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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 avr. 2026, n° 25/10375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 25/10375 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7CN
Jugement du 09 Avril 2026
S.A. YOUNITED
C/
[B] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [T]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par maitre Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par maitre Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 mai 2022, la société YOUNITED a consenti à M. [B] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 4.503,93 euros, remboursable en 48 mensualités de 112,89 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,38 % et un taux annuel effectif global de 9,84 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2022, mis en demeure M. [B] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023, la société YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la société YOUNITED a ensuite fait assigner M. [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société YOUNITED a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de son assignation, au visa des articles L. 312-1 et suivants, L.312-39 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1357 et suivants du Code civil, la société YOUNITED sollicite, à titre principal, de constater la déchéance du terme du contrat de crédit et de condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
4.345,47 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 mai 2022, outre intérêts au taux contractuel de 9,38 % à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023 et ce jusqu’à complet paiement,900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 4 .500 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements d’ores et déjà effectués outre sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société YOUNITED fait valoir que l’emprunteur a cessé de régler les mensualités afférentes au crédit et que la date du premier incident non régularisé peut être fixée au 4 février 2023. Elle relève qu’il n’a pas régularisé la situation malgré l’envoi d’une mise en demeure et d’un courrier d’avertissement, la contraignant à prononcer la déchéance du terme. Elle estime que le contrat est parfaitement régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation. Enfin, elle considère justifier du montant de sa créance et de son droit à l’indemnité légale.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Bien qu’autorisée par le président d’audience à produire une note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office, la société YOUNITED n’a pas usé de cette faculté.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, la société YOUNITED produit une fiche dite « d’informations personnelles » complétée par l’emprunteur relative notamment à sa situation budgétaire mensuelle. Elle communique également un bulletin de salaire (avril 2022), la feuille d’imposition sur les revenus 2020, et un extrait des comptes bancaires de l’intéressé auprès du Crédit Agricole. L’examen de ses documents permet de se rendre compte d’une part que l’ancienneté dans son poste de travail était récente (au 4 mars 2022), que le salaire net était moindre que celui déclaré, que son compte-courant était régulièrement débiteur et que, contrairement à ses déclarations sur l’absence d’autres crédits, il apparaissait sur ce compte un possible crédit souscrit auprès du Crédit Agricole (ainsi virement du 30/03/2022 d’un montant de 3.500 euros). L’analyse effective de ces éléments auraient dus alerter l’établissement de crédit sur les risques élevés d’insolvabilité et l’amener à solliciter davantage de justificatifs.
Dans ces conditions, la vérification par la société YOUNITED de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3.605,05 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [R] (4.503,93 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (898,88 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société YOUNITED au titre du crédit souscrit le 23 mai 2022 par M. [B] [R],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [B] [R] à payer à la société YOUNITED la somme de 3.605,05 euros (trois mille six cent cinq euros et cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 avril 2026.
La Greffière La Juge
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