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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er juil. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/00023 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITIE
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A.S. BLAINVIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
EN DEMANDE
représentée par Me David DREUX, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
ET
S.C.I. VISA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
EN DEFENSE
représentée par Me Valérie FRANÇOIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 69
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25 novembre 2021, la SCI VISA a donné à bail à la SAS BLAINVIDIS un local commercial situé [Adresse 2] à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200).
Une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Caen, opposant la commune d’HEROUVILLE SAINT CLAIR, la société BLAINVIDIS et la SCI VISA. Devant le tribunal judicaire de Caen, la commune d’HEROUVILLE SAINT CLAIR sollicite, notamment, l’annulation du bail du 25 novembre 2021 au motif qu’il n’aurait pas été procédé à la purge du droit de préemption de la commune.
Dans ce contexte, la société BLAINVIDIS a cessé de régler ses loyers.
Le 10 octobre 2023, la SCI VISA a fait procéder à une saisie attribution auprès du CIC sur un compte de la société BLANVIDIS pour une somme principale de 14586 euros. Cette saisie attribution a été dénoncée à la société BLAINVIDIS le 12 octobre 2023.
Le 30 août 2024, la société BLAINVIDIS a quitté les lieux.
Par acte du 13 novembre 2023, la société BLAINVIDIS a fait assigner la SCI VISA devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 6 mai 2025, la SAS BLAINVIDIS demande au juge de l’exécution de
Ordonner la mainlevée de la saisie faite au préjudice de la société BLAINVIDIS ou subsidiairement dire que la saisie produira effet dans la limite de la somme principale de 13 464 euros ;Ordonner subsidiairement le cantonnement de la saisie à la somme de 13 464 euros ;Débouter la SCI VISA de ses demandes ;Condamner la SCI VISA à payer à la société BLAINVIDIS la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SCI VISA aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle estime la mesure abusive au regard du contexte litigieux l’opposant à la SCI VISA et à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Caen. Elle estime que la SCI VISA aurait pu l’exonérer du paiement du loyer dans l’attente de l’issue de la procédure.
Par ailleurs, elle a subi un dégât des eaux pour lequel le bailleur est toujours resté inactif. Le bailleur est responsable des troubles de jouissances causés par les parties communes et aurait dû garantir la possibilité d’exploiter les locaux conformément à leur destination.
Subsidiairement, elle invoque avoir payé l’appel de fonds du mois d’août 2022 par virement bancaire du 29 août 2022. Ainsi, la saisie doit être cantonnée à 13 464 euros. Les impayés de loyer ultérieurs à la saisie ne peuvent justifier un maintien de l’intégralité de cette dernière car à la date de la saisie les créances n’étaient pas exigibles.
La SCI VISA demande au juge de l’exécution de :
Débouter la SAS BLAINVIDIS de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SAS BLAINVIDIS à verser à la SCI VISA une indemnité de 2300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS BLAINVIDIS aux entiers dépens
Elle indique qu’en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, ne connait que des difficultés relatives au titres exécutoires et des contestations sur l’exécution forcée mais que le fond du droit relève de la compétence du tribunal judiciaire en application de l’article R211-3-26 du même code. Les griefs exposés par la demanderesse concernent le litige au fond et non le juge de l’exécution. L’acte authentique du 25 novembre 2021 étant toujours valide, il fonde légitimement la saisie.
Bien que l’échéance du mois d’août 2022 ait été réglée, la dette de la demanderesse s’élève à la somme totale de 24 684 euros. Il n’y a donc pas lieu au cantonnement des effets de la saisie à la somme principale de 13 464 euros.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il n’est pas contesté que le bail commercial par acte authentique du 25 novembre 2021 constitue un titre exécutoire et que ce dernier demeure actuellement valide. Seul le caractère abusif de la mesure est discuté par la demanderesse, sans que la validité du titre ou des moyens relatifs à l’exigibilité des créances ne soient questionnés devant le juge de l’exécution.
Le fait que la validité de cet acte fasse l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Caen n’exonère pas le preneur de son obligation de payer son loyer. Cette dernière n’a pas été autorisée judiciairement à suspendre le paiement de ses loyers. L’exigibilité de la dette n’est pas non plus discutée par la demanderesse.
Les moyens invoqués par ce dernier, portant sur le fond du litige qui l’oppose à la SCI VISA, ne suffisent pas à rendre abusive la mesure exercée par la défenderesse, dès lors qu’il n’est pas discuté qu’une dette exigible n’a pas été payée, malgré les mises en demeure de la défenderesse. La mesure exercée n’apparaît pas non plus disproportionnée compte tenu du montant de la dette.
La demande de mainlevée sera donc rejetée.
Sur la demande de cantonnement
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 1305-2 du code civil, ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance. Ainsi, une créance non exigible ne peut donner lieu à une mesure d’exécution, sauf déchéance du terme.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’échéance d’août 2022 a été payée le 29 août 2022. Ainsi, au 10 octobre 2023, date de la saisie où le caractère exigible de la créance doit être apprécié, la dette s’élevait à 13 464 euros (14586-1122).
Le décompte du 27 avril 2024 ne fait pas apparaître un montant différent, car le solde retenu pour l’année 2023 est de 13464 euros. Les appels de fonds postérieurs, à compter de janvier 2024, n’étaient pas exigibles à la date de la saisie, de sorte qu’ils ne doivent pas être pris en compte.
Ainsi, la mesure devra être cantonnée à la somme de 13 464 euros
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SAS BLAINVIDIS succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros à la SCI VISA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SAS BLANVIDIS de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2023 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2023 à la demande de la SCI VISA sur les sommes détenues par le CIC pour le compte de la SAS BLANVIDIS à la somme de 13 464 euros ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS BLANVIDIS à payer à la SCI VISA une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BLANVIDIS aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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