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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01511 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUDD
du 11 Décembre 2025
M. I 25/00001340
N° de minute 25/01766
affaire : [B] [F]
c/ S.A. CAISSE COMPLEMENTAIRE DE SANTE ET PREVOYANCE, Etablissement public ONIAM, S.A.S. [Adresse 14], [V] [G]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Sophie CHAS
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Décembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N06088-2024-006672 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEMANDEUR
Contre :
S.A. CAISSE COMPLEMENTAIRE DE SANTE ET PREVOYANCE
[Adresse 6]
[Localité 12] – PRINCIPAUTE DE [Localité 16]
Rep/assistant : Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE
Etablissement public ONIAM
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [G]
[Adresse 9]
Institut Niçois du Sport et de l’Arthrose
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice du 11 août 2025, M. [B] [F] a fait assigner le Docteur [V] [G], la SAS [Adresse 14], la Caisse complémentaire de santé et prévoyance SUISSCOURTAGE et l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux « ONIAM » aux fins de voir ordonner une expertise médicale et réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 novembre 2025, M. [B] [F] a maintenu ses demandes.
Le Docteur [V] [G], chirurgien orthopédique, sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise qui sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F],
— de désigner un expert en chirurgie orthopédique,
— un complément de mission selon les chefs de mission visés dans ses écritures,
— de rejeter toute demande de provision ou toutes demandes plus amples et contraires,
— dire que la production des pièces médicales de Monsieur [F] ne sera pas soumise à son autorisation afin de respecter le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense et d’égalité des armes.
La SAS [Adresse 14] demande dans ses conclusions :
— de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre,
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande, de lui donner acte de ses protestations et réserves,
— de compléter la mission qui sera confiée à l’expert selon les chefs de mission visés dans ses écritures,
— mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge du demandeur.
L’ONIAM demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique,
— un complément de mission selon les chefs de mission visés dans ses écritures,
— de dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ou pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner Monsieur [F] aux dépens.
La Caisse complémentaire de santé et prévoyance SUISSCOURTAGE sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience de :
— juger que les droits remboursements de la caisse seront réservés jusqu’à la fixation du préjudice subi y compris pour les débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— juger qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibérée au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Il résulte des pièces versées aux débats que suite à une chute sur un chantier, Monsieur [F] a consulté le Docteur [V] [G], chirurgien orthopédique en 2023 et qu’il a subi une intervention chirurgicale le 13 mars 2023 au niveau de l’épaule gauche.
Il est établi qu’il a suivi plusieurs séances de rééducation et qu’il a présenté une récupération lente et progressive postopératoire.
Il ressort d’un certificat médical du Docteur [G] du 2 janvier 2024 que Monsieur [F] présente des séquelles de type limitation des amplitudes et de la force en rotation externe RE1 et RE2 et une diminution de la force de la fonction avec restriction douloureuse des activités.
M. [F] fait valoir que depuis l’opération chirurgicale, il subit une diminution importante de l’amplitude de ses mouvements et de sa force à la rotation externe de son épaule gauche qui l’invalident.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [C]. Toutefois, M. [J] justifie s’être retrouvé dans l’impossibilité de faire l’avance des frais d’expertise et que n’ayant obtenu l’aide juridictionnelle que postérieurement à cette décision, les frais n’ont pas pu être avancés, en produisant un courrier de bureau d’aide juridictionnelle.
Bien que la [Adresse 14] s’oppose à la mesure d’expertise, force est de relever qu’elle était partie à la présente procédure aux termes de laquelle une expertise avait été ordonnée le 26 septembre 2024 et que les moyens soulevés à ce stade sur son absence de responsabilité du fait de la prise en charge du demandeur sont inopérants dans la mesure où l’expertise judiciaire sollicitée permettra d’obtenir des éléments précis sur les préjudices subis, leur imputabilité et les éventuelles responsabilités encourues.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. [F] justifie d’un motif légitime à la mise en place d’une expertise confiée à un expert présentant les garanties d’impartialité et d’objectivité requises, exerçant en dehors du ressort des Alpes-Maritimes, dans la mesure où il s’agit d’une expertise en matière de responsabilité médicale.
Cette mesure se déroulera au vu des demandes respectives des parties selon les chefs de mission prévus au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément aux dispositions applicables en la matière s’agissant du secret médical prévu aux articles L.1110-4 et R. 4127-4 du Code de la santé publique, l’expert pourra se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [N] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [Z] [T], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 13] demeurant :
[Adresse 18]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.63.92.64.96
Courriel : [Courriel 15]
avec pour mission de :
1°- convoquer M. [B] [F], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; Disons qu’en cas de besoin, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à M. [F] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de M. [F], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner tout élément sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de M. [F] en précisant si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que M. [B] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il sera dispensé de consigner les frais d’expertise judiciaire fixés à 2000 euros, à verser avant le 11 février 2026, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DECLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse complémentaire de santé et prévoyance SUISSCOURTAGE
REJETONS le surplus des demandes ; nous
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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