 3 mois de l’accident été informé de la consolidation de l’état de la victime et lorsqu’il a été versé des provisions, l’offre définitive doit être faite dans les 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L. 211-13 du code des assurances dispose que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Il en résulte notamment que l’offre peut être faite par voie de conclusions (Civ. 2e, 11 février 1999, n° 97-14.227 ; Crim., 18 mars 2003, n° 02-84.292, Bull. n° 68) ou par courrier adressé à l’avocat (Crim., 18 mars 2003, Jurisprudence automobile n° 747, décembre 2003, p. 645).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Madame [F] [N] a été déclaré consolidée au 3 mai 2024 dans le cadre des conclusions du rapport du docteur [O] du 15/10/2024 ;
— cette dernière date du 15/10/2024 constitue donc le point de départ du délai de 5 mois imparti à l’assureur afin de formuler une offre définitive ;
— la MACIF a déposé le 3 juin 2025 des conclusions présentant l’offre d’indemnisation, valant également offre officielle.
Dans ces conditions, la demande de doublement des intérêts partira du 15 mars 2025 jusqu’au 3 juin 2025 et aura comme assiette l’offre faite par la MACIF dans les conclusions du 3 juin 2025 soit la somme de 27 620,57 €.
5- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable en l’espèce de condamner solidairement Mr [P] [R] et la Cie d’assurance MACIF à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Retient au titre des différents préjudices :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles 740,61 €
— Frais divers 600 €
— Assistance tierce personne 1035 €
— Perte de gains actuels 8728,20 €
— préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire 1725,10 €
— Souffrances endurées 3.000 €
— préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent 15600 €
— Préjudice d’agrément 5.000 €
préjudice matériel : 191,40 €
soit un total de 36 620,31 € ;
Dit que sera déduite la somme déjà versée pour un total de 4.000 euros ;
Condamne solidairement Mr [P] [R] et la Cie d’assurance MACIF à payer à Mr [F] [N] la somme de 32 620,31 € ;
Dit que la demande de doublement des intérêts partira du 15 mars 2025 jusqu’au 3 juin 2025 avec comme assiette l’offre faite par la MACIF dans les conclusions du 3 juin 2025 soit la somme de 27 620,57 € ;
Déclare la présente décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
Condamne solidairement Mr [P] [R] et la Cie d’assurance MACIF à payer à Mr [F] [N] la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement Mr [P] [R] et la Cie d’assurance MACIF aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER
Le
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