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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 24 sept. 2025, n° 23/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01244 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWEC
NAC : 60B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 25 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
DEFENDEURS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
M. [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1997 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2018, alors que Monsieur [P] [E] circulait sur une piste cyclable longeant le canal du Midi en direction de [Localité 6], celui~ci s’est fait percuter par un autre cycliste, Monsieur [J] [X], conduisant en sens inverse.
Monsieur [P] [E] a été pris en charge par les pompiers et admis au Service des Urgences de l’Hôpital de [Localité 10].
Monsieur [J] [X] a déclaré le sinistre à son assurance.
Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en la forme des référés a désigné le docteur [Y] [L] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 février 2022.
Invoquant l’absence d’une issue amiable à ce litige, Monsieur [P] [E] a, par actes d’huissier des 7 et 9 mars 2023, fait assigner Monsieur [J] [X] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la CPAM 31) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.
Vu l’article 1241 du code civil,
Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y] [L],
Vu les pièces produites,
A titre principal,
Juger Monsieur [J] [X] responsable des dommages subis, sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer les sornmes suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire…………………………………………. .2016,30 €
Déficit fonctionnel permanent…………………………………………. ..4200,00 €
Souffrances endurées……………………………………………………. .. .8000,00 €
Préjudice esthétique temporaire………………………………………. .. 2000,00 €
Préjudice esthétique définitif …………………………………………. .. 1000,00 €
Tierce personne…………………………………………………………… .. ……50,00 €
Préjudice d’agrément ……………………………………………………. .. 4000 00 €
TOTAL ………………………………………………………………………. 21.266,30 €
A titre subsidiaire,
Juger Monsieur [J] [X] responsable des dommages subis, sur le fondement de l’article 1242-1 du Code Civil.
Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer les sornmes suivantes:
Défcit fonctionnel temporaire…………………………………………. ..2016,30 €
Déficit fonctionnel permanent…………………………………………. ..4200,00 €
Souffrances endurées……………………………………………………. .. .8000,00 €
Préjudice esthétique temporaire………………………………………. .. 2000,00 €
Préjudice esthétique définitif …………………………………………. .. 1000,00 €
Tierce personne…………………………………………………………… .. ……50,00 €
Préjudice d’agrément ……………………………………………………. .. 4000 00 €
TOTAL ………………………………………………………………………. ..21.266,30 €
A titre extrêmement subsidiaire,
Juger Monsieur [J] [X] responsable des dommages subis à hauteur de 80 % de responsabilité, sur le fondement de l’article 1242-1 du code civil.
Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer les sornmes suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire……………………………………………. 1613,04 €
Déficit fonctionnel permanent……………………………………………. 3360,00 €
Souffrances endurées………………………………………………………. ..6400,00 €
Préjudice esthétique temporaire…………………………………………. 1600,00 €
Préjudice esthétique définitif…………………………………………….. ..800,00 €
Tierce personne……………………………………………………………… .. …40,00 €
Préjudice d’agrément………………………………………………………. .. 3200,00 €
TOTAL……………………………………………………………………….. ….17.013,04€
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [C] [X] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Arcanthe représentée par Maître Christophe Moretto, sur son affirmation cle droit.
Par dernières conclusions transmises le 19 septembre 2023, Monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.
Vu l’article 1241 du code civil,
Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y] [L],
Vu les pièces produites,
A titre principal,
Juger Monsieur [J] [X] responsable des dommages subis, sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer les sornmes suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire…………………………………………. .2016,30 €
Déficit fonctionnel permanent…………………………………………. ..4200,00 €
Souffrances endurées……………………………………………………. .. .8000,00 €
Préjudice esthétique temporaire………………………………………. .. 2000,00 €
Préjudice esthétique définitif …………………………………………. .. 1000,00 €
Tierce personne…………………………………………………………… .. ……50,00 €
Préjudice d’agrément ……………………………………………………. .. 4000 00 €
TOTAL ………………………………………………………………………. 21.266,30 €
A titre subsidiaire,
Juger Monsieur [J] [X] responsable des dommages subis, sur le fondement de l’article 1242-1 du Code Civil.
Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer les sornmes suivantes:
Défcit fonctionnel temporaire…………………………………………. ..2016,30 €
Déficit fonctionnel permanent…………………………………………. ..4200,00 €
Souffrances endurées……………………………………………………. .. .8000,00 €
Préjudice esthétique temporaire………………………………………. .. 2000,00 €
Préjudice esthétique définitif …………………………………………. .. 1000,00 €
Tierce personne…………………………………………………………… .. ……50,00 €
Préjudice d’agrément ……………………………………………………. .. 4000 00 €
TOTAL ………………………………………………………………………. ..21.266,30 €
A titre extrêmement subsidiaire,
Juger Monsieur [J] [X] responsable des dommages subis à hauteur de 80 % de responsabilité, sur le fondement de l’article 1242-1 du code civil.
Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer les sornmes suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire……………………………………………. 1613,04 €
Déficit fonctionnel permanent……………………………………………. 3360,00 €
Souffrances endurées………………………………………………………. ..6400,00 €
Préjudice esthétique temporaire…………………………………………. 1600,00 €
Préjudice esthétique définitif…………………………………………….. ..800,00 €
Tierce personne……………………………………………………………… .. …40,00 €
Préjudice d’agrément………………………………………………………. .. 3200,00 €
TOTAL……………………………………………………………………….. ….17.013,04€
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [C] [X] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Arcanthe représentée par Maître Christophe Moretto, sur son affirmation cle droit.
Par dernières conclusions transmises le 20 juillet 2023, Monsieur [J] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1241 et 1242-1 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats ,
A titre principal,
Dire et juger qu’il n’a pas commis de faute ayant causé le dommage de Monsieur [E].
Dire et juger que la faute de Monsieur [E] l’exonère de sa responsabilité du fait des choses.
En conséquence et en toutes hypothèses,
Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes.
Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
Dire et juger que le vélo qu’il a conduit et dont il est le gardien a joué un rôle partiel dans la survenance du dommage.
Prononcer un partage de responsabilité en mettant à sa charge 20 % de l’indemnisation du dommage.
Dire et juger qu’il indemnisera le préjudice selon les modalités suivantes:
— Déficit fonctionnel temporaire total : 189€
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 02 08 2018 au 17 08 2018 , soit 16 jours : 324€
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 18 08 2018 au 05 11 2018 , soit 80 jours : 540€
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 06 11 2018 au 14 06 2019, soit 221 jours : 596,70€
Total : 1649,70€
— Souffrances endurées 3/7 : 6000€
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 500€
— Déficit fonctionnel permanent 4% à 78 ans : 4000€
— Préjudice esthétique permanent 1/7 : 800€
— Préjudice d’agrément : 0€
— [Localité 11] personne temporaire : le demandeur ne produit aucune facture à l’appui de sa demande : 30€
TOTAL : 12 979,70€ .
Après partage de responsabilité à 20% à la charge de Monsieur [X] :
12.979,70€ X 20% = 2.595,94€
Dire et juger qu’il prendra en charge 20% des demandes de la CPAM.
Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2023, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport d’expertise déposé par le docteur [L],
Vu l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 30 décembre 2022,
— Fixer qu’à la date du 4 avril 2023, sa créance définitive pour les prestations servies à Monsieur [P] [E] s’élève à la somme totale de 10 400,87 euros au titre des postes des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures.
— Condamner Monsieur [J] [X] à lui régler la somme de :
10 400,87 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
10 347,55 euros, au titre des dépenses de santé actuelles ;
53,32 euros, au titre des dépenses de santé futures;
— Condamner Monsieur [J] [X] à lui régler la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [J] [X] à lui régler la somme de de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la SCI VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité
Sur la responsabilité pour faute
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La faute de la victime ayant exclusivement ou partiellement causé son dommage est une cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité du tiers.
En l’espèce, Monsieur [E] expose que lors de l’accident, Monsieur [X] est arrivé en face du lui, a voulu dépasser un groupe de piétons, et ce faisant est venu le percuter sur le côté, se fondant sur l’attestation du témoin qui l’a pris en charge, Monsieur [U] [H].
Il soutient que Monsieur [X] circulait à une vitesse manifestement excessive également, eu égard au lieu de l’accident, c’est-à-dire une voie (verte) qui longe le canal du midi, partagée par les cyclistes et les piétons. Il souligne que Monsieur [M] [Z], Président de la société JT Cycles à [Localité 12] et vélociste professionnel, a pu constater, suite à l’entretien de son vélo, « que le choc qui a provoqué la casse des différentes pièces était vraisemblablement due à un impact latéral côté opposé à la transmission réalisé à une vitesse importante ».
Il en conclut que, roulant à une vitesse raisonnable, seul Monsieur [X] était à une vitesse excessive comme indiquée par Monsieur [Z], qu’il a de plus été établi, que doublant un groupe de piétons, il s’est déporté dans la voie opposée et que c’est la conjugaison de ces deux facteurs, relevant exclusivement de la responsabilité de Monsieur [X], qui explique la survenance de cet accident. Il ajoute que Monsieur [J] [X], parfaitement conscient de la vitesse excessive à laquelle il circulait, a supprimé volontairement la vitesse à laquelle il roulait sur son application Strava ce jour-là.
Il verse aux débats l’attestation de Monsieur [O] [U] [H] qui déclare que « Je faisais mon footing en bord du canal, en direction de [Localité 6] quand Monsieur [E] m’a doublé en vélo (environ 20 km heure).
Quelques instants plus tard, j’ai vu qu’un groupe de marcheurs (une quinzaine ou plus de personnes) qui marchaient à droite en direction de [Localité 12] (en rang de 2 ou 3 de front).
Monsieur [E] les a évités, restant à droite.
Les vélos se sont croisés, et c’est à ce moment-là qu’ils se sont percutés. Monsieur [X] venant de derrière les marcheurs et alla également vers [Localité 12].
Ci-joint un croquis de ce dont je me souviens. », ainsi qu’une capture écran de l’application Strava qui mentionne une vitesse moyenne de 23,4 km/h de Monsieur [E] le 26 juillet 2018 à 18h07, le compte-rendu des urgences mentionnant “choc frontal contre autre vélo roulant à 30km/h”et le courriel de Monsieur [E] du 26 février 2019 adressé à Monsieur [W] [X], le père de Monsieur [J] [X] qui précise “quand je vous parlais de la vitesse indiquée par votre fils (30 km/h), vous m’avez dit en substance : “mais il allait beaucoup plus vite”, indiquant ensuite que vous lui recommandiez sans cesse de ne pas rentrer si vite sur la piste cyclable du canal du Midi”.
Monsieur [X] fait valoir que l’accident est entièrement dû au manque de vigilance de Monsieur [E] qui s’est déporté sur la voie opposée à sa voie de circulation sans regarder devant lui et qu’il n’est pas resté maître de son véhicule.
Il conteste très fermement l’exposé des faits et le récit de l’accident qui a été fait par le demandeur. Il explique que Monsieur [U] [H] n’était pas présent sur les lieux, que le groupe de piétons qui l’aurait obligé à se déporter n’existe pas plus: aucun marcheur ou piétons hormis Madame [R] [F] ne s’est porté au secours des deux blessés. Il indique que Madame [F] affirme bien que « [J] était au sol côté droit de la chaussée et l’autre cycliste au milieu de la chaussée », ce qui corrobore le fait que Monsieur [E] ne circulait pas dans sa voie de circulation. Il ajoute qu’il n’avait pas l’application Strava à l’époque de l’accident. Il sollicite le débouté de l’intégralité des demandes.
Il ressort des éléments du dossier que s’il est constant que les deux cyclistes se sont percutés sur une piste cyclable longeant le canal du Midi en direction de [Localité 7] le 26 juillet 2018, force est de constater que les attestations de témoins produits par Monsieur [E] et Monsieur [X] sont contradictoires ; en effet, Monsieur [U] [H] affirme qu’il a vu qu’un groupe de piétons marchaient à droite en direction de [Localité 12], que Monsieur [E] les a évités, restant à droite, que les vélos se sont croisés, et que c’est à ce moment-là qu’ils se sont percutés, Monsieur [X] venant de derrière les marcheurs et allant également vers [Localité 12] – l’attestation étant accompagnée d’un croquis mettant en exergue que c’est Monsieur [X] qui a doublé un groupe de marcheurs et s’est retrouvé en face de Monsieur [E] qui était dans sa voie de circulation – alors que Madame [F] indique que “[J]” [X] l’a doublée en respectant les distances de sécurité, qu’à ce moment précis, personne n’arrivait en face, que juste après une chicane, elle a vu les deux cyclistes au sol, Monsieur [X] étant au sol côté droit de la chaussée et Monsieur [E] au milieu de la chaussée. En outre, Madame [F] précise dans son attestation qu’une piétonne, qui s’était occupée de Monsieur [E] après le choc frontal, lui a déclaré que ce dernier avait fait un gros écart pour la doubler, que Monsieur [X] avait respecté le sens de circulation et que c’était Monsieur [E] qui avait fait face à Monsieur [X].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour établir la responsabilité pour faute de Monsieur [X], que ce dernier aurait commis une faute à l’origine de la chute de Monsieur [E] et des dommages que celle ci lui a causés.
Sur la responsabilité du fait des choses
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Elle implique de démontrer le rôle causal de la chose dans l’accident.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le 26 juillet 2018, alors que Monsieur [P] [E], 77 ans, circulait sur une piste cyclable longeant le canal du Midi en direction de [Localité 6], celui~ci s’est fait percuter par un autre cycliste, Monsieur [J] [X], 20 ans, conduisant en sens inverse. Monsieur [E] a été pris en charge par les services des urgences à l’hôpital [Localité 10], le compte-rendu de passage aux urgences mentionnant une plaie superficielle du nez ainsi qu’une déformation de la clavicule droite ayant donné lieu à une fracture (cf pièces n°4 du pôle orthopédie traumatologie et n°25 de la radiographie de la clavicule droite) et “selon les témoins, retour à la conscience avec propos incohérents”.
Monsieur [X] produit son compte-rendu de passage aux urgences faisant état de douleurs sternale et abdominale.
Cependant, conformément aux développements qui précèdent, les déclarations des témoins, contradictoires, ne permettent pas de déterminer précisément les circonstances dans lesquelles ce choc frontal a eu lieu.
La responsabilité objective instaurée par l’article 1242 al 1 du code civil suppose que la victime établisse le rôle causal joué par la chose dont le gardien est actionné en responsabilité et se distingue de la notion d’implication qui constitue la référence en matière d’accident de la circulation et autorise à retenir, en cas de circonstances indéterminées, un droit à indemnisation intégral dès lors que l’implication du véhicule est démontrée. Il en va différemment en ce qui concerne la responsabilité du gardien d’une chose qui n’est engagée que sous réserve de démontrer le rôle causal de la chose dans la survenance du dommage.
Monsieur [X] demande, très subsidiairement, dans l’hypothèse où la juridiction considèrerait que le vélo dont il était le gardien a joué un rôle partiel dans la survenance du dommage, de prononcer un partage de responsabilité en mettant à sa charge 20% de l’indemnisation du dommage. Quant à Monsieur [E], il demande, à titre extrêmement subsidiaire, de juger Monsieur [X] responsable des dommages subis à hauteur de 80% de responsabilité sur le fondement de l’article 1242 al 1 du code civil.
Monsieur [E] évoque une vitesse excessive de Monsieur [X] et produit une attestation émanant de Monsieur [M] [Z], vélociste de la société JT Cycles, qui a pris en charge les réparations sur son vélo (cf facture produite en pièce n°10), rédigée comme suit : “suite à l’entretien de votre vélo post accident, nous avons pu constater que le choc qui a provoqué la casse des différentes pièces était dû vraisemblablement à un impact latéral côté opposé à la transmission réalisé à une vitesse importante”. Les indications de son application Strava le jour des faits permet d’établir que Monsieur [E] roulait à une vitesse normale.
Monsieur [X] ne verse aux débats que deux pièces, dont l’attestation de Madame [F], qui connaît suffisamment Monsieur [X] pour le désigner par son prénom dans son attestation, ce qui n’est pas le cas de l’autre témoin, Monsieur [U] [H], qui a produit une attestation en faveur de Monsieur [E] et qui, de surcroît, confirme que ce dernier roulait à environ 20 km/h.
L’ensemble des éléments produits, tant médicaux que les attestations, démontre que le vélo de Monsieur [X] a joué un rôle causal dans la survenance du dommage de Monsieur [E].
En considération de ces éléments, il convient de considérer Monsieur [X] responsable des dommages subis par Monsieur [E] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil.
— Sur la liquidation du préjudice
Le préjudice patrimonial
Temporaire
*Assistance par tierce personne
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Monsieur [E] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire et demande le paiement de la somme de 50 euros, sur la base d’un coût horaire de 25 euros pour la période courant du 2 au 17 août 2018.
Monsieur [X] indique que la somme qui lui sera allouée sera de 15 euros par heure, soit 30 euros en l’absence de facture.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point, que Monsieur [E] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne, à raison d’une heure par semaine du 2 août au 17 août 2018, soit pendant 2 semaines.
Au regard des conclusions expertales et de la nécessité d’une tierce personne pour l’assister dans la réalisation du ménage et des courses, il sera alloué à Monsieur [X] la somme de 25 euros x 2 = 50 euros.
Le préjudice extra-patrimonial
Temporaire
*Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Monsieur [E] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire et demande le paiement d’une indemnité journalière de 33 euros en réparation de ce poste de préjudice, soit la somme totale de 2 016,30 euros.
Monsieur [X] propose une base journalière de 27 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu le déficit fonctionnel temporaire suivant :
• total du 26 juillet au 1er août 2018 (séjour hospitalier) ;
• partiel de la classe IV du 2 au 17 août 2018 (contention thoracique et gêne à la préhension) ;
• partiel de la classe II du 18 août au 5 novembre 2018 (gêne algo-fonctionnelle de l’épaule droite et du rachis pendant la phase rééducative) ;
• partiel de la classe I du 6 novembre 2018 au 14 juin 2019 (cortège douloureux positionnel au niveau de la clavicule droite et du tronc obligeant au respect de contraintes biomécaniques).
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [E] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation (hospitalisation, gênes temporaires liées à la préhension, algo-fonctionnelle de l’épaule droite et du rachis, douleurs), ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et partiel en fonction des éléments retenus par l’expert.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire sera liquidé comme suit :
— déficit fonctionnel total (7 jours) : 30 x 7 = 210 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV (75 %) du 2 au 17 août 2018, soit pendant 16 jours : 30 euros x 75 % x 16 jours = 360 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II (25 %) du 18 août au 5 novembre 2018, soit pendant 80 jours : 30 euros x 25 % x 80 jours = 600 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe I (10 %) du 6 novembre 2018 au 14 juin 2019, soit pendant 221 jours : 30 euros x 10 % x 221 jours = 663 euros,
soit un total de 1 833 euros, montant au paiement duquel sera condamné Monsieur [X] en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [E].
*Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [E] demande l’allocation d’une indemnité de 8 000 euros, au vu des conclusions de l’expert judiciaire.
Monsieur [X] propose une somme qui ne saurait être supérieure à 6 000 euros.
En l’espèce, l’expert indique que les souffrances endurées tiennent compte de la durée d’hospitalisation, de la multiplicité des fractures (clavicule, 4ème vertèbre dorsale, 3 côtes), des contraintes biomécaniques liées à la contention du membre supérieur droit dominant pendant 36 jours, du port du corset pendant 22 jours et des perturbations dans les conditions de son existence. Il les a évaluées à 3/7.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des douleurs précitées, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies, jusqu’à consolidation le 14 juin 2019, conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros, montant au paiement duquel Monsieur [X] sera condamné.
*Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Monsieur [E] réclame la somme de 2 000 euros à ce titre.
Monsieur [X] estime que cette indemnité sera justement évaluée à la somme de 500 euros.
Considérant la nature du préjudice esthétique temporaire invoqué, l’expert retenant à ce titre un préjudice esthétique temporaire du 26 juillet au 17 août 2018 de 1/7 en raison du port d’une écharpe de [8] et au regard des photographies de Monsieur [E] versées aux débats, une indemnité de 1 500 euros sera accordée à ce dernier en réparation de son préjudice esthétique temporaire, au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [X].
Permanent
*Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Monsieur [E] sollicite lune indemnité de 1 000 euros pour ce préjudice.
Monsieur [X] propose la somme de 800 euros.
En l’espèce, l’expert objective un préjudice esthétique permanent de 0,5 sur une échelle de 7, qui résulte de la déformation saillante de l’articulation sterno-claviculaire à droite.
Compte-tenu des conclusions de l’expert, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros, montant au paiement duquel sera condamné Monsieur [X].
*Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dans la nomenclature Dintilhac, le D.F.P. intègre trois composantes :
— « Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime », qui s’entendent des séquelles objectives correspondantes à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique (évaluées par le médecin par un taux d’incapacité 1 ) »
— « la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation », physique et/ou psychologique,
— « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » qui correspond à l’impact sur la qualité de vie du blessé, laquelle s’entend de « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau de dépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement ».
En l’espèce, l’expert a tenu compte à la date de consolidation d’une légère symptomatologie douloureuse de rythme mécanique au niveau de l’épaule droite et des 3 premières côtes antérieures, entraînant au total un frein dans l’ampliation thoracique forcée source de dyspnée à l’effort.
Il a évalué le taux à 4% en tenant compte du barème du Concours médical.
Monsieur [E] réclame la somme de 4 200 euros, Monsieur [X] proposant la somme de 4 000 euros.
La victime étant âgée de 78 ans lors de la consolidation de son état, et l’expert ayant retenu un taux de DFP de 4%, il lui sera alloué une indemnité de 1 050 x 4 = 4 200 euros.
*Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Monsieur [E] expose que, même si l’expert n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice, il existe, se caractérisant par la difficulté, dans un premier temps, puis l’impossibilité pour lui de continuer son activité sportive de pratique du vélo, mais également par la privation, du fait de son accident, d’une nouvelle qualification et de participer à des événements en rapport avec la philatélie. Il réclame la somme de 4 000 euros à ce titre.
Monsieur [X] sollicite le débouté d’une telle demande, faute de preuve.
En l’espèce, l’expert a relevé que "le déficit physiologique séquellaire n’empêche pas manifestement M. [E] de se livrer pour l’avenir aux activités sportives menées régulièrement avant l’accident".
Monsieur [E] fournit l’attestation datée du 25 juillet 2022 de Monsieur [A] [B], retraité ayant pratiqué avec le demandeur une activité cycliste régulière, qui explique que Monsieur [E] est un passionné de sport, qui “effectuait en moyenne 5 000 à 6 000 km par an de vélo sur route ou en montagne”, celle de son fils, Monsieur [W] [E] qui précise que depuis cet accident, son père n’arrive pas à remonter à vélo, ayant trop peur des conséquences d’une nouvelle chute, son C.V. et l’attestation de Monsieur [I] [T], vice-président de la Fédération Internationale de Philatélie (FIP) qui mettent en lumière que Monsieur [E] est un spécialiste et expert reconnu en matière de philatélie, Monsieur [T] indiquant qu’il devait participer à l’exposition philatélique internationale de [Localité 9] du 15 au 18 août 2018 et qu’en raison de l’accident survenu le 26 juillet 2018, il n’a pu s’y rendre.
Ces éléments produits permettent de caractériser un préjudice d’agrément subi par Monsieur [E] qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 2 500 euros.
Dès lors, Monsieur [C] [X] sera condamné à payer à Monsieur [E] les sornmes suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire…………………………………………. .1 833,00 €
Déficit fonctionnel permanent…………………………………………. ..4200,00 €
Souffrances endurées……………………………………………………. .. .8000,00 €
Préjudice esthétique temporaire………………………………………. .. 1500,00 €
Préjudice esthétique définitif …………………………………………. .. 1000,00 €
Tierce personne…………………………………………………………… .. ……50,00 €
Préjudice d’agrément ……………………………………………………. .. 2500,00 €
TOTAL ………………………………………………………………………. 19083,00 €
— Sur les demandes de la CPAM
° Sur la créance définitive de la caisse
Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être mis en œuvre devant les juridictions civiles ou pénales. Il s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion, en principe, des préjudices à caractère personnel.
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
L’appel en déclaration de jugement commun rend la caisse partie à l’instance, étant néanmoins précisé que devant les juridictions répressives, cette qualité ne lui est reconnue que lorsque son intervention a été régulièrement admise par le tribunal.
Même lorsqu’elle n’intervient pas, la caisse de sécurité sociale appelée en déclaration de jugement commun est tenue de communiquer le décompte des débours passés et futurs. Cette obligation est prévue explicitement par le décret du 6 janvier 1986 pris pour l’application de la loi du 5 juillet 1985. Son article 15 dispose ainsi que les organismes sociaux « peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir ».
En l’espèce, la CPAM de la Haute-Garonne intervient en qualité d’organisme social et justifie de la prise en charge des dépenses de santé (actuelles et futures) à hauteur de 10 400,87 euros (10 347,55 euros, au titre des dépenses de santé actuelles et 53,32 euros, au titre des dépenses de santé futures), versant aux débats la notification définitive de ses débours détaillés.
Il convient de rappeler ici que les caisses primaires d’assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des comptes et que leurs décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle, qu’en vertu des dispositions des articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie, de sorte que ce décompte fait foi jusqu’à preuve contraire.
Il y a lieu de fixer qu’à la date du 4 avril 2023, la créance définitive de la caisse pour les prestations servies à Monsieur [P] [E] s’élève à la somme totale de 10 400,87 euros au titre des postes des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures
Monsieur [X] sera donc condamné à lui rembourser la somme totale de 10 400,87 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
10 347,55 euros, au titre des dépenses de santé actuelles,
53,32 euros, au titre des dépenses de santé futures,
en application des textes précités.
° Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose qu'« en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Monsieur [X] sera ainsi condamné à payer à la caisse la somme 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, en application des textes précités.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations…".
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [E] une indemnité de 2 000 euros et à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déclare Monsieur [J] [X] responsable des dommages subis par Monsieur [E] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1,
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [E] la somme totale de 19083 euros en réparation de son préjudice corporel survenu le 26 juillet 2018, décomposée comme suit
Déficit fonctionnel temporaire…………………………………………. .1 833,00 €
Déficit fonctionnel permanent…………………………………………. ..4200,00 €
Souffrances endurées……………………………………………………. .. .8000,00 €
Préjudice esthétique temporaire………………………………………. .. 1500,00 €
Préjudice esthétique définitif …………………………………………. .. 1000,00 €
Tierce personne…………………………………………………………… .. ……50,00 €
Préjudice d’agrément ……………………………………………………. .. 2500,00 €
Fixe à la date du 4 avril 2023 la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Monsieur [P] [E] à la somme totale de 10 400,87 euros au titre des postes des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures ;
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme totale de 10 400,87 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
10 347,55 euros, au titre des dépenses de santé actuelles,
53,32 euros, au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [E] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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