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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 23/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/00744 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQGL
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [15]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [15]
Activité :
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES
substituée à l’audience par Me Luna DURANDY, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 17]
Greffier : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P], salarié de la société [15] depuis le 1er mars 2020 en qualité de conducteur d’engins, a été victime d’un accident de travail survenu le 10 octobre 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 12 octobre 2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : Poussage de matériaux dans un trou de carrière
Nature de l’accident : Descente de l’Engin et renversement au fond de la carrière. »
Monsieur [P] a été transporté au CHU de Pontchaillou à [Localité 17] où il est décédé le 11 octobre 2022.
La Société [15] a formulé des réserves motivées par courrier du 20 octobre 2022.
La [6] ([10]) de [Localité 13] a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 23 janvier 2023, la [11] [Localité 13] a notifié à la société [15] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [P] le 10 octobre 2022.
Par courrier du 24 mars 2023, la société [15] a saisi la Commission de recours amiable de la [10] d’une contestation relative à la prise en charge de l’accident du 10 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2023, la société [15] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Après mise en état, et plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
La société [15], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n°1 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable,Déclarer inopposable à la société [15] la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [P], et toutes ses conséquences,Subsidiairement,
Ordonner une mesure d’expertise en vue de déterminer si la perte de contrôle de son engin par Monsieur [P], ayant occasionné son décès, procède d’une cause étrangère au travail.En réplique, la [11] Mayenne, dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions datées du 9 mai 2025, reçues au greffe le 22 mai 2025, prie le tribunal de :
Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes,Déclarer opposable à la société [15] la prise en charge de l’accident du 10 octobre 2022 dont a été victime Monsieur [I] [P], au titre de la législation professionnelle,Condamner la société [15] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est libre des modalités des investigations (CA [Localité 4], 13/05/2024, RG n° 22/05222).
Ainsi, elle n’est pas tenue d’interroger le médecin conseil (même arrêt) et, en l’absence de demande des ayants droit de la victime, elle n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 01/07/1999, n° 97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc., 11/12/1997, n° 96-14.050 ; Soc., 20/06/1996, n° 94-13.689 ; CA [Localité 14], 22/05/2024, RG n° 23/01572).
L’état d’ébriété du salarié ne fait pas obstacle à ce que l’accident soit « qualifié d’accident du travail dès lors qu’il n’est pas discuté qu’il a eu lieu dans le temps normal du travail, la conduite ne état d’ébriété ne pouvant, à elle seule, autoriser à en induire la disparition du lien de subordination. » (Cass. Civ. 2e, 17 février 2021, n° 09-70.802)
En l’espèce, le 10 octobre 2022, Monsieur [P] a perdu le contrôle de l’engin de chantier qu’il conduisait, lequel s’est renversé au fond de la carrière où il opérait. Monsieur [P], qui ne portait pas sa ceinture sécurité, a été éjecté de l’engin et est décédé le 11 octobre 2022 dans le service de réanimation chirurgicale de l’hôpital de [Localité 16], où il avait été transporté immédiatement après l’accident.
Le caractère professionnel de l’accident mortel de Monsieur [P] du 10 octobre 2022 a été reconnu par la [11] [Localité 13] suivant notification en date du 23 janvier 2023.
La société [15] ne remet pas sérieusement en cause la survenance d’un fait soudain aux temps et lieu de travail de la victime, en l’occurrence un accident de conduite de l’engin de chantier, occasionnant à la victime des blessures ayant entrainé le décès le lendemain des faits.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser la présomption d’imputabilité du décès au travail, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, la société [15], qui laisse entendre que Monsieur [P] conduisait sous l’emprise de produits stupéfiants, d’une part reproche à la [11] [Localité 13] d’avoir effectué une enquête administrative insuffisante en ce qu’elle n’a pas ordonné d’autopsie et n’a pas sollicité l’avis du médecin conseil.
Tout d’abord, s’agissant de l’absence de l’avis du médecin conseil parmi les pièces du dossier consulté, il convient de rappeler que suivant l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
L’avis du médecin conseil n’est ainsi pas expressément visé dans cette liste de pièces devant figurer au dossier.
La caisse explique à ce titre que compte tenu du fait que l’accident mortel du salarié est intervenu durant son temps et sur son lieu de travail et que l’enquête n’a pas remis en cause tous les éléments essentiels de la matérialité, elle n’a pas requis l’avis du médecin conseil, ce qui ne peut lui être reproché.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’enquête administrative de la [10] visait à déterminer si l’accident s’était bien produit au temps et au lieu du travail et que pour ce faire, la [10] est libre du choix des modalités d’investigations, de sorte que le fait qu’elle ne se soit pas procuré le rapport d’autopsie est sans conséquence aucune sur la régularité de l’instruction. De surcroît, rien n’interdit à l’employeur de solliciter auprès du magistrat compétent une autopsie de la victime ou , si elle a déjà été effectuée, la communication du rapport d’autopsie, démarche dont la société [15] s’est manifestement abstenue.
En se contentant de critiquer l’enquête administrative menée par la [11] [Localité 13] sans produire aucun élément médical, juridique, judiciaire ou factuel permettant d’accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle le décès de Monsieur [P] serait exclusivement lié, la société [15] inverse la charge de la preuve.
Ainsi, s’il est incontestable que la [10] était tenue de mener des investigations sur l’accident mortel dont a été victime Monsieur [P], elle pouvait valablement cesser tout acte d’investigation dès lors qu’elle estimait que les éléments du dossier lui permettaient d’établir la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail et, ainsi, de caractériser la présomption d’imputabilité.
En soutenant que le décès de Monsieur [P] résulte d’une cause totalement étrangère au travail la société [15] procède par simple affirmation sans étayer ses dires par autres choses que de vagues allégations sur une possible consommation de toxiques par son salarié. Le fait que Monsieur [P] ait montré un comportement inhabituel au sein de l’entreprise et auprès de ses parents, depuis quelques mois, que les conditions de travail étaient normales et que le bulldozer n’était pas défectueux, ne suffisent pas à caractériser une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine de l’accident du 10 octobre 2022. Par contre, il est incontestable que l’accident est intervenu alors que Monsieur [P] était sous la subordination de son employeur, sur le chantier auquel il était affecté, à la commande du bulldozer qu’il devait conduire, que ce bulldozer est tombé dans un trou de carrière, provoquant de graves blessures au salarié qui a été éjecté de la cabine. Il ressort en outre du certificat médical établi par le Dr [B] Anesthésiste Réanimateur au [9] [Localité 16] que Monsieur [P] « a été hospitalisé dans le service de Réanimation Chirurgicale le 10/10/2022 et y est décédé le 11/10/2022 des suites de ses blessures ».
Suivant les articles 144 et 232 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Cependant l’article 146 alinéa de dudit code prévoit également qu’en aucun cas,
Il résulte de tous ces éléments, que la société [15] n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et, partant, échoue à renverser la présomption d’imputabilité. Il n’y a pas lieu de faire doit à sa demande subsidiaire d’une expertise médicale, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la société [15] sera déboutée de son recours et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 10 octobre 2022 dont Monsieur [I] [P] a été victime lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [15] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la société [15] à verser à la [11] [Localité 13] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [15] de son recours,
DECLARE opposable à la société [15] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnel de l’accident du travail du 10 octobre 2022 dont Monsieur [I] [P] a été victime,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [15] à payer à la [7] [Localité 13] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [15] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente .
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