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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/10023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10023 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOKH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/10023 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOKH
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
[Y] [N] [X]-[W], [L] [D] [W], [A] [X]-[W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Guillaume GEIMOT
Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 28 Janvier 1978 à Rouen
de nationalité Française
441 rue des frayers “Le froc Pinel”
27310 HONGUEMARE-GUENOUVILLE
représenté par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [Y] [N] [X]-[W]
née le 08 Novembre 1973 à CAXARIAS (PORTUGAL)
de nationalité Française
18 bis rue Jean de La Fontaine
N° RG 23/10023 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOKH
33700 MERIGNAC
représentée par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [D] [W]
née le 04 Novembre 1988 à BORDEAUX
de nationalité Française
70 allée des Chlorophylles
33680 LACANAU
représentée par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [X]-[W]
né le 29 Mars 1976 à CHAMPIGNY SUR MARNE
de nationalité Française
109 rue Camille Sauvageau
33000 BORDEAUX
représenté par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par acte en date du 29 novembre 2019, Monsieur [F] [B] a acquis, pour la somme de 21.212,12 €, un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 5 GT, immatriculé DK-277-SD, auprès de la société CARSWELL 33, laquelle agissait en qualité d’intermédiaire dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente, l’acte de cession étant au nom de Monsieur [U] [W], lequel était décédé le 30 mai 2019, soit six mois avant la vente.
À la livraison, le véhicule affichait 118.478 kilomètres au compteur.
Le 24 décembre 2019, soit moins d’un mois après l’achat, le véhicule est tombé en panne, empêchant tout redémarrage. Monsieur [B] l’a alors confié au garage BMW HORIZON de Rouen, qui a diagnostiqué une défaillance du système VALVETRONIC, susceptible de justifier le remplacement du moteur.
Après une expertise amiable, puis une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, l’expert désigné en remplacement, Monsieur [Z] [M], a conclu dans son rapport du 22 septembre 2023 à l’existence d’un défaut de grippage de l’arbre excentrique du système VALVETRONIC, dû à un défaut de lubrification, en germe au moment de la vente. Ce défaut rendait selon lui le véhicule impropre à l’usage.
La société CARWELL 33, qui avait également été mise en cause par l’acquéreur, a fait l’objet d’une procédure de liquidation simplifiée.
Les parties ne son pas parvenues à s’entendre à la suite du rapport judiciaire.
Procédure:
Par assignations délivrées le 28/11/2023, M [F] [B] a assigné Madame [Y] [N] [X] [W], Madame [L], [D] [W] et Monsieur [A] [X]-[W] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution de la vente, restitutions et indemnisations de divers préjudices.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 12/03/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 25/03/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27/05/2025, prorogé au 8/07/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [B], l’acquéreur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5/09/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente du d’un véhicule d’occasion de marque BMW modèle Série 5 GT, immatriculé DK-277-SD ;
CONDAMNER Madame [Y] [N] [X]-[W], Monsieur [A] [X]-[W] et Madame [L] [W], in solidum, en leur qualité d’héritier et de vendeur, à restituer à Monsieur [B] la somme de 21.212,00 euros, au titre du prix de vente du véhicule, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, date des mises en demeure ;
ORDONNER la restitution du véhicule d’occasion de marque BMW modèle Série 5 GT, immatriculé DK-277-SD à Madame [Y] [N] [X]-[W], Monsieur [A] [X]-[W] et Madame [L] [W], à charge pour ces derniers de venir le récupérer, à leur charge ;
AUTORISER Monsieur [B] à se débarrasser du véhicule, comme bon lui semble, si Madame [Y] [N] [X]-[W], Monsieur [A] [X]-[W] et Madame [L] [W] n’ont pas récupéré le véhicule dans un délai de 2 mois à compter de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNER Madame [Y] [N] [X]-[W], Monsieur [A] [X]-[W] et Madame [L] [W], in solidum, en leur qualité d’héritier et de vendeur, à restituer à Monsieur [B] la somme 480,00 euros de dommages-intérêts, au titre des frais de remorquage exposés, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [Y] [N] [X]-[W], Monsieur [A] [X]-[W] et Madame [L] [W], in solidum, en leur qualité d’héritier et de vendeur, à restituer à Monsieur [B] la somme 2.082,66 euros de dommages-intérêts, au titre des frais de réparation inutilement exposés, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, date des mises en demeure ;
CONDAMNER Madame [Y] [N] [X]-[W], Monsieur [A] [X]-[W] et Madame [L] [W], in solidum, en leur qualité d’héritier et de vendeur, à restituer à Monsieur [B] la somme de 1.631,70 euros de dommages-intérêts, au titre des frais de technicien exposés pour l’expertise judiciaire, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [Y] [N] [X]-[W], Monsieur [A] [X]-[W] et Madame [L] [W], in solidum, en leur qualité d’héritier et de vendeur, à restituer à Monsieur [B] la somme de 3.684,23 euros de dommagesintérêts, au titre des cotisations d’assurance inutilement exposés durant l’immobilisation du véhicule, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [Y] [N] [X]-[W], Monsieur [A] [X]-[W] et Madame [L] [W], in solidum, en leur qualité d’héritier et de vendeur, à restituer à Monsieur [B] la somme de 22.500,00 euros de dommagesintérêts, au titre du préjudice de perte de jouissance, à parfaire au jour du jugement, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [Y] [N] [X]-[W], Monsieur [A] [X]-[W] et Madame [L] [W], in solidum, en leur qualité d’héritier et de vendeur, à restituer à Monsieur [B] la somme de 12.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Y] [N] [X]-[W], Monsieur [A] [X]-[W] et Madame [L] [W], in solidum, en leur qualité d’héritier et de vendeur, à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.000,00 euros.
DEBOUTER Madame [Y] [N] [X]-[W], Monsieur [A] [X]-[W] et Madame [L] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens.
Monsieur [B] sollicite la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de l’article 1641 du Code civil. Il fait valoir que le vice affectant le système VALVETRONIC – grippage de l’arbre excentrique – était caché, non décelable par un profane, antérieur à la vente, et rendait le véhicule impropre à sa destination.
Il prend appui sur les conclusions de l’expert judiciaire, lequel aurait valablement répondu aux dires des défendeurs ; alors que les observations de leur expert technique étant choisi et rémunéré par eux ne présenteraient pas l’indépendance et l’impartialité suffisante pour être retenu par le Juge.
Il soutient que les consorts [W] et [X]-[W] sont bien les vendeurs, dans la mesure où la vente s’est effectuée par l’intermédiaire de la société CARSWELL 33 agissant pour leur compte, et non comme revendeur. Il produit à cet égard un contrat de dépôt-vente signé par Mme [Y] [N] [X]-[W], présumée avoir agit au nom de la succession.
Il conclut donc à la résolution de la vente, à la restitution du prix payé, à la restitution du véhicule, et sollicite en outre diverses indemnisations, notamment pour les frais exposés, les primes d’assurance, et la perte de jouissance, qu’il évalue à 22.500 €, en faisant valoir que s’agissant d’un défaut d’entretien, le vendeur ne pouvait ignorer le vice ayant affecté la vente.
Il forme une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 12.000€ en produisant les factures de son conseil ainsi que des décisions de son Bâtonnier validant don tarif horaire (600€ TTC).
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, les consorts [W]-[X] :
Dans leurs dernières conclusions en date du 11/04/2024 les défendeurs demandent au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer l’action de Monsieur [F] [B] contre les concluants irrecevable, faute pour eux d’avoir la qualité de vendeurs.
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [M] du 22 septembre 2023.
Débouter Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées.
Condamner Monsieur [F] [B] à payer aux concluants ensemble la somme de 528 € en remboursement des frais et honoraires de Monsieur [O] [W], leur conseil technique.
Condamner Monsieur [F] [B] à payer aux concluants ensemble la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [F] [B] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la qualité de vendeurs des concluants et ordonner la résolution de la vente du véhicule à raison de l’existence d’un vice caché,
Réduire à la somme de 17.000 € la demande de remboursement du prix de vente de Monsieur [F] [B].
Débouter Monsieur [F] [B] de ses demandes de condamnation au titre des frais de remorquage à hauteur de 480 €, des frais de réparation exposés à hauteur de 2.082,66 €, des frais de technicien exposés pour l’expertise judiciaire à hauteur de 1.631,70 €, du remboursement des cotisations d’assurance automobile durant l’immobilisation du véhicule à hauteur de 3.684,23 €, du préjudice de perte de jouissance à hauteur de 22.500 € (à parfaire au jour du jugement).
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les défendeurs contestent d’abord avoir la qualité de vendeurs. Ils exposent que le certificat de cession produit par le demandeur a été établi au nom de Monsieur [U] [W], alors décédé, sans leur autorisation, et qu’aucun d’eux n’a signé ledit certificat. Ils dénoncent une imitation de signature par la société CARSWELL 33.
Ils contestent en outre l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil. Ils soutiennent que l’expertise judiciaire ne permet pas d’établir formellement l’antériorité certaine du vice à la vente, ni surtout leur connaissance du dit vice. Ils produisent plusieurs pièces justifiant de l’entretien régulier du véhicule par Monsieur [U] [W] de son vivant, et affirment qu’il s’agit d’une panne d’origine fortuite, non caractérisée comme un défaut structurel.
À titre subsidiaire, si la résolution devait être prononcée, ils font valoir qu’ils n’ont perçu qu’une somme de 17.000 €, le reste correspondant à la commission de la société CARSWELL 33. Ils concluent donc à ce que la restitution soit limitée à ce montant.
Enfin, ils sollicitent le rejet de l’intégralité des demandes indemnitaires accessoires et plaident leur bonne foi, en se prévalant des dispositions de l’article 1646 du Code civil. À titre reconventionnel, ils demandent le remboursement de 528 € (honoraires de leur expert privé).
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience des plaidoiries, le Tribunal a soulevé d’office son incompétence à traiter la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs tenant à leur défaut de qualité de vendeur.
Sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée devant la composition de jugement en violation a la compétence exclusive du juge de la mise en état
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le juge de la mise en état, de sa désignation à son dessaisissement, a le pouvoir exclusif pour statuer sur les fin de non-recevoir ; cette rédaction s’applique, selon l’article 55, II, du décret, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 01 janvier 2020.
Par ailleurs, il est constant que lorsque la demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance s’entend de la date de délivrance de l’assignation.
En l’occurrence, l’instance a été introduite par assignation délivrée le 28/11/2023, de sorte que seul le juge de la mise en état devait connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les
défendeurs tendant à faire “Déclarer l’action de Monsieur [F] [B] contre les concluants irrecevable, faute pour eux d’avoir la qualité de vendeurs”.
En conséquence, la fin de non-recevoir les consorts [W]-[X] sera déclarée irrecevable.
De surcroît, Il est constant que la vente du véhicule litigieux a été réalisée par l’intermédiaire de la société CARSWELL 33, sur le fondement d’un contrat de dépôt-vente conclu le 21 août 2019 avec
Mme [Y] [N] [X]-[W], au nom de la succession de M. [U] [W].
La société CARSWELL agissait expressément en qualité de mandataire, comme l’indique le certificat de livraison entourant la mention « agissant en qualité d’intermédiaire ». Le certificat de cession établit en outre que le vendeur n’était pas la société mais M. [W], décédé, ce qui implique la substitution des héritiers en qualité de vendeurs.
Certes, le certificat de cession désigne comme vendeur M. [W], mais ce dernier étant décédé depuis plusieurs mois, il ne peut en avoir été l’auteur, sauf à avoir pré-rempli le dit document, comme il est parfois constaté, avant son décés. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que les fonds issus de la vente ont été versés par virement bancaire aux consorts [W], produit de la vente qu’il n’ont pas refusé de percevoir. De sorte que ceux-ci ont expressément donné instruction, ou accord, à la société CARSWELL 33 de vendre le véhicule en leur nom.
S’il est exact que dans certains cas d’espèces, la qualité de vendeur (en substitution ou solidairement) a pu être retenue à l’encontre d’un mandataire (du vendeur) c’est à condition qu’il soit démontré que ce dernier ait fait croire à l’acquéreur qu’il était le propriétaire du véhicule en vente, ce qui n’est pas démontré ici.
Le tribunal retient donc que les consorts [W] et [X]-[W] sont bien les vendeurs au sens de l’article 1641 du Code civil, en leur qualité d’héritiers ayant accepté la succession du défunt ainsi que l’essentiel du prix de vente payé par l’acquéreur.
Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée à double titre.
Sur la garantie des vices cachés et la résolution de la vente
En droit, selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par ailleurs, l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.
La mise en œuvre de l’action suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe et que le dit vice présente une certaine gravité.
En l’espèce, le 8 juillet 2020, une expertise a été réalisée par Monsieur [C] [E], expert automobile, au cours de laquelle il a été constaté un fonctionnement aléatoire du moteur, suivi à sa demande par un nouveau diagnostic établi par le constructeur qui relevait une résistance au niveau de l’arbre de distribution variable qui bloque dans sa rotation sur le corps de la partie de la culasse, qui a provoqué l’endommagement du moteur de commande de l’arbre et la ligne électrique qui l’alimente, avec un risque que l’étage de puissance contenu dans le boiter de gestion moteur soit également endommagé.
En outre, le rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [Z] [M], confirme la réalité des désordres présents sur le véhicule atteint d’un vice de fonctionnement du système VALVETRONIC, consécutif à un grippage interne dû à une lubrification défaillante.
Ce vice ayant été révélé très peu de temps après la vente, alors que le kilométrage n’avait augmenté que d’environ 1.700 km, son antériorité est selon l’expert suffisamment établie et les désordres étaient présents sur le véhicule au moment de la vente intervenue avec M [B] (“par conséquent, il s’agit d’un défaut de lubrification apparue dans la vie du véhicule avant l’achat par M. [B]”), qu’ils ne pouvaient être décelés par un profane et qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination dans la mesure où le véhicule économiquement irréparable (coût de réparation supérieur à sa valeur vénale).
Sur ce point, il importe peu que le(s) vendeur(s) soi(en)t – ou pas – à l’origine du vice, ayant acquis – le cas échéant – le véhicule déjà atteint du vice et qui se révélera après la vente litigieuse ; car il ne s’agit pas d’une action en responsabilité, mais d’une action en garantie.
Enfin, s’agissant de la lecture de clé, demandé par l’expert technique du défendeur, celle-ci ne permet de détecter que les défauts présents lors de ladite lecture de clé ; alors qu’un diagnostic permet d’obtenir tous les codes défauts ayant affecté le véhicule et l’expert-judiciaire a eu accès à l’ensemble des codes défauts enregistrés.
C’est donc à bon droit que le demandeur invoque le bénéfice de la garantie légale des vices cachés, laquelle au terme de l’article 1644 du Code Civil lui permet de choisir entre l’action rédhibitoire ou l’action estimatoire, assortie le cas échéant d’une action indemnitaire.
— sur l’action rédhibitoire
Le Tribunal retient que M [B] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente conclue le 29/11/2019 avec toutes conséquences de droit ; à savoir la restitution du prix de vente, du véhicule et frais annexes.
A ce titre, le tribunal retient que le prix payé par Monsieur [B] est de 21.212,12€, correspondant au montant versé à l’intermédiaire du vendeur, CARSWELL 33, nonobstant la répartition interne ultérieure de cette somme entre les mandants et leur mandataire.
Ainsi, les consorts [W], tenus de garantir la vente, ne peuvent opposer à l’acquéreur les modalités internes de leur contrat d’intermédiation avec CARSWELL. Ils seront condamnés in solidum à restituer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021.
En contrepartie, Monsieur [B] restituera le véhicule aux consorts [W], à leurs frais. À défaut de récupération dans un délai de deux mois à compter du paiement, l’acquéreur sera autorisé à en disposer librement.
— sur l’action indemnitaire
Selon l’article 1645 du code civil :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ; à l’inverse – s’agissant d’un vendeur non-professionnel, et dans le cadre de l’action indemnitaire, qui s’analyse comme une action en responsabilité – il appartient au demandeur de démontrer cette connaissance du vice préalable à la vente.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient à aucun moment que les consorts [W] et [X]-[W], ou encore leur auteur, auraient eu connaissance du vice affectant le système VALVETRONIC.
La défaillance constatée résulte d’une cause technique (défaut de lubrification) certes susceptible d’être liée à un défaut d’entretien, mais cela ne saurait suffire à caractériser une connaissance effective du vice, faute de démontrer que le vendeur savait pertinemment que le défaut d’entretien allait conduire au vice constaté.
Aucun élément au dossier ne permet de retenir leur mauvaise foi. Il convient en conséquence de faire application de l’article 1646 du Code civil, selon lequel, en l’absence de connaissance du vice, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Aussi, aucune des demandes indemnitaires présentées par Monsieur [B] (remorquages, réparations, cotisations d’assurance, perte de jouissance) ne peut prospérer.
Sur la demande reconventionnelle des défendeurs
La demande de remboursement des honoraires de l’expert privé des défendeurs, en l’absence de lien contractuel ou d’élément légal l’y autorisant, sera rejetée. Leur demande au titre de l’article 700 du CPC sera également rejetée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici les défendeurs, ce y compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Compte tenu de la nature du litige et des diligences entreprises, le tribunal fixera à la somme de 3.000 € l’indemnité allouée à Monsieur [B] au titre de l’article 700 du CPC, les défendeurs n’ayant pas à supporter l’intégralité des frais exposés au regard du choix libre du demandeur de son conseil et du tarif horaire pratiqué par ce dernier.
Cette somme incluant tous les frais irrépétibles, ce y compris la facture du technicien du demandeur étant intervenu pour des frais exposés à l’occasion de l’expertise judiciaire.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
N° RG 23/10023 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOKH
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DIT que les consorts [W]-[X] sont irrecevables à soulever en défense devant la formation de jugement une fin de non recevoir tirée de leur supposée absence de qualité de vendeur, ce en violation de la compétence exclusive du Juge de la mise en état instituée par l’article 789 du CPC ;
— CONSTATE l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du véhicule intervenue le 29/11/2019 entre l’acquéreur et le vendeur ;
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 5 GT, immatriculé DK-277-SD ;
— CONDAMNE in solidum Madame [Y] [N] [X]-[W], M [A] [X]-[W] et Madame [L] [W] à rembourser à Monsieur [F] [B] la somme de 21.212,12 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ORDONNE à M [F] [B] la restitution du véhicule aux frais du vendeur dans un délai de deux mois à compter du remboursement du prix de vente ; à défaut de ce paiement, Monsieur [B] pourra en disposer librement ;
— DÉBOUTE M [B] de l’intégralité des demandes indemnitaires accessoires ;
— DÉBOUTE les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNE in solidum Madame [Y] [N] [X]-[W], Monsieur [A] [X]-[W] et Madame [L] [W] aux entiers dépens, ce y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE in solidum Madame [Y] [N] [X]-[W], Monsieur [A] [X]-[W] et Madame [L] [W] à payer à M [F] [B] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président et Isabelle SANCHEZ Greffier ,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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