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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00605 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7BD
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LIFTING CAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SARL LIFTING CAR a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, Monsieur [Z] [P], au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à titre provisionnel à la SARL LIFTING CAR la somme de 9.353,52 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la facture ;
Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à titre provisionnel à la SARL LIFTING CAR la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la SARL LIFTING CAR la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LIFTING CAR expose que, suivant ordre de mission du 14 mai 2024, Monsieur [Z] [P] lui a confié la réparation de son véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 3] moyennant un coût de 9.353,52 euros. Elle explique que ces réparations sont intervenues dans le cadre d’un sinistre déclaré auprès de la société L’EQUITE, assureur de Monsieur [Z] [P], et que ce dernier a autorisé un règlement lui permettant d’être payée directement par l’assureur. Elle précise que ce règlement n’est jamais intervenu, la société L’EQUITE lui ayant précisé, par courrier du 30 juillet 2024, avoir versé les fonds à son assuré. Elle souligne que, malgré l’envoi de mises en demeure, tant à Monsieur [Z] [P] qu’à son assureur, aucun paiement n’est intervenu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle la SARL LIFTING CAR, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [P] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes provisionnelles en paiement de la SARL LIFTING CAR
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL LIFTING CAR sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 9.353,52 euros correspondant au coût des réparations intervenues dans le cadre d’un sinistre déclaré auprès de l’assureur de celui-ci, la société L’EQUITE.
Il ressort du document intitulé “règlement direct au réparateur”, daté du 24 mai 2025, que la société L’EQUITE s’est engagée à régler directement le coût des réparations auprès du réparateur, à savoir la SARL LIFTING CAR, et qu’aucun frais ne reste à charge de l’assuré. Or, la SARL LIFTING CAR déclare n’avoir perçu aucun règlement.
Selon les termes de ses écritures, la demanderesse suppose que la société L’EQUITE a réglé le coût des réparations directement auprès de son assuré, Monsieur [Z] [P].
Or, il n’est pas justifié, avec toute l’évidence requise au stade des référés, de ce que Monsieur [Z] [P] a perçu les fonds.
Les suppositions avancées par la demanderesse ne sauraient suffire à établir, tant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, que celle d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement présentée à ce titre par la SARL LIFTING CAR et, par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre de dommages intérêts pour résistance abusive compte tenu du rejet de la demande principale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL LIFTING CAR, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
En revanche, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SARL LIFTING CAR ;
CONDAMNE la SARL LIFTING CAR aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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