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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 26/00301 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 MAI 2026
ENTRE :
Madame [M] [J]
née le 18 Décembre 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] ([Localité 2])
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000925 du 12/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Laure CAVROIS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : Audience publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Cécile PASCAL, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 17 octobre 2025 et prenant effet le 22 octobre 2025, la société HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Madame [M] [J] un logement situé [Adresse 3] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 254,72 euros outre une provision mensuelle sur charges de 49,58 euros.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 22 octobre 2025.
Par courrier en date du 14 décembre 2025, Madame [M] [J] a demandé à son bailleur la réalisation de différents travaux, lequel a répondu par la négative par courrier du 2 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Madame [M] [J] a fait constater les désordres visibles de son logement.
Suivant exploit d’huissier en date du 01 avril 2026, Madame [M] [J] a fait assigner l’office public de l’habitat, HABITAT ET METROPOLE, signifié au siège, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondée sa demande ;ordonner une expertise judiciaire avec mission pour celui-ci :De se rendre sur les lieux litigieux après avoir pris connaissance des éléments de la cause,De décrire l’ensemble des travaux à effectuer, d’en chiffrer le coût et d’indiquer qui doit les assumer,De dire si le logement est conforme aux préconisations des articles 1719 et suivants du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,De préciser la ou les responsabilités de chacun,De donner un avis précis sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse,De, d’une façon générale, faire toutes remarques et constatations utiles à la solution du présent litige.Condamner le défendeur aux entiers dépens sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 05 mai 2026, Madame [M] [J], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en indiquant que le bailleur lui avait indiqué lors de l’état des lieux d’entrée que des travaux seraient réalisés. Elle a ajouté que ce dernier refusant finalement de réaliser les travaux nécessaires afin de rendre le logement décent, elle avait un intérêt légitime à solliciter une mesure d’instruction afin de déterminer précisément les travaux à réaliser.
La société HABITAT ET METROPOLE, représenté par son conseil, a soutenu ses dernières écritures au titre desquelles elle sollicite que le tribunal :
constate que le logement est décent et en bon état de réparations, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché ;déboute les demandes de Madame [M] [J].
La société HABITAT ET METROPOLE a reconnu l’état de défraichissement du logement tout en relevant que les travaux souhaités par la défenderesse étaient des travaux d’embellissement. Elle a en outre expliqué que de nombreux travaux de rénovation avaient été réalisés avant l’entrée des lieux au cours des mois d’août et septembre 2025, afin de pouvoir délivrer un appartement dans un bon état d’usage et de réparations.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des articles 1719 du code civil, 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les critères du logement décent sont plus précisément définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Il en ressort que la décence d’un logement s’apprécie selon plusieurs critères :
une surface minimale ;l’absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire ;l’absence d’animaux nuisibles et de parasites ;une performance énergétique minimale ;la mise à disposition de certains équipements.
Suivant les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissibles, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le constat dressé par le commissaire de justice, à la demande de la locataire, le 26 février 2026 n’est pas contesté par le bailleur qui l’estime conforme à l’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement quelques mois plus auparavant. C’est en effet l’interprétation des constatations et par conséquence, la nécessité pour le bailleur de réaliser des travaux, qui est sujet à débat. Ainsi, si Madame [M] [J] estime que ces désordres rendent le logement indécent, la société HABITAT et METROPOLE fait valoir que les désordres constatés démontrent seulement l’état d’usage du logement.
A ce titre, il ressort du constat du commissaire de justice du 26 février 2026 que le logement présente notamment les désordres suivants :
une prise murale désolidarisée du bloc et maintenue avec du ruban adhésif,plusieurs tâches noires sur le sol de la cuisine, du couloir et des chambres,une tâche sur le plafond au dessus de la chaudière,de fissures dans l’encadrement de la fenêtre du salon,d’un mur bombé à certains endroits dans une chambre.
Ces désordres, non contestés par la société HABITAT et METROPOLE, sont de nature à enfreindre les critères définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 sur le logement décent.
Au regard de la nature du différend, une expertise judiciaire permettra d’avoir suffisamment d’éléments sur l’état du logement litigieux et les causes des désordres constatés ainsi que sur les travaux nécessaires à ce que le logement soit sécure et décent en application de la loi du 6 juillet 1989.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée selon mission et modalités précisées au présent dispositif.
Sur les dépens
Les frais et dépens seront mis à la charge de Madame [M] [J] qui sollicite la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise du logement occupé par Madame [M] [J] et situé [Adresse 3] ;
DÉSIGNONS Monsieur [B] [X], expert près la Cour d’appel de LYON, pour y procéder, avec mission :
— De se rendre sur les lieux litigieux après avoir pris connaissance des éléments de la cause ;
— De décrire l’ensemble des désordres affectant le lieu loué où réside la demanderesse,
— De décrire les travaux à effectuer pour y remédier, d’en chiffrer le coût et d’indiquer qui doit les assumer,
— De préciser la ou les responsabilités de chacun,
— De donner un avis précis sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse,
— De, d’une façon générale, faire toutes remarques et constatations utiles à la solution du présent litige.
DISONS que l’expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et la conduira conformément aux dispositions des articles 232 et suivants, et 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DISONS n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 28 novembre 2026 et qu’il en adressera copie aux avocats des parties en mentionnant cette remise sur l’original du rapport ;
DISONS qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler des dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises ou à défaut du magistrat qui prononce la présente décision, une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DISONS que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ou à défaut du magistrat qui prononce la présente décision, à qui il en sera référé en cas de difficulté, notamment en cas de retard affectant la mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [M] [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Notification le :
— Copie exécutoire à :
— CCC à :
— Copie dossier
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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