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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 12 déc. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOB6
NATURE AFFAIRE : 70D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [A] [P] [I], [M] [H] EPOUSE [I] C/ [Y] [D] [G] [E], [X] [L], [F] [J] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée
le : 12.12.2025
à : Me ROMULUS – Me ROBARDEY – M. [L] [X] – M. [L] [J]
DEMANDEURS
M. [A] [P] [I]
né le 30 Janvier 1958 à JARVILLE LA MALGRANGE (54140),
demeurant 53 bis, chemin de Beauregard – 38200 VIENNE
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Mme [M] [H] épouse [I]
née le 02 Septembre 1966 à VOIRON (38500),
demeurant 53 bis chemin de Beauregard – 38200 VIENNE
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDEURS
M. [Y] [D] [G] [E]
né le 03 Janvier 1948 à VIENNE (38200),
demeurant 53 chemin de Beauregard – 38200 VIENNE
représenté par Maître Mathieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE
M. [X] [L]
né le 20 Août 1958 à SAINTE COLOMBE (69560),
demeurant 49, chemin de Beauregard – 38200 VIENNE
non comparant
M. [F] [J] [L]
né le 16 Mars 1990 à LYON 02 (69002),
demeurant 241 Chemin du Lieuraz – 38121 REVENTIN VAUGRIS
non comparant
Qualification : contradictoire, avant dire droit
Débats tenus à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les Consorts [I] sont propriétaires de plusieurs parcelles sur la commune de VIENNE notamment cadastrées s’agissant de leur maison d’habitation section BM n° 102,99, 377, 381 et 313.
Monsieur [E] [Y] [D] [G] est propriétaire des parcelles BM 321 et 314 à VIENNE.
Monsieur [X] [L] et Monsieur [F] [J] [L] sont respectivement usufruitiers et nu-propriétaires de la parcelle BM 455 toujours sur la même commune.
Selon exploits de commissaire de justice en date des 24 et 25 mars 2025, les Consorts [I] ont fait assigner respectivement Messieurs [X] [L], [E] [Y] [D] et Monsieur [F] [J] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Vienne aux fins de faire sur le fondement de l’article 646 du Code Civil :
A titre principal,
Ordonner qu’un bornage judiciaire soit établi entre le terrain des Consorts [I] (parcelles BM n° 102,99 et 313), le terrain de Monsieur [E] [R] (parcelles BM 321 et 314) et le terrain Monsieur [X] [L] et Monsieur [F] [J] [L] (parcelle BM 455) conformément à la proposition de bornage de la société TERRA URBA du 20 juillet 2023 :
Entre le point A et A1 le pilier et le mur en parpaing appartiennent aux époux [K] le point A1 et b le mur en pierre est mitoyen ;Entre le point D et D1 le mur en pierre est mitoyen ;Entre le point D1 et E rétablissement de la limite selon le document d’arpentage de Monsieur [N] ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’instruction relative à une consultation confiée à un géomètre expert afin d’apporter ses observations sur la proposition amiable de bornage de la société TERRA URBA du 20 juillet 2023 avec pour mission :
De se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; De rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; De faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire confiée à un géomètre expert avec pour mission :
De prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;De convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demandes d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;De se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;De se rendre sur les lieux (…) en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; De rechercher la ligne séparative entre les propriétés notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, et les travaux des géomètres experts intervenus, en procédant, si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds ;De dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales et celles qu’il propose ;De rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;De faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En tout état de cause de :
Condamner Monsieur [E] [R] à leur verser la somme de 732.69 euros ; Condamner Monsieur [E] [R] à leur verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience, les Consorts [I] assistés de leur conseil, reprennent l’ensemble de leur demande, ils concluent au débouté de la demande de Monsieur [E] [R] d’écarter les pièces n°13 et 18 ;
En défense, Monsieur [E] [R], représenté par son Conseil, demande au Tribunal :
Avant dire droit de :
Ecarter des débats les pièces n°13 et 18 produites en violation de la confidentialité de la conciliation ;
Au fond de :
Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande de bornage judiciaire ; Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande de consultation ; Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer les limites entre les parcelles BM n° 99,102 et 313 et la parcelle BM n° 455 des Consorts [L] ; Limiter la mission de l’expert à la détermination des limites entre les parcelles de Monsieur et Madame [I] et les siennes ;Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande en condamnation de la somme de 732.69 euros au titre de la tentative de bornage amiable ; Débouter Monsieur et Madame [I] de leur autres demandes (en ce compris leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile) ;Laisser en l’état de la procédure les dépens à la charge des demandeurs.
Il sera renvoyé pour l’exposé des moyens des parties à leurs écritures auxquelles elles se sont référées.
Messieurs [L] non cités à personne, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la confidentialité concernant les échanges lors de la tentative de conciliation
Vu les dispositions du second alinéa de l’article 129-4 (non abrogé) du Code de procédure civile applicable au présent litige, en cas de recours à un conciliateur de justice, les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance ;
La violation de ces règles de formalité substantielle ou d’ordre public implique d’écarter des débats les pièces qui ne les respectent pas.
En l’espèce, les demandeurs entendent justifier leur demande de condamnation de Monsieur [E] [R] à leur verser la moitié des frais engagés pour la réalisation du bornage amiable par la production du courrier du conciliateur relatant l’accord de Monsieur [E] [R] sur ce point ;
Ce courrier reprend les « dires » de Monsieur [E] [R] qui n’ont pas permis d’aboutir à un accord entre les parties ; dès lors, en application des articles précités il y a lieu de considérer que les éléments produits ne pouvaient l’être, ni invoqués dans la présente procédure qu’avec l’accord préalable des parties et de Monsieur [E] [R] en particulier ; qu’il a eu une violation manifeste du principe de confidentialité ; que ce courrier doit être écarté des débats.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
L’action en bornage ne saurait être accueillie en présence d’un accord sur la délimitation des propriétés antérieur au litige et signé par les parties en cause ;
Cette absence de bornage antérieur contradictoire, comprend le bornage qu’il soit judiciaire ou amiable accepté par les parties, ayant reçu exécution par l’implantation de bornes ou d’éléments séparatifs (à condition pour ces derniers qu’un accord soit intervenu pour leur conférer une fonction de délimitation des propriétés) ;
S’agissant des fonds appartenant à Messieurs [L]
Les consorts [I] sollicitent le bornage de l’ensemble des limites de leur propriété englobant celles avec la propriété des consorts [L], évoquant l’absence de borne définissant matériellement ses limites ;
Il résulte des débats et des pièces versées qu’un bornage amiable contradictoire a été effectué par le cabinet TERRA URBA le 20 juillet 2023 entre les Consorts [I] et Messieurs [L] [X] et [F] dont la régularité n’est pas contestée. (Les deux parties ayant signé le document) ;
Que bornage a défini les limites des propriétés cadastrées 455, 99, 102 et 313, fixées « suivant les indications du plan de bornage établi en 1986 par [T] [S] et confirmée en 2011 lors de la division de la propriété [L] » ;
Par ailleurs, il convient de rappeler, qu’aucune disposition n’impose la pose de borne si la limite peut être définie à partir de signes extérieurs tel qu’un angle de mur ; que ce plan de bornage propose de rétablir les limites « d’après le plan de bornage de 1986 entre deux bornes existantes au points 3 et 5 ;
Dans ces conditions, le bornage du 20 juillet 2023 (copie certifiée le 21 juillet 2023) réalisé sur l’ensemble de la ligne divisoire des deux fonds des Consorts [I] et Messieurs [L] [X] et [F] et signé des parties, s’impose ;
La demande des consorts [I] à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant des fonds appartenant à Monsieur [E] [R]
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun bornage amiable des propriétés contiguës des Consorts [I] et Monsieur [W] [E] n’a été possible, un procès-verbal de carence du cabinet, géomètres-experts, ayant été dressé le 03 juillet 2023 consécutif au désaccord de Monsieur [E] [R] avec la proposition de limite et à l’impossibilité de mener à bien la mission de bornage dans le respect du contradictoire.
Ainsi, à défaut d’accord entre les parties, la demande en bornage judiciaire est donc recevable. Au regard du caractère conflictuel et technique du litige, la demande des Consorts [I] de faire établir le bornage judiciaire conformément à la proposition de bornage de la société TERRA URBA sera rejetée ;
Il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise conformément au présent dispositif.
Monsieur et Madame [I] en leur qualité de demandeurs à l’instance seront tenus d’avancer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert désigné, étant précisé que la répartition définitive des frais de cette expertise sera réservée en fin d’instance.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire, avant dire-droit:
REJETTE la demande de bornage judiciaire formée par Monsieur [A] [I] et Madame [M] [H] épouse [I] concernant leurs parcelles cadastrées BM n° 102,99 et 313 avec les parcelles cadastrées BM n°455 de Monsieur [X] [L] et Monsieur [F] [J] [L],
ORDONNE le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés BM n° 102,99 et 313 propriétés de Monsieur [A] [I] et Madame [M] [H] épouse [I] et des parcelles cadastrées BM n° 321 et 314 propriétés de Monsieur [R] [E],
ORDONNE avant dire-droit une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
[C] [V]
SELARL DMN Géomètres Experts -10 rue Bon – BP 77
26102 ROMANS SUR ISERE
Tèl : 04 75 71 30 44
AVEC MISSION DE :
— se rendre sur les lieux à VIENNE, parcelles cadastrées section BM n°99, 102, 313 chez Monsieur [A] [I] et Madame [M] [H] épouse [I] et chez Monsieur [R] [E] sur les parcelles cadastrées section BM 321 et 314, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenants y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices et notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles BM n°99, 102, 313 appartenant à Monsieur [A] [I] et Madame [M] [H] épouse [I] et celles appartenant à Monsieur [R] [E] sur les parcelles cadastrées section BM 321 et 314, et l’emplacement des bornes à implanter, en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut, aux contenances en répartissant, éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ; à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
FIXE à 2000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée au Régisseur d’avances de ce Tribunal, par Monsieur [A] [I] et Madame [M] [H] épouse [I], dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime, ne sollicitent du Tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure Civile,
RAPPELLE que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du Code de procédure civile,
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans ce délai, l’expert déposera au greffe de ce tribunal un rapport définitif dans le délai de CINQ MOIS à compter de l’envoi à l’expert de l’avis de consignation et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier, Le Président,
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