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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 mai 2026, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00254 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQYQ
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Q] [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321
DEFENDEURS
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
Compagnie d’assurance [J] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [W] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 41, et Me Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme [R] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2021, Madame [Q] [F] a subi une hystérectomie totale au sein de la Clinique Ambroise [I] à [Localité 1]. L’opération a été réalisée par le Docteur [X], gynécologue obstréticien et le Docteur [T], médecin anesthésiste.
Madame [F] a quitté la clinique le 16 janvier 2021.
Suite à un malaise survenu dans la nuit du 7 au 8 février 2021, une embolie pulmonaire a été diagnostiquée chez Madame [F].
Une expertise amiable a été réalisée. L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2022.
Par actes des 29 avril 2022, 2 mai et 9 mai 2022, Madame [Q] [F] a fait assigner Monsieur [X], Monsieur [Z], Madame [T], [J] [L] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour faire désigner un expert.
Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise médicale et a commis le Docteur [N] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 12 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Madame [Q] [F] a fait assigner Monsieur [X], Madame [T], [J] [L] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le14 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Dans son assignation du 28 décembre 2023 qui constitue ses uniques écritures, Madame [Q] [F] demande au tribunal de :
— de condamner in solidum le Docteur [T] et le Docteur [X] à lui verser les indemnités suivantes en réparation du préjudice subi des suites de l’intervention chirurgicale du 8 février 2021 :
— déficit fonctionnel temporaire : 579 euros
— souffrances endurées : 1 500 euros
— perte de gains professionnels : 2 881,87 euros
— dépenses de santé : 7 871,66 euros
— frais divers 383,94 euros
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, Madame [F] se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire pour considérer que l’absence de prévention par compression veineuse élastique et/ou anti coagulation constitue un manquement et une négligence conjointe des Docteurs [T] et [X] qui engage solidairement leur responsabilité.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [W] [X] sollicite du tribunal qu’il :
— le RECOIVE len ses écritures et les disant bien fondées ;
— CONSTATE que les manquements retenus dans la prise en charge de Madame [F] sont à l’origine d’une perte de chance maximale de 75 % ;
En conséquence,
— LIMITE sa part de responsabilité à 50 % de la perte de chance précitée ;
— REDUISE les prétentions indemnitaires de Madame [F] à de plus justes proportions en prenant en compte après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité les propositions suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 356,45 euros
— souffrances endurées : 187,50 euros
— perte de gains professionnels : 825,65 euros
— préjudices patrimoniaux après consolidation : REJET
— DEBOUTE Madame [F], la CPAM de Haute-Garonne et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’exposant et contraires aux présentes.
Au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, Monsieur [X] rappelle qu’il était tenu d’une obligation de moyens et ne conteste pas sa part de responsabilité. Il soutient que même en présence d’un traitement anticoagulant efficace, le risque d’embolie pulmonaire n’est pas nul de sorte qu’il a fait perdre une chance à Madame [F] de se soustraire à la survenance d’une telle embolie qu’il évalue à 75% . Il demande à sa responsabilité quant à cette perte de chance soit partagée à 50% avec le Docteur [M] qui n’a pas prescrit de traitement anticoagulant en post opératoire immédiat. Il considère que la CPAM n’apporte pas de justificatifs de sa créance.
Suivant conclusions communiquées par voie dématérialisée le 8 novembre 2024, Madame [T] requiert du tribunal qu’il :
— HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [N]
Et ce faisant,
— JUGE que l’absence de mise en place de mesures de prévention de ce type de complication relève d’une négligence de la part de l’équipe médicale et constitue une perte de chance de 75% d’éviter le dommage et que la responsabilité est partagée à 50% pour le Docteur [T] et 50% pour le Docteur [X].
— LIMITE la responsabilité du Docteur [T] à 50% de la perte de chance de 75% ;
Par voie de conséquence,
— DEBOUTE Madame [F] de sa demande de condamnation solidaire.
— [B] à de plus justes proportions l’indemnisation de Madame [F], décomposée comme suit :
— Au titre du DFT : 144,75 euros
— Au titre des souffrances endurées : 187,50 euros
— Au titre de la perte de primes : 825,65 euros
— Au titre des frais divers : 143,97 euros
— DEBOUTE Madame [F] du surplus de ses demandes ;
— JUGE que le Docteur [T] offre au titre de la créance définitive de la CPAM une somme de 5 086,95 euros ;
— DEBOUTE la CPAM de sa demande de condamnation solidaire et du surplus de ses demandes.
Au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de le santé publique et L.376-1 du code de la santé publique, Madame [T] accepte les conclusions du rapport d’expertise, ne conteste pas sa part de responsabilité et propose d’indemniser Madame [F] d’une perte de chance d’éviter l’embolie pulmonaire à hauteur de 75%. Elle estime également que sa responsabilité est partagée avec le Docteur [X] à 50%.
Par conclusions en lecture de rapport n°3, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal de:
— CONDAMNER in solidum les Docteurs [W] [X] et [R] [T] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 13 565,20 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
— 1 869,81 euros, au titre des dépenses de santé actuelles.
— 11 695,39 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels.
— CONDAMNER in solidum les Docteurs [W] [X] et [R] [T] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— CONDAMNER in solidum les Docteurs [W] [X] et [R] [T] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir sa créance définitive à hauteur de 13 535,20 euros.
La caisse de prévoyance [J] [L], assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a néanmoins fait parvenir un courrier en date du 10 janvier 2024 faisant état de dépenses remboursées à hauteur de 890,79 euros et de son souhait d’exercer son recours subrogatoire contre le tiers reconnu responsable pour obtenir le remboursement des prestations versées.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire.
L’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Par ailleurs, l’homologation consiste à conférer à un acte un effet ou un caractère exécutoire après contrôle de légalité ou d’opportunité.
Dès lors, si le juge doit prendre connaissance du rapport de l’expert, qui est un élément de preuve, les constatations et conclusions de l’expert ne lient pas le juge, qui n’a pas à leur donner un effet ou un caractère exécutoire.
La demande du Docteur [T] aux fins d’homologation du rapport d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
I- Sur la responsabilité des Docteurs [X] et [T] et le droit à indemnisation de Madame [F].
L’article L.1142-1 du code de la santé publique énonce que « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
En l’espèce, dans son rapport d’expertise médicale du 30 décembre 2022, le Docteur [N] retient le caractère évitable de l’accident médical survenu le 8 février 2021 dans les suites de l’intervention du 13 janvier 2021 à savoir le non-respect des recommandations pour la pratique clinique dans le cadre de la prévention des complications thrombo-emboliques après chirurgie pelvienne à risque modéré de complication (SFAR 2005/2011) ce qui a engendré une perte de chance de 75% pour Madame [F] d’éviter le dommage. L’expert retient un partage à égalité des responsabilités entre les Docteurs [X] et [T] dans la survenue de l’accident médical du 8 février 2021 (pièce 5 – demandeur).
Plus précisément, l’expert constate que l’analyse du dossier médical de Madame [F] ne permet pas de retrouver la preuve écrite de la prévention des complications thrombo-emboliques au moment de sa prise en charge à la clinique Ambroise [I] et que l’hystérectomie pratiquée étant une chirurgie à risque modéré de ce type de complication, l’absence de prévention par compression veineuse élastique et/ou anti coagulation à dose préventive constitue un manquement vis-à-vis des recommandations pour la pratique clinique, une négligence de la part de l’équipe médicale ayant conduit à une perte de chance de 75% pour Madame [F] d’éviter le dommage. Il précise qu’il existe un lien causal direct et exclusif entre cette absence de prévention de la maladie thrombo-embolique au cours et décours de l’hospitalisation de Madame [F] au mois de janvier 2021 et l’évènement du 8 février 2021.
En réponse aux dires 1 et 2, l’expert précise qu’en matière de prévention des complications thromboemboliques, il est de la responsabilité médicale de s’assurer que tout a été mis en oeuvre afin de diminuer le risque de réalisation du dommage ; que la prescription du traitement en cours d’hospitalisation dans le service de chirurgie est sous la responsabilité conjointe des médecins anesthésistes et chirurgiens puis que les prescriptions médicales de sortie d’hospitalisation sont généralement (mais pas exclusivement) rédigées par le chirurgien de sorte que les deux médecins impliqués médicalement dans la prise en charge de Madame [F] partagent à parts égales la responsabilité de l’absence de prescription relatives à la prévention de la réalisation du fait dommageable.
Le Docteur [X] ne conteste pas sa part de responsabilité mais estime qu’il a seulement fait perdre une chance à Madame [F] d’éviter la survenue de l’embolie pulmonaire à hauteur de 75% d’une part, et qu’il en partage la responsabilité de cette perte de chance à 50% avec le Docteur [T] d’autre part.
Le Docteur [T] accepte les conclusions du rapport d’expertise et propose d’indemniser Madame [F] en limitant cette indemnisation à 75% au titre de la perte de chance et de partager cette responsabilité à 50% avec le Docteur [X].
Dès lors, au regard des circonstances de l’accident, des conclusions expertales, de la reconnaissance par les deux médecins de leur responsabilité dans la survenue de l’accident et de l’absence de contestation par Madame [F] du quantum de perte de chance retenu par l’expert, il sera retenu que les fautes des Docteurs [X] et [T] ont entraîné une perte de chance pour Madame [F] d’éviter la survenance d’une embolie pulmonaire que le tribunal estime à 75%.
Le Docteur [X] comme le Docteur [T] demandent à ce que leur part de responsabilité soit limitée à 50% chacun de cette perte de chance conformément aux conclusions de l’expert. Cependant, le tribunal constate l’absence d’appels en garantie de l’un d’eux envers l’autre dans le dispositif de leurs dernières écritures, de sorte que le tribunal ne peut pas valablement statuer sur leur contribution respective à la dette, une telle demande ne pouvant prospérer qu’au titre de leurs rapports entre eux, et non envers la victime.
Par conséquent, les Docteur [X] et [T] seront condamnés in solidum à indemniser Madame [F] au titre des différents préjudices subis dans cette proportion de 75%.
II- Sur le rapport d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
— une période de gêne fonctionnelle temporaire totale le 08/02/2021 :
— une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe I du 09/02/2021 au 10/08/2021 ;
— une absence d’aide par une tierce personne ;
— des arrêts de travail jusitifiés du 13/01/2021 au 01/05/2021 ;
— un temps partiel thérapeutique justifié jusqu’au 30/04/2022 ;
— des souffrances endurées évaluées à 0,5/7 ;
— une absence de déficit fonctionnel permanent ;
— une absence d’autre chef de préjudice.
La date de consolidation de la victime est fixée au 10 août 2021.
III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
En l’espèce, la CPAM de la Haute-Garonne fait état d’une créance de 1 869,81 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport déboursés dans l’intérêt de Madame [F] suite à l’accident du 8 février 2021. Elle produit une attestation d’imputabilité au soutien de sa demande (pièce 2 – CPAM).
Le tribunal constate que seuls les frais retenus par le médecin-conseil comme imputables à l’accident du 8 février 2021 sont repris dans l’état des débours définitifs qui fonde son recours.
Il convient donc d’allouer à la CPAM de la Haute-Garonne 75% de la somme demandée au regard de l’état des débours justifiés soit 1 402,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande conformément à l’article 1231-6 du code civil, soit le 2 février 2024.
1.2- Les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Madame [F] explique avoir subi une perte de revenus durant la période de son arrêt de travail puis lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique, n’ayant pas pu percevoir des primes calculées en fonction du temps de travail. Elle chiffre cette perte à 2 881,87 euros.
Le Docteur [X] accepte de retenir une perte de prime uniquement à hauteur de leur montant net (et non brut) soit 2 201,74 euros. De même s’agissant du Docteur [T]. Ils considèrent que la CPAM ne fournit aucun justificatif permettant d’attester de sa créance.
La CPAM indique avoir une créance de 11 695,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ayant indemnisé Madame [F] du 13 février 2021 au 30 avril 2022. Elle produit le détail des sommes payées en fonction des périodes (pièce 1 – CPAM).
L’expert n’a pas retenu de perte de gains professionnels.
En l’espèce, Madame [F] produit une attestation de la directrice des ressources humaines de sa société qui atteste que les pertes estimées au cours de cette période en terme de rémunération sont les suivantes :
— 306,92 euros bruts au titre de la prime de vacances 2021 ;
— 270,09 euros bruts au titre de la prime de vacances 2022 ;
— 332 euros bruts au titre de la prime pouvoir d’achat 2021 ;
— 314,15 euros bruts au titre de la prime de fin d’année 2021 ;
— 811,90 euros bruts au titre de la prime de fin d’année 2022 ;
— 788,49 euros bruts au titre de la participation 2021 ;
— 57,32 euros bruts au titre de la participation 2022
Soit une somme totale de 2 880,87 euros bruts (pièce 8 – demandeur).
Une perte totale ou partielle de primes fait partie intégrante de ce poste de préjudice, en sus des salaires perdus dont elle a obtenu indemnisation, dès lors qu’elle est dûment justifiée comme cela est le cas pour Madame [F] de sorte que sa demande sera accueillie.
En revanche, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et à l’argumentaire des défendeurs, seule la perte nette de la victime doit être prise en considération soit 2 202 euros.
S’agissant de la créance de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de 11 695,39 euros, les périodes durant lesquelles elle a indemnisé Madame [F] correspondent exactement aux périodes d’arrêt de travail puis de reprise de son emploi à mi-temps thérapeutique identifiées par l’expert judiciaire d’une part et ces mêmes périodes sont identifiées comme imputables à l’accident du 8 février 2021 par le médecin-conseil dans son attestation d’imputabilité (pièce 2 – CPAM) d’autre part, sans que les défendeurs n’apportent d’éléments concrets de nature à remettre en cause les débours exposés par la Caisse.
Ainsi, le préjudice total de Madame [F] au titre des pertes de gains professionnels actuels sera évalué à 13 897,39 euros (11 695,39 euros + 2 202 euros).
Par conséquent, après application du taux de perte de chance de 75%, le Docteur [X] et [T] seront condamnés in solidum à payer à Madame [F] la somme de 1 651,50 euros et celle de 8 771,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne au titre des pertes de gains professionnels actuels.
1.3- Frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
Madame [F] affirme avoir engagé des frais pour se présenter à l’expertise judiciaire à savoir 45,20 euros de péage et 338,74 euros de frais kilométriques soit 383,94 euros qui devront être mise à la charge des défendeurs.
L’existence et le quantum de ces frais de déplacement de Madame [F] ne sont pas contestés par le Docteur [X] ni par le Docteur [T].
En l’espèce, Madame [F] justifie des frais engagés pour se rendre à [Localité 2] dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée qui est l’une des conséquences directes de l’accident qu’elle a subie le 8 février 2021 à hauteur de 45,20 euros de péage et 338,74 de frais kilométriques soit une somme totale de 383,94 euros à laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance retenu de 75% (pièces 9,10 et 11).
Il sera donc alloué à Madame [F] la somme de 287,96 euros au titre des frais divers.
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
Madame [F] explique être suivie psychologiquement depuis octobre 2021, du fait de son embolie pulmonaire, et avoir exposé à ce titre 1 805 euros au 7 août 2023.
Les Docteurs [X] et [T] demandent le rejet de cette prétention de Madame [F] en l’absence de séquelles définitives en lien direct et certain avec l’accident retenues par l’expert.
L’expert ne retient aucun déficit fonctionnel permanent et conclut que Madame [F] ne présente aucune séquelle de son embolie pulmonaire. Il n’a pas retenu le suivi psychologique de Madame [F] en l’absence de certificat médical transmis permettant d’évoquer un lien possible avec l’évènement survenu le 8 février 2021.
En l’espèce, Madame [F] produit une attestation de son médecin traitant qui indique que suite à l’embolie pulmonaire subie en février 2021, elle a commencé à ressentir des symptômes d’anxiété et à avoir des troubles du sommeil qui ont nécessité un accompagnement psychothérapeutique à partir d’octobre 2021 qui persistait à la date du 20 juillet 2023 (pièce 7 – demandeur). Elle justifie également d’un suivi auprès de Madame [E], psychologue depuis le 22 octobre 2021 avec 23 séances facturées 70 euros et 3 séances facturées 65 euros (pièce 6).
L’expert n’a pas retenu de séquelles physiques pour Madame [F] mais n’a pas exclu l’existence de telles séquelles sur le plan psychologique. En revanche, il a estimé qu’il ne pouvait pas rattacher le suivi psychologique engagé à l’accident en l’état des pièces qui lui avaient été soumises.
Cependant, Madame [F] rapporte aujourd’hui la preuve de ce que ce suivi a été engagé sur préconisation de son médecin traitant en lien avec des troubles du sommeil consécutifs à l’embolie pulmonaire survenue le 8 février 2021. Les dépenses engagées au titre de ce suivi psychologique constituent donc des dépenses de santé futures dont Madame [F] doit être indemnisée. A ce titre, Madame [F] justifie avoir payé 26 séances pour 1 805 euros.
En revanche, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour considérer que ce suivi est toujours en cours au jour de la liquidation et encore moins qu’il serait amené à se poursuivre sur cinq années après août 2023.
Dès lors, seuls les frais effectués déjà payés par Madame [F] seront indemnisés.
Par conséquent, après application du taux de perte de chance retenu de 75%, Madame [F] se verra allouer la somme de 1 353,75 euros au titre de ses dépenses de santé futures.
IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux
1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
En l’espèce, Madame [F] sollicite la somme de 579 euros en se fondant sur une base de 30 euros par jour.
Le Docteur [X] propose de retenir un taux journalier de 20 euros soit 384 euros.
Le Docteur [T] propose également de retenir un taux journalier de 20 euros. Elle précise que l’expert a consolidé Madame [F] le 10 août 2021 de sorte que le déficit fonctionnel temporaire n’a pu courir que jusqu’au 9 août (et non le 10, jour de la consolidation).
L’expert définit :
— une période de gêne fonctionnelle temporaire totale le 08/02/2021 :
— une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe I du 09/02/2021 au 10/08/2021 ;
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Eu égard aux éléments rapportés par les parties et à la jurisprudence habituelle du tribunal, le la base journalière retenue sera de 30 euros. Le 10 août 2021 sera englobé dans la période de déficit fonctionnel temporaire de classe I tel que retenu à bon droit par l’expert, en conformité avec la période d’arrêt de travail de Madame [F].
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
30 € x 1 jour = 30 euros
30 € x 183 jours x 10 % = 549 euros
soit une somme totale de 579 euros.
Par conséquent, compte tenu du taux de perte de chance retenu à hauteur de 75%, le Docteur [X] et le Docteur [T] seront condamnés in solidum à payer à Madame [F] la somme de 434,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi.
1.2- Les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
En l’espèce, Madame [F] explique avoir été confrontée à une affection pulmonaire sévère sans l’avoir anticipée, aux conséquences immédiates d’une telle pathologique et du risque pour sa survie qu’elle lui a fait courir. Elle indique suivre un accompagnement thérapeutique depuis octobre 2021 pour tenter de juguler son anxiété. Elle sollicite la somme de 1 500 euros de ce chef.
Le Docteur [X] estime que la somme de 500 euros semble plus adaptée à l’évaluation retenue par l’expert.
Le Docteur [T] demande également au tribunal de retenir un montant de 500 euros.
L’expert évalue ce préjudice à l’échelle 0,5 / 7 du fait de la survenue de la douleur basithoracique et l’anxiété générée par la mise en évidence du diagnostic d’embolie pulmonaire. En réponse au dire n°3, l’expert a précisé que la prise en charge du retentissement psychologique avait été inclus dans le calcul du taux de prétium doloris.
Au vu du référentiel indicatif national de l’indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l’expert rapelées ci-dessus, il convient de fixer à la somme de 1 000 euros le préjudice de Madame [F] au titre des souffrances endurées et de lui appliquer le taux de perte de chance de 75% retenu par le tribunal.
Par conséquent, le Docteur [X] et le Docteur [T] seront condamnés in solidum à payer à Madame [F] la somme de 750 euros au titre des souffrances endurées.
V- Sur l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
prévoient que En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
L’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles du code de la sécurité sociale respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne sollicite la condamnation des Docteurs [X] et [T] à lui payer la somme de 1 191 euros sur ce fondement.
Eu égard au montant des sommes dont elle obtient le remboursement par le présent jugement (10 173,90 euros), à l’absence d’actualisation de la demande, et en l’absence de toute contestation des défendeurs tant quant au principe qu’au montant de l’indemnité réclamée, il convient de faire droit à cette demande juridiquement fondée.
Par conséquent, les Docteurs [X] et [T] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
VI- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les Docteurs [X] et [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître BEZARD.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, les Docteurs [X] et [T], condamnés aux dépens, verseront in solidum à Madame [Q] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, les Docteurs [X] et [T] seront condamnés in solidum à payer 1 200 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne au titre des frais irrépétibles.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE le Docteur [T] de sa demande d’homologation du rapport judiciaire du Docteur [N] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [R] [T] à verser à Madame [Q] [F] les sommes suivantes en deniers ou quittantes, provisions non déduites :
— 1 651,5 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, non déjà pris en charge par les organismes sociaux,
— 287,96 euros au titre des frais divers,
— 1 353,75 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 434,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 750 euros au titre des souffrances endurées,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [R] [T] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne les sommes suivantes qui produiront intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 :
— 1 402,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 8 771,54 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
DÉBOUTE Madame [Q] [F] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [R] [T] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de sécurité sociale ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [R] [T] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine BEZARD, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [R] [T] à verser à Madame [Q] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [R] [T] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 200 auros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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