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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, S.A.R.L. EASYGWADA |
Texte intégral
N° RG 24/00225 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E7NY
DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, de SAINT-MARTIN et de SAINT-BARTHELEMY
C/
S.A.R.L. EASYGWADA
— ---------
AVOCATS :
Maître [G] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Fabien GAMOT
Assesseur : Loris YEPONDE,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, de SAINT-MARTIN et de SAINT-BARTHELEMY, dont le siège social est sis ZAC de Dothémare espace Amédée Fengarol – CS 38140 CS – 97181 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EASYGWADA
, dont le siège social est sis
DOTHEMARE -
GALERIE MILENIS -
97139 ABYMES
Représentée par Maître Philippe MATRONE, de la SELARL DERAINE ET Associés, avocats au Barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 02 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 08 mars 2024, la SARL EASYGWADA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0003608482 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 09 février 2024 et signifiée le 21 février 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de janvier à mai 2019, février et mars 2020, août à octobre 2021, octobre et novembre 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 65 923 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 juin 2024, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte formée par la SARL EASYGWADA irrecevable pour forclusion, à titre subsidiaire : valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence la SARL EASYGWADA à lui payer la somme de 65 923 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée,débouter la SARL EASYGWADA de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La SARL EASYGWADA, représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle s’est est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, juger les sommes réclamées par la CGSS au titre des cotisations sociales et majorations de retard au titre des mois de janvier 2019 à mai 2019, soit la somme totale de 35 405 euros frappées par la prescription, valider pour un montant ramené à 30 971,17 euros (66 376,17 – 35 405) la contrainte émise par la CGSS de la Guadeloupe et signifiée le 21 février 2024, débouter la CGSS de la Guadeloupe de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 21 février 2024 à la SARL EASYGWADA.
Le délai de 15 jours expirait le 07 mars 2024 à minuit.
L’opposition à contrainte formée par la SARL EASYGWADA par courrier recommandé avec accusé de réception a été reçue au tribunal le 08 mars 2024.
Elle a par conséquent nécessairement été expédiée avant le 07 mars 2024 à minuit.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, elle sera déclarée recevable.
Sur la prescription
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique.
Sur la prescription de la créance
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie COVID 19, plusieurs textes sont venus proroger ou suspendre le délai de prescription de certaines actions.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 2, une prorogation des délais qui sont arrivés à échéance ou des actes qui devaient être accomplis, à peine de prescription notamment, pendant la période juridiquement protégée, fixée, selon l’article 1 de ce texte, entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 23 juin 2020.
Cette prorogation s’applique de manière indubitable aux créances.
Il résulte par ailleurs de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours).
Cet article doit être interprété comme s’appliquant à l’action en recouvrement des organismes obligatoires de sécurité sociale puisqu’il vise exclusivement le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, et non leur prescription.
L’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a en outre prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
****
La SARL EASYGWADA soulève la prescription de la créance et de l’action en recouvrement de la CGSS pour les cotisations de janvier à mai 2019.
Ces deux points seront examinés pour la mise en demeure du 13 août 2019 puis celle du 02 mars 2023.
Sur la mise en demeure du 13 août 2019
Sur la prescription de la créance
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par la SARL EASYGWADA au titre des mois de janvier à mai 2019 est le 31 décembre 2019 ; le délai expire donc le 31 décembre 2022.
Le délai de prescription de la créance de cotisations de la CGSS n’est pas arrivé à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 de telle façon qu’elle n’est pas concernée par la prorogation visée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
La mise en demeure afférente aux cotisations des mois de janvier à mai 2019 a été établie le 13 août 2019 et reçue le 22 août 2019 par le cotisant, soit avant le 31 décembre 2022, de sorte que les cotisations dues au titre des mois de janvier à mai 2019 ne sont pas prescrites.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement est le 22 septembre 2019 ; il expire par conséquent le 22 septembre 2022.
En application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 précité, le délai de prescription précité devait cependant finalement expirer le 11 janvier 2023 (22 septembre 2022 + 111 jours).
La contrainte a été signifiée le 21 février 2024 de sorte qu’a priori l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe est prescrite sauf à ce qu’un acte intermédiaire ait interrompu le délai de prescription.
La caisse se prévaut à ce titre d’un accord de paiement conclu entre les parties au mois d’avril 2022.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que cet accord – afférent aux cotisations dues au titre des mois de janvier à mai 2019 – a été initié le 19 avril 2022 avec une première échéance fixée au 10 juillet 2022 et qu’il a été rompu le 27 janvier 2023, faute pour la société d’en avoir respecté les termes.
Cet accord de paiement survenu avant le 22 septembre 2022, a utilement interrompu la prescription de sorte qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du versement de la dernière échéance, soit le 10 janvier 2023 pour expirer au 10 janvier 2026.
La contrainte a été signifiée le 21 février 2024, soit avant le 10 janvier 2026, de sorte que l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe n’est pas prescrite.
Sur la mise en demeure du 02 mars 2023
Sur la prescription de la créance
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par la SARL EASYGWADA au titre des mois de janvier à mai 2019 est le 31 décembre 2019 ; le délai expire donc le 31 décembre 2022.
Le délai de prescription de la créance de cotisations de la CGSS n’est pas arrivé à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 de telle façon qu’elle n’est pas concernée par la prorogation visée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
La mise en demeure afférente aux cotisations des mois de janvier à mai 2019 a été établie le 02 mars 2023 et reçue le 06 mars 2023 par le cotisant, soit après le 31 décembre 2022, de sorte que les cotisations dues au titre des mois de janvier à mai 2019 sont a priori prescrites.
La CGSS de la Guadeloupe se prévaut néanmoins de l’accord de paiement conclu entre les parties au mois d’avril 2022 pour soutenir que sa créance n’est pas prescrite.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que cet accord – afférent aux cotisations dues au titre des mois de janvier à mai 2019 – a été initié le 19 avril 2022 avec une première échéance fixée au 10 juillet 2022 et qu’il a été rompu le 27 janvier 2023, faute pour la société d’en avoir respecté les termes.
Cet accord de paiement survenu avant le 31 décembre 2022, a utilement interrompu la prescription de sorte qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à chaque versement.
Le dernier versement ayant eu lieu le 10 janvier 2023, le délai venait à expiration le 10 janvier 2026 de sorte que la créance de la CGSS de la Guadeloupe n’est pas prescrite.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement est le 06 avril 2023 ; il expire par conséquent le 06 avril 2026.
La contrainte a été signifiée le 21 février 2024 de sorte que l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe n’est pas prescrite.
La SARL EASYGWADA sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir les sommes réclamées par la CGSS de la Guadeloupe au titre des mois de janvier à mai 2019 prescrites.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la SARL EASYGWADA ne conteste ni le principe, ni le montant des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des mois de janvier à mai 2019, février et mars 2020, août à octobre 2021, octobre et novembre 2022.
La SARL EASYGWADA ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 65 923 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de janvier à mai 2019, février et mars 2020, août à octobre 2021, octobre et novembre 2022.
En conséquence, la SARL EASYGWADA sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 65 923 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL EASYGWADA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003608482 du 09 février 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SARL EASYGWADA recevable,
DEBOUTE la SARL EASYGWADA de sa demande tendant à voir les sommes réclamées par la CGSS de la Guadeloupe au titre des mois de janvier à mai 2019 prescrites,
VALIDE la contrainte n° 0003608482 du 09 février 2024 et signifiée le 21 février 2024 à la SARL EASYGWADA pour la somme de 65 923 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de janvier à mai 2019, février et mars 2020, août à octobre 2021, octobre et novembre 2022,
CONDAMNE en conséquence la SARL EASYGWADA à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 65 923 euros,
CONDAMNE la SARL EASYGWADA aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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