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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 2 juil. 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/01417 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS35
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2025
[D], [H] c/ [P], [P]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [U] [C] [T] [D] – né le 22 Juin 1947 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
Et
Madame [E] [H] épouse [D] – née le 01 Avril 1951 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [P] – né le 20 Février 2002 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [R] [P] – né le 15 Mai 1994 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jérôme [Localité 7]-DEBAINES
— [R] [P]
— [G] [P]
1 copie dossier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2021, M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [H] ont consenti un bail d’habitation à M. [G] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 660 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [R] [P].
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1709,22 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 7 novembre 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [P] le 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance habitation dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire.
Par assignation du 29 janvier 2025, M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [H] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [P] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [R] [P] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3010 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2025,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 7 mai 2025, M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [H] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils exposent que la dette de loyers arrêtée au mois d’avril 2025 a été réglée. Ils maintiennent cependant leur demande d’expulsion et sollicitent le paiement du loyer de mai 2025. Ils déclarent que le locataire n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [G] [P] et M. [R] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [H] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 7 novembre 2024. Or, le locataire n’a pas produit d’attestation d’assurance contre les risques locatifs.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 décembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [H] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [H] ont déclaré à l’audience qu’à la date du 7 mai 2025, M. [G] [P] leur devait la somme de 775 euros au titre du loyer de mai 2025.
Etant rappelé que les bailleurs se prévalent de l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 7 décembre 2024, les sommes dues par le locataire au titre du mois de mai 2025 sont par nature inclues dans la demande en paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, de sorte que l’examen de cette créance sera envisagé dans ce cadre.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 7 décembre 2024. M. [G] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit à la somme mensuelle de 775 euros, qu’il conviendra de prévoir en deniers ou quittances, afin de permettre la comptabilisation des sommes éventuellement versées par le locataire entre le jour du dernier décompte et la mise à exécution de la présente décision.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [H] ou à leur mandataire.
4. Sur les demandes à l’encontre de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, M. [R] [P] s’est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par M. [G] [P], pour une durée de 15 ans.
De plus, le commandement de payer du 31 octobre 2024 a été régulièrement dénoncé à la caution le 7 novembre 2024
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [P] à payer aux bailleurs, solidairement avec M. [G] [P], l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [P] et M. [R] [P], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [H] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [H] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 novembre 2021 entre M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [H] d’une part, et M. [G] [P] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] sont réunies à la date du 7 décembre 2024,
ORDONNE à M. [G] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [G] [P] solidairement avec M. [R] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 775 euros (sept cent soixante-quinze euros) par mois, en deniers ou quittances,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 décembre 2024 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [G] [P], solidairement avec M. [R] [P], à payer à M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [H] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [P], solidairement avec M. [R] [P], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 octobre 2024, du 7 novembre 2024 et celui des assignations du 29 janvier 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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