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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00265 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGHO
AFFAIRE : [I] [N] C/ [R] [T], enseigne [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T], enseigne [S], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Mai 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2020, Monsieur [I] [N] a consenti à Monsieur [R] [T], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination Cha’Vert, un bail commercial, portant sur un local situé [Adresse 3] à [Adresse 4], pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021 et pour un loyer mensuel de 400 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, Monsieur [I] [N] a assigné Monsieur [R] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 23 avril 2026, à laquelle Monsieur [I] [N] sollicite de voir :
— Constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
— Condamner le locataire à payer au requérant à titre provisionnel la somme principale de 3 600 € pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux ;
— Condamner le locataire au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre la date de la présente assignation et la date d’audience à venir ;
— Condamner le locataire au paiement d’une somme de 1 200 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût du présent acte.
Au visa de l’article L. 145-41 du Code de commerce, il expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. Il actualise la dette à la somme de 4 000 €.
Monsieur [R] [T], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est ici expressément stipulé qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail commercial sera résilié si bon semble au Bailleur, même dans le cas de paiement postérieur à l’expiration du délai ci-dessus. La résiliation interviendra alors de plein droit sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [R] [T] le 19 janvier 2026 pour la somme principale de 2 800 €.
Le locataire, en ne réglant pas l’intégralité de la somme ne s’est pas libéré de ses obligations dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 février 2026.
Monsieur [R] [T] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit le jour de l’audience, les loyers, charges et indemnité d’occupation, terme d’avril 2026 inclus, s’élèvent à 4 000 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [I] [N] la somme provisionnelle de 4 000 €, arrêtée au 4 février 2026, terme d’avril 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2026 sur la somme de 2 800 €, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [T] est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 19 janvier 2026 de 149.50 €, et à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit nécessaire de la préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [I] [N] à Monsieur [R] [T] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 20 février 2026 ;
DIT que Monsieur [R] [T] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [I] [N] les sommes provisionnelles suivantes :
— 4 000 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, terme d’avril 2026 inclus outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2026 sur la somme de 2 800 €, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 149.50 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me John CURIOZ
COPIES-
— DOSSIER
Le 21 Mai 2026
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