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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/56166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56166 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJXT
N° : 13/JJ
Assignation du :
04 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
GHD COMMERCES, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C2199
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SIGESS [Localité 3]
exerçant sous l’enseigne [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS – #W0009
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2017, la société Ghd Commerces a donné à bail commercial à la société Z Coffee Shop des locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5], pour une durée de dix ans à compter du 13 décembre 2017, moyennant un loyer en principal de 44 000 € par an.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a autorisé la réalisation par voie d’enchères du fonds de commerce exploité par la société Z Coffee Shop de la licence lV, du stock de la marchandise moyennant le prix de 30 000 €.
Par adjudication à la barre du tribunal de commerce le 10 février 2022, la société Sigess Confluence s’est portée adjudicataire du fonds de commerce.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 31 juillet 2024, les parties ont conclu un protocole d’accord et ont convenu de résilier amiablement le contrat de bail, de mettre en place un échéancier de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2024 à la somme de 114 708,96 euros, une fois les locaux restitués.
Le 10 octobre 2024, les locaux commerciaux exploités par la société Sigess [Localité 3] ont été restitués.
Soutenant que la société Sigess [Localité 3] n’avait pas réglé l’intégralité de sa dette locative, la société Ghd Commerces a, par acte du 04 août 2025, fait assigner la société Sigess [Localité 3] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— Condamner la SARL SIGESS [Localité 3] à payer à la société GHD COMMERCES les sommes provisionnelles de 104 708,96 € TTC et de 20 036,62 € TTC,
— Condamner la SARL SIGESS [Localité 3] à payer à la société GHD COMMERCES la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts de retard contractuels de 10 %, correspondant à la clause d’intérêts de retard prévue à l’article 20 du bail, à compter de leur date d’exigibilité.
— Condamner SARL SIGESS [Localité 3] aux entiers dépens.
Par message RPVA du 7 janvier 2026, le conseil de la société Sigess [Localité 3] a sollicité le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 7 janvier 2026, la société Ghd Commerces a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle s’est opposée à la demande de renvoi sollicitée par message RPVA de la défense.
Le renvoi a été refusé et l’affaire retenue.
Il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suite à la signature du protocole d’accord et de la restitution des locaux, la société Sigess [Localité 3] n’a réglé à la société Ghd Commerces que la somme de 10 000 euros.
Elle est donc redevable de la somme de 104 708,96 euros et sera condamnée à la verser à la société Ghd Commerces à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Sigess [Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la société Ghd Commerces une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Sigess [Localité 3] à payer à la société Ghd Commerces la somme de 104 708,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de la société Ghd Commerces ;
Condamnons la société Sigess [Localité 3] aux dépens ;
Condamnons la société Sigess [Localité 3] à payer à la société Ghd Commerces la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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