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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00448 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFOE
Minute N° 25/00288
JUGEMENT du 29 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [R] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne, ayant pour conseil Me Géraldine ZERDAB, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mdame [F] [B]
Procédure :
Date de saisine : 26 janvier 2024
Date de convocation : 31 juillet 2024
Date de plaidoirie : 27 février 2025
Date de délibéré : 29 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 26 janvier 2024 par [U] [X] [V] (en sa qualité de professionnel : masseur-kinésithérapeute) au terme duquel l’intéressé contestait « les actes fictifs reprochés et montants réclamés par la [6]» joignant à sa requête une notification de pénalité financière en date du 27 novembre 2023 émise par la [8] à hauteur de 27 773,78€ (indus octobre 2020/avril 2023) et une attestation certifiant de ses interventions au sein d’un établissement de santé.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 13 juin 2024 et les conclusions déposées au dossier et contradictoirement échangées en date des : 25 septembre et 3 octobre 2024 et 18 février 2025 pour le demandeur, et 11 février 2025 pour la [7].
Vu l’examen de la cause à l’audience du 27 février 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
Vu les dispositions des articles L114-17-1 et-2, L142-8, R142-6, R142-1-A et R147-11 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Nonobstant les termes de la contestation déposée le 26 janvier 2024 par le requérant (visant actes fictifs et pénalité), celui-ci ne joignait aucun justificatif relatif à l’indu alors qu’il déposait antérieurement un recours amiable de ce chef et qu’une notification de décision [9] intervenait le 30 janvier 2024 (décision du 29 janvier 2024 ayant rejeté le recours amiable) selon courrier distribué le 2 février 2024.
Pour autant il spécifiait contester les actes fictifs qui lui étaient attribués (outre la pénalité) et donc la fraude. Au regard du courrier de saisine de la [9] (contestation indus) en date du 11 octobre 2023 et du délai imparti à celle-ci pour statuer (2 mois) expirant au 12 décembre 2023, l’intéressé était légitime à arguer d’un rejet implicite de son recours (impossibilité donc de joindre copie de celle-ci) et donc recevable au jour du 26 janvier 2024 à contester autant l’indu que la pénalité financière.
En conséquence, peu important la date de la décision expresse de rejet rendue par la [9] (29 janvier 2024), le rejet implicite était acquis au jour de la saisine de la juridiction par l’intéressé et compte-tenu des termes de sa requête, il y a lieu de juger que la juridiction était saisie à la fois d’une contestation de la pénalité financière et de l’indu (fraude tout particulièrement) et que ces contestations sont recevables en la forme (délais et modalités de saisine).
Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Sur l’indu de 55 547,56€ : 49 251,59€ pour fraude (actes fictifs), 1370,82€ pour faute (non-respect des règles de facturation outre indemnité de majoration pour frais de gestion.
Cet indu était notifié par courrier du 4 septembre 2023 et confirmé implicitement puis explicitement par la [9] (cf. supra), étant précisé que la contestation déposée est relative au fond des indus sans aucune exception formelle.
Sur les indus relatifs aux assurées [N][H] et [N][W]
Les témoignages produits par le requérant viennent contredire les propos prêtés aux intéressées par la [6]. Aussi au regard de la durée des soins, de l’âge des assurées, des circonstances indéterminées des auditions de celles-ci par la [6], de la méconnaissance de leur état de santé au niveau cognitif (aucune vérification et questions ne permettant d’évaluer celui-ci) et du caractère déterminant de ses déclarations pour retenir la fictivité reprochée (actes frauduleux), il convient de juger que les indus retenus au titre des deux assurées concernées sont insuffisamment établis (exclusion par suite des montants retenus pour fraude à ces titres de 2047,06 et 1330,06€).
Sur les autres indus
Les éléments recueillis en l’absence de toute démonstration contraire et déterminante, permettent par contre de retenir les autres indus tant au titre des actes fictifs (fraude) que du non-respect de la réglementation (faute), et ce tout particulièrement pour les indus liés aux soins délivrés aux patients des Foyers de Vie (Les Hirondelles à [Localité 11] et [Localité 10]). En effet il est patent que le temps de passage du professionnel au sein des établissements confronté au nombre d’assurés facturés pour soins est incompatibles avec la délivrance effective de tels soins (non-respect d’une durée minimale requise de 20 minutes cf. nomenclature), et que les témoignages de soignants et cadres attestant de la réalité de la présence de requérant et de la qualité de ses interventions ne sont pas à même de contrarier/contredire les éléments retenus par la [6] et fondant les indus (principe et montants).
Aussi en considération de ce qui précède convient-il de retenir le principe d’indus à hauteur de la somme totale de 47 245,29€ dont 1370,82€ au titre de la faute et 45 874,47€ au titre de la fraude, outre majoration de 10% pour frais de gestion (4587,44€), et donc de confirme sur le principe les décisions [6] et [9] contestées sous réserve du quantum.
Sur la pénalité de 27 773,78€.
Aucune contestation n’est soulevée relativement à la régularité de la procédure suivie par la [6].
Sur le montant il convient de relever que celui doit être à la mesure de la fraude retenue, du montant de celle-ci, de l’existence de précédents ou pas et enfin de l’existence d’une indemnité forfaitaire de 10% pour frais de gestion venant déjà majorer les montants réclamés. En conséquence de ces considérations et des montants maximum et minimum applicables (cf. courrier de la [6] du 4 septembre 2023), il y a lieu de confirmer en son principe la pénalité (fraude avérée) mais de ramener celle-ci à la somme de 15 000€.
Sur les demandes accessoires.
L’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le requérant qui succombe à l’instance pour l’essentiel en supporte les entiers dépens.
La nature de la présente décision justifie d’assortir celle-ci de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge que le recours déposé par [U] [X] [V] (en sa qualité de professionnel : masseur-kinésithérapeute) concerne à la fois l’indu de prestations payées par la [8] (fraude et faute) et la pénalité financière.
Juge les recours recevables en la forme.
Sur le fond déboute [U] [X] [V] de ses recours et confirme sur le principe les décisions [8] et [9] en date des 4 septembre 2023 (indus), 27 novembre 2023 (pénalité) et 29 janvier 2024 ([9]), et condamne celui-ci à payer les montants suivants :
-47 245,29€ dont 1370,82€ au titre de la faute et 45 874,47€ au titre de la fraude,
-4587,44€ au titre de la majoration de 10% pour frais de gestion,
-15 000 € au titre de la pénalité financière.
Juge n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne [U] [X] [V] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
[N] GARNIAUX S. TEMPÈRE
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