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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mai 2026, n° 25/05297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05297 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7ZY
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [D] [O], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2026-001209 du 25/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [X] [Y] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé à effet du 17 mai 2016, la société d’HLM [Localité 1] HABITAT aux droits de laquelle vient désormais l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [X] [Y] épouse [U] et Monsieur [W] [U], un local à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2] – moyennant un loyer mensuel révisable de 379,01 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 379 euros – ainsi qu’un codé n°0058-8810 accessoire audit bail. Ce dernier contient en sa page 1, une clause de solidarité.
Par lettre recommandée datée du 14 octobre 2025, la Préfète de la [Localité 1] a enjoint au bailleur de saisir le juge civil d’une demande en résiliation des baux susvisés, au regard des agissements imputés à Monsieur [T] [U], fils de Madame [X] [Y] épouse [U] et Monsieur [W] [U], consistant notamment en la participation à des rodéos urbains et des jets de feux d’artifice, la consommation de protoxyde d’azote, une intrusion, la participation à l’incendie de conteneurs à déchets ainsi que d’un véhicule, des faits de rébellion et d’outrages envers les forces de sécurité intérieure, la dégradation de sa cellule de garde à vue au moyen d’inscriptions, des provocations à l’encontre du maire de la commune, ainsi que des dégradations par incendie commises dans l’ascenseur d’un immeuble de la rue, accompagnées de tags apposés dans les parties communes de cet immeuble et comportant des menaces de crime dirigées contre le maire de [Localité 3] et les forces de sécurité intérieure.
Par courrier électronique du 22 octobre 2025, le bailleur a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015, tout en se prévalant de troubles de voisinage causés par Monsieur [T] [U], fils des époux [U].
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer un commandement de cesser les troubles aux locataires, signifié à personne pour les deux parties défenderesses.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 novembre 2025, signifiée respectivement à personne et à domicile, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait Madame [X] [Y] épouse [U] et Monsieur [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— voir prononcer la résiliation des contrats de location et ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, compte tenu qu’ils n’usent pas paisiblement des lieux alors que l’obligation d’user paisiblement des lieux leur est imposée par l’article 1728 du Code civil et l’article 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que par les baux conclus entre les parties,
— à défaut d’y satisfaire volontairement, voir ordonner leur expulsion desdits locaux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, par toutes voies et moyens de droit notamment assister de la force publique si besoin est,
— vu l’urgence, de supprimer le délai de deux mois postérieurs au commandement de quitter les lieux,
— s’entendre les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 1000 euros, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; du fait de leur non-respect des obligations du bail,
— 600 euros, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance,
— vu l’urgence et la nature de l’affaire, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Appelée le 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au fond, à l’audience du 24 février 2026.
L’audience s’est tenue le 24 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience de renvoi, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, demandeur, maintient l’ensemble de ses demandes. Il produit aux débats, en ce sens, neuf pièces.
Aux termes de ses conclusions datées du 20 février 2026 et visées par le greffe à l’audience du 24 février 2026, Maître Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE et conseil de Madame [X] [Y] épouse [U] et Monsieur [W] [U], demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne de :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions du bailleur,
— le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— en tout état de cause et à titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à réduction du délai de deux mois qui suit le commandement, augmenter ce délai,
— allouer à Madame [X] [Y] épouse [U] et Monsieur [W] [U] les plus larges délais pour quitter les lieux,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT aux dépens de l’instance.
Ils produisent aux débats, en ce sens, vingt-quatre pièces. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions sus-énoncées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En réponse, le bailleur conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation des baux d’habitation et du garage
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de l’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 rappelle que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Le respect de la paix sociale, de la sécurité et de la tranquillité des résidents est une obligation essentielle du contrat de bail, de telle sorte que des agissements contraires à ces éléments sont de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié au jour de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Si cette nouvelle disposition s’insère dans une loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, sa rédaction, en terme large et ne visant pas précisément des faits en lien avec une activité de trafic de stupéfiant s’applique à l’ensemble des agissements portant atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou leur liberté d’aller et venir.
Toutefois, en l’absence de faits en lien avec une activité de trafic de stupéfiants, l’article L.442-4-3 du code de la construction et de l’habitat n’autorise pas la Préfète à enjoindre au bailleur de saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de résiliation de bail et à saisir lui-même le cas échéant le juge des contentieux de la protection à cette même fin en cas de carence du bailleur.
Cette saisine demeure néanmoins une prérogative du bailleur qui doit justifier de la violation de ses obligations par le preneur.
Il sera relevé que si le bailleur fait valoir que le comportement du fils de Madame [X] [Y] épouse [U] et Monsieur [W] [U] à l’égard des locataires, dont il est coutumier, est contraire à l’obligation faite aux locataires d’occuper raisonnement les lieux donnés à bail, que les nuisances comportementales de Monsieur [T] [U] n’ont pas cessé après la sommation interpellative en date du 29 octobre 2025, les éléments produits aux débats par l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sont insuffisants et ne permettent pas de rapporter la preuve du comportement fautif de Monsieur [T] [U] auquel se doivent de répondre Madame [X] [Y] épouse [U] et Monsieur [W] [U], constitutif de troubles de voisinage suffisamment graves pour justifier du prononcé de la résiliation du contrat de bail signé entre les parties. Compte-tenu de l’absence de preuve de troubles de jouissance causée par Monsieur [T] [U], mis en perspective avec la durée du bail, la gravité des violations aux obligations découlant du contrat n’est pas suffisamment caractérisée, et n’est pas de nature à entraîner le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs exclusifs de Madame [X] [Y] épouse [U] et Monsieur [W] [U], auxquels il n’est au demeurant reproché aucun manquement dans le règlement de leurs loyers et de leurs charges, et in fine leur expulsion.
Dès lors, faute pour l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de caractériser suffisamment la violation par les époux [U], responsables des agissements de leur fils qu’ils hébergent habituellement, de leurs obligations de locataires selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, il sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que des demandes subséquentes.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice permettant l’allocation de dommages et intérêts, par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
L’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT ne permet d’écarter la demande du conseil de Madame [X] [Y] épouse [U] et Monsieur [W] [U] formée sur le fondement des dispositions susvisées.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT à verser à Maître Philippe CIZERON, avocat des époux [U] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que si l’avocat des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 4], le 18 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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