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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 févr. 2024, n° 23/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00801 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXA2
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00801 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXA2
N° de MINUTE : 24/00379
DEMANDEUR
Madame [R] [U]
née le 08 Février 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069
DEFENDEUR
Organisme CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181, substitué par Me Magdeleine LECLERE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Christian JEANNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00801 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXA2
Jugement du 20 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [U], salariée de la régie autonome des transports parisiens, conductrice de métro, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2021.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 14 octobre 2021, indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : l’agent déclare : mon collègue a tenu des propos sexistes à mon encontre”.
Nature de l’accident : risques psychosociaux.
Objet dont le contact a blessé la victime : choc psychologique [illisible] agression.
Siège des lésions : partie de corps blessée sans précision.
Nature des lésions : trouble psychologique.”
Le certificat médical initial constate : “agression, troubles psychologiques” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 2021.
Par lettre du 29 octobre 2021, la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP a accusé réception de la déclaration et a indiqué que l’instruction était en cours.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2021, reçue le 19 novembre, elle a transmis un questionnaire à l’assurée.
Après instruction, par lettre du 4 janvier 2022, la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP a informé l’assurée qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge les lésions au titre de la législation professionnelle au motif que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 12 octobre 2021. Mme [U] indique ne jamais avoir reçu cette décision.
Par lettre recommandée envoyée le 24 octobre 2022, reçue le 26 octobre, la CCAS de la RATP a informé Mme [U] que suite à son examen par le médecin conseil le jour même, celui-ci estimait que son état de santé permet une reprise de travail le 2 novembre 2022 et qu’elle ne serait plus indemnisée au titre de l’assurance maladie à compter de cette date.
Par lettre recommandée envoyée le 25 octobre 2022, reçue le 26 octobre, la CCAS de la RATP a informé Mme [U] qu’elle a bénéficié depuis le 13 octobre 2021 des dispositions de l’article 80 du statut du personnel de la RATP relatives au congé maladie et qu’ayant épuisé ses droits, elle a été placée en maladie au titre de l’article 83 du statut à compter du 14 octobre 2022.
Par lettre du 12 décembre 2022, Mme [R] [U] a contesté la décision du médecin conseil du 24 octobre 2022.
Par lettre du 19 décembre 2022, Mme [U] a contesté la décision du 25 octobre 2022.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2023, reçue le 6 janvier, la commission de recours amiable a accusé réception du courrier du 19 décembre 2022 puis n’a pas répondu.
Par décision du 2 mars 2023, notifiée par lettre du 13 mars 2023, reçue le 16 mars, la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS de la RATP a rejeté le recours contre la décision de reprise prise par le médecin conseil le 24 octobre 2022.
Par requête reçue le 20 avril 2023 au greffe, Mme [R] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des décisions de la caisse.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00801 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXA2
Jugement du 20 FEVRIER 2024
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’assurée afin de répondre aux conclusions de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [R] [U], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la nomination d’un expert et condamner l’employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur salaires et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la décision de refus de prise en charge du 4 janvier 2022 produite par la CCAS et soutient que par conséquent, elle bénéficie de la protection en matière d’accident du travail et doit être indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle conteste la décision de reprise prise par le médecin conseil et confirmée par la commission de recours amiable statuant en matière médicale. Elle fait valoir qu’elle prend trois médicaments qui ne lui permettent nullement de reprendre son activité de conductrice de métro.
Elle soutient qu’elle doit être indemnisée au titre de l’accident du travail ce qui justifie sa demande de provision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CCAS de la RATP, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable toute contestation de la décision du 4 janvier 2022,
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
— confirmer la décision de reprise au 2 novembre 2022,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la mission confiée à l’expert,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’assurée ne peut se prévaloir d’une prise en charge implicite en accident du travail dès lors qu’elle a été informée par lettre du 4 janvier 2022 du refus de prise en charge. Elle soutient que cette décision est définitive, qu’elle n’a jamais été contestée devant la commission de recours amiable et que Mme [U] est forclose. Elle ajoute qu’il n’y a pas de reconnaissance implicite dès lors que les délais ont été respectés.
Sur la date de reprise, elle rappelle que les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à la caisse et que l’arrêt du versement des indemnités journalières est justifié dès lors que le service médical a estimé que la salariée était apte à la reprise. Elle souligne que l’avis a été confirmé par la commission de recours amiable statuant en matière médicale et que la demanderesse ne présente aucune nouvelle pièce médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision du 4 janvier 2022
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : “les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du
travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
Aux termes de l’article 76 du statut du personnel de la RATP approuvé suivant décision du 26 octobre 2020 portant approbation des modifications du statut du personnel de la RATP adoptées par délibération du conseil d’administration de la RATP en date du 31 janvier 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique du 7 novembre 2020, “les agents du cadre permanent en activité de service sont assurés par le régime particulier d’assurance de la RATP contre les risques de maladie, les charges de maternité, les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément aux dispositions du présent Titre.
La Caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, désignée ci-après CCAS, assure le service des prestations pour risques maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles.
Le Conseil de prévoyance est spécialement chargé de veiller à l’application des dispositions du Titre VI du Statut du personnel, et notamment l’article 87, concernant le régime spécial de sécurité sociale des agents du cadre permanent de la RATP.”
Aux termes de l’article 91 de ce statut, “en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu(e), les agents en activité ou placés dans l’une des positions visées à l’article 79 sont assurés par la CCAS dans le cadre des dispositions légales.
Ils bénéficient, jusqu’à guérison ou consolidation, ou, par suite d’aggravation, en cas de rechute dûment reconnue, du plein salaire visé à l’article 80.”
Aux termes de l’article 75 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.”
Aux termes de l’article 77 du même règlement, “l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service.
Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse.”
En ce qui concerne la procédure d’instruction préalable à la décision sur la prise en charge, le règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP n’édictant aucune règle spécifique en matière de procédure d’instruction, les règles des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale trouvent à s’appliquer.
Aux termes de l’article R. 441-7 de ce code, “la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.”
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, “I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. […]”
En l’absence de décision de la caisse dans ces délais, le caractère professionnel de l’accident est reconnu de façon implicite.
Aux termes de l’article 106 du règlement intérieur de la CCAS, “toutes les décisions relatives aux prestations légales et aux prestations supplémentaires obligatoires peuvent être contestées par l’assuré.
Les voies de recours ouvertes aux assurés sont indiquées sur le courrier notifiant la décision de la Caisse.
Les délais dont dispose l’assuré pour faire valoir son droit de recours, doivent être indiqués au
moment de la notification de la décision ; à défaut ils ne lui sont pas opposables.”
En l’espèce, la CCAS a accusé réception du certificat médical initial et de la déclaration d’accident par lettre du 29 octobre 2021. Par lettre recommandée reçue le 19 novembre 2021 par l’assurée, elle l’a informée du recours au délai d’instruction complémentaire prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et sur les délais de la procédure et lui a transmis le questionnaire prévu par cette disposition.
La décision de la caisse est intervenue le 4 janvier 2022, soit dans le délai de 90 jours francs prévu à l’article R. 441-8. Mme [U] ne peut donc se prévaloir d’une reconnaissance implicite.
En ce qui concerne la contestation de la décision de refus de prise en charge, la CCAS soutient que l’assurée n’est pas recevable à contester la décision du 4 janvier 2022 au motif que les délais de recours seraient expirés.
Mme [U] soutient que la décision ne lui a pas été notifiée.
De fait, la preuve de dépôt d’un objet recommandé avec avis de réception produit par la CCAS ne porte pas le cachet de la Poste. Par suite, la CCAS n’établit pas la date à laquelle la décision aurait été notifiée à l’assurée et ne peut prétendre que les délais de recours seraient expirés.
En application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable.
Mme [U] ne démontrant pas avoir saisi la commission de recours amiable de la CCAS d’une contestation de la décision du 4 janvier 2022, sa contestation présentée directement devant le tribunal n’est pas recevable.
En l’absence de reconnaissance de l’accident de travail, la demande de provision ne peut qu’être rejetée, comme la contestation de la décision notifiée par lettre du 25 octobre 2022.
Sur la contestation de la décision de reprise et la demande de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 40 du règlement intérieur de la CCAS, “les agents en activité du cadre permanent bénéficient des dispositions du Chapitre 2 du Titre VI du Statut du personnel et notamment des articles 80, 81, 82, 83, 84 et 86”.
Aux termes de l’article 80 du statut du personnel, inscrit au chapitre 2 relatif à l’assurance maladie, “Les agents en activité ou placés dans l’une des positions visées à l’article précédent sont admis à bénéficier, en cas de maladie ou de blessure hors service dûment constatée par un praticien habilité ou par un médecin du Conseil de prévoyance agréé par la RATP, de congés à plein salaire dont la durée ne peut excéder trois cent soixante- cinq jours consécutifs. […]”
Aux termes de l’article 51 du règlement intérieur de la CCAS, “l’agent peut également être invité à se présenter à la Caisse :
— lors d’une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse,
— lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse.
Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré. […]”
Aux termes de l’article 105 du règlement intérieur, “les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et expertises sont applicables”.
En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge, d’autre part.
En l’espèce, Mme [U] est en arrêt de travail depuis le 13 octobre 2021. Elle a été vue par le médecin conseil de la CCAS le 24 octobre 2022 lequel a estimé qu’elle pouvait reprendre le travail à compter du 2 novembre 2022. Selon le rapport médical versé aux débats par la CCAS, “le médecin conseil fixe la reprise du travail le 02.11.2022 à un poste adapté, afin d’éviter une désinsertion sociale et professionnelle et accepte une reprise de travail en temps partiel thérapeutique sur prescription médicale.”
Pour contester la décision de la caisse prise conformément à cet avis, Mme [U] a produit deux certificats du docteur [X], psychiatre, lequel indique le 2 novembre 2022 que son état clinique ne permet pas la reprise du travail et le 18 janvier 2023 que la reprise n’est pas envisageable pour l’instant.
Ces certificats ont été portés à la connaissance de la commission de recours amiable statuant en matière médicale laquelle a estimé que “compte tenu des éléments fournis par la médecine conseil de la CCAS de la RATP et des éléments fournis par l’assuré, la CRAM considère que l’état de santé de [U] [R] permet la reprise du travail à un poste adapté à la date du 2 novembre 2022”.
Mme [U] ne produit aucune nouvelle pièce au soutien de sa demande d’expertise. Elle se contente de produire les extraits du Vidal relatifs aux médicaments qui lui sont prescrits et souligne que leur prise est incompatible avec la conduite d’un métro. Les certificats de son psychiatre ne se prononce pas sur une reprise sur un poste adapté telle que préconisée par le médecin conseil et les deux médecins de la commission de recours amiable statuant en matière médicale qui ne mentionnent pas qu’elle doit reprendre son activité de conductrice.
Dès lors, elle ne démontre pas l’existence d’une difficulté d’ordre médical. Sa demande d’expertise sera rejetée et par suite, la contestation de la décision notifiée par lettre du 24 octobre 2022.
Sur les mesures accessoires
Mme [R] [U] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CCAS sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de reconnaissance implicite ;
Dit que le recours contre la décision du 4 janvier 2022 de refus de prise en charge est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
Rejette la demande de provision ;
Rejette la contestation de la décision notifiée par lettre du 25 octobre 2022 reçue le 26 octobre 2022 ;
Rejette la demande d’expertise ;
Rejette la contestation de la décision de reprise notifiée par lettre du 24 octobre 2022 reçue le 26 octobre 2022 ;
Met les dépens à la charge de Mme [R] [U] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Anna NDIONEPauline JOLIVET
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