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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 avr. 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT [S]
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I63A
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Murielle FAURY, greffière
lors du prononcé de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
ENTRE :
Madame [R] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
S.A.S. ANDREZIEUX DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BERTHET, avocat au barreau de LYON
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 mai 2024, Madame [R] [B] a loué un véhicule auprès de la SAS Andrézieux Distribution et l’a restitué le 23 mai 2024.
Le 5 juin 2024, la SAS Andrézieux Distribution a informé Madame [R] [D] que des frais de remise en état lui seraient facturés.
Le 19 juillet 2024, la somme de 726,00 € a été prélevée sur son compte, après courrier de la SAS Andrézieux Distribution du 12 juillet 2024.
Par courrier du 16 juillet 2024, Madame [R] [B] a contesté cette réparation.
Suite à une tentative de médiation, un mail de carence a été envoyé le 28 janvier 2025.
Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Saint-[S] a condamné la SAS [S] [X] à lui payer la somme de 726 €, en remboursement de la somme prélevée, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, outre 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suite à une difficulté liée à l’identité réelle du défendeur, par requête reçue le 24 septembre 2025, Madame [R] [B] a fait convoquer la SAS Andrézieux Distribution devant le Tribunal Judiciaire de Saint-[S].
A l’audience du 4 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [B], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner la SAS Andrézieux Distribution à lui payer les sommes de :
726 € pour le remboursement de prélèvement ;500 € de dommages et intérêts ;500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle explique que [X] lui a facturé des frais de dégradation sur le véhicule, en lui disant qu’il était neuf. Elle précise que, dans la facture de réparation, apparaît la réparation du haillon alors qu’une micro rayure lui est reprochée. Elle déclare qu’elle n’a rien remarqué sur le véhicule lors de la location et qu’elle n’a utilisé que le siège conducteur. Elle affirme avoir demandé une contre-expertise, refusée par la SAS Andrézieux Distribution et qu’elle n’a jamais reçu les photographies avant et après. Elle affirme qu’il y avait d’autres rayures, qui n’ont pas été mentionnées. Elle explique l’avoir ramené au bout de trois jours et que l’agent de location n’était pas présent au départ. Elle précise n’avoir reçu qu’un seul devis et que l’agent de location a reconnu que cette méthode n’était pas honnête. Elle rappelle que, du fait de ce prélèvement, elle a été contrainte d’annuler ses vacances et qu’elle a engagé des frais de déplacement et de courriers.
En réponse, la SAS Andrézieux Distribution, représentée par son avocat, sollicite de la juridiction de rejet des demandes adverses.
Au soutien de sa demande, elle précise qu’il faut faire le tour complet du véhicule et que, à défaut, toutes les difficultés sont imputées au locataire, ce qui est précisé dans les conditions générales de location. Elle relève qu’au retour, le véhicule est revenu avec une rayure profonde et qu’elle a signé, sans contester, l’état des lieux. Elle rappelle que le véhicule doit être rendu propre et que ce n’était pas le cas. Elle explique que deux devis ont été réalisés et qu’ils ont retenus le moins cher.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la location
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1383 du Code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, Madame [R] [B] a conclu un contrat de location avec la SAS Andrézieux Distribution.
Il ressort des conditions générales de ce contrat que « le locataire reconnaît que le véhicule lui est remis par le loueur, propre, avec le plein de carburant et sans dommage apparent, à l’exception de ceux identifiés et précisés sur la fiche « état du véhicule ». Cette dernière, annexée au contrat, décrit le véhicule au départ de la location et est signée par le loueur et la locataire. Toute défectuosité non signalée au départ sur la fiche « état du véhicule » sera imputable au locataire. Le locataire est seul responsable de la restitution du véhicule dans un état conforme à celui du départ et règlera au loueur les frais de remise en état ou de remise en conformité éventuels. »
La SAS Andrézieux Distribution verse aux débats la fiche d’état du véhicule au départ, avec aucune mention, et la fiche d’état du véhicule au retour, où il est mentionné, dans les observations « Rayure arrière droit au vu du retour de location, présente à la location mais non signalées car infimes ».
Pour autant, rien n’est matérialisé dans le tableau, alors même que les rayures, profondes ou non, doivent être mentionnées.
Par ailleurs, les fiches sont signées uniquement par Madame [R] [B], en violation des conditions générales de location, qui prévoient la signature du loueur et de la locataire.
La SAS Andrézieux Distribution a manqué à ses obligations contractuelles sur ce point.
Au surplus, le fait qu’il soit écrit dans l’état de lieux de sortie que la rayure était présente à la location, mais non signalée, sans aucune contestation de la part de l’agent, constitue un aveu extrajudiciaire.
Il y a donc lieu de considérer que la rayure préexistait à la location de Madame [R] [B].
A titre surabondant, Madame [R] [B] a sollicité les photographies du véhicule le 16 juillet 2024. La SAS Andrézieux Distribution a affirmé par courrier du 21 juillet 2024 qu’elle lui a remis les photographies en main propre lors de son passage dans l’espace location, ce qu’elle conteste fermement par un courrier du même jour. La SAS Andrézieux Distribution échoue à rapporter la preuve qu’elle lui a fourni les photographies. Elle ne justifie pas non plus avoir donné suite à sa demande d’expertise, Madame [R] [B] ayant formulé cette demande le 16 juin 2024. Enfin, le devis envoyé a été réalisé de manière non contradictoire.
Dans ces conditions, la SAS Andrézieux Distribution ne justifie pas l’imputabilité de la rayure à Madame [R] [B], de sorte que le prélèvement de 726,00 € constitue un indu.
En conséquence, la SAS Andrézieux Distribution est condamnée à payer à Madame [R] [B] la somme de 726 €, en remboursement de la somme prélevée, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [R] [B] n’établit pas que le comportement de la SAS Andrézieux Distribution lui a causé un préjudice particulier nécessitant réparation
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Andrézieux Distribution succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Andrézieux Distribution, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [R] [B] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Andrézieux Distribution à payer à Madame [R] [B] la somme de 726€, en remboursement de la somme prélevée, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [B] ;
CONDAMNE la SAS Andrézieux Distribution à payer à Madame [R] [B] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Andrézieux Distribution aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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