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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/04957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/04957 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I24J
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 24 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10], [Localité 13] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
et
Madame [Z] [S] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [X] [M] [H] et Madame [Z] [S] [U] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [M] [H], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 12], [Localité 13] (ALLEMAGNE),
et de
Madame [Z] [S] [U], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] ([Localité 7]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 14] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 1er février 2024 ;
DIT que Madame [Z] [S] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi la présente décision est signée par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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