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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 7 janv. 2026, n° 25/03505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/03505 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2HX
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 07 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN a déposé son dossier le 06 novembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] [I] [B] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Seine-[Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002527 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
demeurant [Adresse 1]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère, madame [R] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [Z] [S] [O] sur son fils mineur s’exercera exclusivement à l’amiable ;
ECARTE, à la demande de madame [R] [Y], la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
CONDAMNE monsieur [Z] [S] [O] à payer à madame [R] [Y] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son fils [F] [K] [H] [O] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (Rhône) ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [Z] [S] [O], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il appartiendra à monsieur [Z] [S] [O] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception madame [R] [Y] de la modification du montant de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
• paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
• autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
• recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
• à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
• à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que madame [R] [Y] devra notifier à monsieur [Z] [S] [O] tout changement de domicile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE madame [R] [Y] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie demanderesse à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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