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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 janv. 2025, n° 23/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01694 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOH
Jugement du 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01694 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOH
N° de MINUTE : 25/00209
DEMANDEUR
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [K] [U] avec pour mission notamment de :
— décrire les lésions et les séquelles dont Madame [M] [Y] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 12 décembre 2019 ;
— dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la [9] présenté par Madame [M] [Y] au 1er décembre 2022,
— en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ;
Le docteur [K] [U] a déposé son rapport d’expertise le 4 octobre 2024, notifié aux parties par lettre du même jour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, transmises préalablement à la [10], déposées et soutenues oralement à l’audience, la société anonyme (S.A) [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport de l’expert,
— fixer à 7% le taux d’IPP attribué à Mme [M] [Y] au titre de sa maladie professionnelle du 12 décembre 2019,
— condamner la [9] au paiement des frais d’expertise et à lui rembourser la provision de 800 euros qu’elle a consignée au titre de la rémunération de l’expert.
Elle se fonde sur le rapport du docteur [U] qui fait état d’une diminution d’amplitudes articulaires de l’épaule gauche imputables à l’arthropathie et à la bursite. Il conclut que les séquelles imputables à la maladie professionnelle ne peuvent entrainer une diminution aussi importante des amplitudes articulaire et préconise un taux de 7% tenant compte de l’incidence professionnelle différente du coefficient professionnel.
Par courrier électronique du 9 décembre 2024, la [10] sollicite une dispense de comparution à l’audience précitée et indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur l’adoption du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut
être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 9 décembre 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”.
Dans son rapport d’expertise déposé le 4 octobre 2024, le docteur [K] [U] retient au point 3 de son rapport que « les séquelles imputables à la maladie professionnelle du 12 09 2019 sont des douleurs séquellaires d’imputabilité partielle au niveau de l’épaule gauche, seules les douleurs imputables à la tendinite du supra-épineux sont imputables mais les douleurs liées à l’arthropathie acromio-claviculaire ne sont pas imputables ni les douleurs liées à la bursite sous acromio-deltoïdienne ne sont pas imputables, cette arthropathie engendre des diminutions des amplitudes articulaires au niveau de l’épaule gauche. »
Il constate que le médecin conseil, qui indique l’absence d’antécédents médicaux, reconnait que Mme [M] [Y] présente un état antérieur interférant et mentionne un état pathologique maladie professionnelle au niveau de l’épaule droit ce qui n’apparait pas cohérent.
Il ajoute : “le médecin conseil mentionne des amplitudes articulaires au niveau de l’épaule gauche sans préciser s’il s’agit d’amplitudes en actif ou en passif. Dans son évaluation retenant 10%, le médecin conseil n’a pas enlevé la partie imputable à l’arthropathie acromio-claviculaire ni à la bursite. Et il n’a pas effectué un examen exhaustif de l’épaule gauche. Ainsi, les séquelles imputables à la maladie professionnelle de l’instance sont les douleurs séquellaires de l’épaule gauche non dominante d’imputabilité partielle chez une assurée ayant une arthropathie acromio-claviculaire et une bursite sous acromio-deltoïdienne pouvant entraîner un freinage douloureux de certaines amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante.
4. Nous ne disposons pas de l’historique des remboursements de l’assurance maladie pour savoir si l’état pathologique antérieur radiologique était symptomatique ou pas, néanmoins, l’imagerie réalisée le 11 01 2020, qui est une IRM de l’épaule gauche, permet d’objectiver un état pathologique interférant qui est l’arthropathie acromio-claviculaire gauche, le bec sous acromial et la bursite sous acromio-deltoïdienne.
5. Désaccord.
6. Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par l’assurance maladie pour la maladie professionnelle de Madame [Y]. En effet, l’examen clinique de l’épaule gauche n’est pas comparatif, il n’est pas exhaustif, et dans les conclusions du médecin conseil de l’assurance maladie, il n’a pas défalqué les diminutions d’amplitudes articulaires imputables à l’arthropathie ni à la bursite. En effet, les séquelles imputables à la maladie professionnelle sont les séquelles douloureuses qui peuvent entrainer un freinage douloureux en fin de course au niveau de l’épaule gauche non dominante mais ne peuvent en aucun cas entraîner une diminution aussi importante des amplitudes articulaires. […] ».
Il préconise un taux de 7% en application du barème indicatif accident du travail et maladie professionnelle.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et étayées, elles sont conformes au barème. Il convient dès lors de les entériner.
Il sera fait droit à la demande de révision du taux. Le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la S.A [11] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 12 décembre 2019 de Mme [M] [Y] sera fixé à 7 %.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société anonyme [11] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 12 décembre 2019 de Mme [M] [Y] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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