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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/04796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00141
N° RG 25/04796 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE57
S.A. YOUNITED CREDIT
C/
M. [L] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED CREDIT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [J]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 24 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [L] [J] un prêt personnel no CFR20220520KUZGD08 d’un montant en principal de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 225,42 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,81 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,92 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA YOUNITED a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [L] [J] à l’audience du 12 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du prêt ;
– condamner, en conséquence, M. [L] [J] à lui payer somme de 11 086,05 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023, et jusqu’au jour du parfait règlement ;
Subsidiairement,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
– condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause,
– condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À cette audience, le président relève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il soulève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, il sollicite la SA YOUNITED afin qu’elle transmette, au plus tard au 26 novembre 2025, des observations sur les moyens soulevés d’office.
À cette même audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [L] [J] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2026, prorogé au 11 février 2026.
Par courrier électronique du 25 novembre 2025,la SA YOUNITED a transmis les éléments en réponse aux moyens relevés d’office par le président.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [L] [J] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 12 novembre 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 24 mai 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 novembre 2025.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 08 juin 2023.
L’action ayant été engagée le 27 mai 2025 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA YOUNITED est recevable en sa demande.
3.2. Sur le terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (en son article 3.4. « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution »), et une mise en demeure de payer la somme de 528,50 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (30 jours) a été transmise à M. [L] [J] le 03 août 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 03 novembre 2023, soit après un délai raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Le prêteur peut se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation qui contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA YOUNITED communique un document qui mentionne, outre l’identification de l’emprunteur, la date d’interrogation le 20 mai 2022 la réponse apportée (« NBP=“0”) et le motif de l’interrogation (crédit).
Néanmoins, il n’est pas mentionné la référence du contrat de crédit ni le vecteur d’échange utilisé pour cette consultation, ce document portant une adresse mail, en bas de page, au nom de la société de crédit.
Ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
3.3.2. Sur la vérification renforcée de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Lorsque le contrat a été conclu à distance, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité ainsi que le prévoit l’article D. 312-8 du même code.
En l’espèce, le contrat a été conclu électroniquement et sur un montant supérieur à 3 000 euros, et il s’ensuit que les dispositions qui précèdent s’y appliquent.
Si la fiche de dialogue, produite aux débats par le prêteur, est accompagnée d’une pièce d’identité de M. [L] [J] de son bulletin de salaire du mois d’avril 2022 et de son avis d’imposition 2021, force est de constater que la SA YOUNITED ne produit pas de justificatif de domicile, lequel ne se confond pas avec les justificatifs de revenus et doit être contemporain de la signature ou de la certification de la fiche de solvabilité, et ne peut résulter de l’envoi, plusieurs mois plus tard, d’actes de commissaire de justice.
Il y a donc lieu de considérer que la banque n’a pas satisfait à ses obligations telles qu’elles résultent des textes qui précèdent et la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 9 308,52 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [L] [J] (12 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2 691,48 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [N] [F]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,81 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, M. [L] [J] sera donc condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 9 308,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en l’absence de réception de la mise en demeure, et ce sans majoration de retard.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA YOUNITED recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no CFR20220520KUZGD08 consenti à M. [L] [J] le 24 mai 2022 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à la SA YOUNITED la somme de 9 308,52 euros, au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans majoration ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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