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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02017 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXU7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [X], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [D] [T]
né le 16 Mars 1982
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 août 2024, l’EPIC HABITAT et METROPOLE a donné à bail à Monsieur [D] [T], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 203,03 €, outre une provision sur charge de 85,28 €.
L’EPIC HABITAT et METROPOLE a fait délivrer le 3 février 2025 à Monsieur [D] [T] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 379,43 €.
Par courrier du 18 décembre 2024, l’EPIC HABITAT et METROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par huissier le 14 avril 2025, signifiée à personne, l’EPIC HABITAT et METROPOLE a attrait Monsieur [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [T] ;
— de condamner Monsieur [D] [T] au paiement des sommes suivantes :
615,86 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 4 avril 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
L’EPIC HABITAT et METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 avril 2025.
L’audience s’est tenue le 28 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’EPIC HABITAT et METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 664,87 € sa créance locative arrêtée au 24 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse, en indiquant que le locataire n’a versé qu’un seul loyer depuis son entrée dans les lieux. Le bailleur s’oppose aux délais de paiement.
Monsieur [D] [T], comparant en personne, a demandé au Tribunal de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois en plus de son loyer courant et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il soutient avoir eu des problèmes d’addictions et qu’une demande de curatelle renforcée est en cours. En outre, il déclare recevoir l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 600 € sans en justifier.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogé au 17 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 2] par la voie électronique le 14 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [D] [T] le 3 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 379,43 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [D] [T] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant, la grande faiblesse de ses revenus, ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 avril 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [D] [T] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [T] et de dire que faute par Monsieur [D] [T] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC HABITAT et METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 24 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 664,87 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l’EPIC HABITAT et METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [T] à payer la somme de 1 664,87 € actualisée au 24 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative, ainsi que la faiblesse des ressources de Monsieur [D] [T], il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [D] [T] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [T] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux .
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [T] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [D] [T]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’EPIC HABITAT et METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 février 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action engagée par l’EPIC HABITAT et METROPOLE ;
CONSTATE que le bail conclu le 22 août 2024 entre l’EPIC HABITAT et METROPOLE et Monsieur [D] [T] concernant le bien sis [Adresse 3] à [Localité 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 4 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à l’EPIC HABITAT et METROPOLE la somme de 1 664,87 € arrêtée au 24 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [D] [T] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs et au besoin le CONDAMNE à verser à l’EPIC HABITAT et METROPOLE ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
DIT que faute par Monsieur [D] [T] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 février 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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