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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 24 mars 2026, n° 25/09492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/09492 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7L2
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Chloé MARTIN
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [G]
né le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DÉFENDERESSE
Société URSSAF PROVENCE ALPES COTE D AZUR 794.487.231, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2025, l’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a fait dresser un procès-verbal de saisie vente pour paiement de la somme totale de 41 038,64 €, sur le fondement de plusieurs contraintes délivrées à l’encontre de Monsieur, [C], [G].
Par exploit en date du 10 décembre 2025, Monsieur, [C], [G] a assigné l’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 6 janvier 2025 aux fins de voir :
«Vu l’article R.221-53 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au juge de l’exécution de :
JUGER recevable et bien fondée la demande du requérant ;
JUGER que la saisie-vente du 13 novembre 2025 encourt la nullité dès lors qu’elle porte sur des biens meubles corporels insaisissables ;
En conséquence :
DÉCLARER nulle la saisie-vente pratiquée sur les biens meubles corporels de Monsieur, [C], [G] le 13 novembre 2025 ;
ORDONNER la main-levée de la saisie-vente pratiquée sur les biens meubles corporels de Monsieur, [C], [G] le 13 novembre 2025 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER l’URSSAF PROVENCE – ALPES CÔTE D’AZUR à payer à Monsieur, [C], [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 janvier 2026, en la seule présence du conseil de Monsieur, [G], lequel a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
L’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, régulièrement assignée à son siège social, n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la défenderesse.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
***
Selon l’article R. 221-53 du code des procédures civiles d’exécution :
« Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé."
En l’espèce, Monsieur, [G] est recevable en ses contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie réalisée le 13 novembre 2025, dès lors qu’elles ont été élevées dans le délai d’un mois de celle-ci, par assignation délivrée le 18 décembre 2025.
***
Selon l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution :
Ne peuvent être saisis :
« 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades."
Selon l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution :
Pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.3
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 13 novembre 2025, Monsieur, [G] expose que cette saisie pratiquée à son domicile concerne :
– un meuble marqueté,
– deux buffets deux portes,
– une table ronde plateau marbre,
– 4 chaises tissu,
– 2 jardinières vertes,
– 2 poteries noires,
– une TV Sony,
– 2 canapés,
– une table appoint plateau marbre,
– une lampe appoint ovale verre,
– 2 penderies bois mélaminé,
– un meuble jeux marqueté,
– une table basse bois mélaminé,
– un miroir mural cadre bois doré,
– une montre homme Hublot,
qu’elle a donc porté sur l’ensemble des tables et chaises dont il dispose à son domicile et qu’en conséquence il ne dispose plus de tels meubles pour prendre ses repas en commun.
Cependant, d’une part il doit être constaté que les contestations de Monsieur, [G] ne portent que sur les tables et les chaises saisies par le commissaire de justice et non sur les autres meubles, de sorte qu’en tout état de cause, la nullité et la mainlevée de la saisie qu’il demande ne se justifient pas puisqu’il ne démontre pas que celle-ci ne pouvait pas porter sur les autres meubles saisis.
D’autre part, s’agissant de ses contestations relatives aux chaises et tables saisies, il lui revient d’établir que celles-ci sont insaisissables en ce qu’elles sont nécessaires à la vie de famille et lui permettent « de prendre les repas en commun ». Or Monsieur, [G] ne justifie nullement de la composition de sa famille de sorte que ses contestations à ce titre apparaissent insuffisamment fondées.
Monsieur, [G] sera donc débouté de ses demandes.
Monsieur, [G] , ayant succombé à l’instance, supportera les dépens de celle-ci conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur, [C], [G] recevable en ses contestations d’insaisissabilité à l’encontre du procès-verbal de saisie vente dressé à son encontre le 13 novembre 2025 à la demande de l’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR ;
DEBOUTE Monsieur, [C], [G] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente diligentée à son encontre selon procès-verbal dressé le 13 novembre 2025 à la demande de l’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur, [C], [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à diposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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