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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' EQUITÉ venant en lieu et place de [ Localité 2 ] [ Adresse 2 ] c/ CPAM |
Texte intégral
N° RG 24/03423 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILNQ
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
ENTRE :
Madame [Q] [X]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de Saint-Etienne
ET :
S.A. L’EQUITÉ venant en lieu et place de [Localité 2] [Adresse 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 582 068 698
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (ROUMANIE)
exerçant [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CPAM de la HAUTE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2026 tenue par Guillaume GRUNDELER , magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assisté de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté du 28 septembre 2017, Mme [M] [L], docteure en chirurgie dentaire assurée auprès de la SA [Localité 2] Médicale, aux droits de laquelle vient la SA l’Equité, s’est engagée à procéder au remplacement des six couronnes antérieures supérieures (incisives et canines) de Mme [Q] [X], au prix de 4 792,20 euros.
Le 2 octobre 2017, après dépose des couronnes existantes, Mme [L] a mis en place un jeu de couronnes à vocation provisoire, qui s’est révélé non conforme à la teinte « B1 » convenue.
Le 9 novembre 2017, Mme [L] a posé un second jeu de couronnes provisoires, en résine, dont Mme [X] a validé la teinte et la forme.
Le 30 novembre 2017, Mme [L] a présenté les couronnes définitives, en céramique, à Mme [Q] [X], qui les a refusées, estimant que leur couleur n’était pas conforme à celle des couronnes provisoires. Il a alors été convenu que Mme [L] commanderait auprès de son prothésiste de nouvelles couronnes définitives en teinte « BL2 », dont l’aspect est plus clair.
Le 4 janvier 2018, Mme [L] a mis en place les six couronnes définitives.
Le 5 janvier 2018, Mme [X] a fait part au Dr [L] de son insatisfaction quant au résultat obtenu.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme [Z] [O] pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 15 mars 2020.
Le 15 juillet 2024, Mme [X] a assigné Mme [L] et la société [Localité 2] Médicale devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Le 19 février 2025, Mme [X] a appelé en cause la CPAM de la Haute [Localité 5].
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires par ordonnance du 07 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 juin 2025, Mme [X] sollicite du tribunal de :
Condamner le Docteur [L] à lui payer la somme de 4 792,20 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Condamner le Docteur [L] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter les requis de l’intégralité de leurs prétentions ;
Condamner le Docteur [L] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Docteur [L] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Emmanuel BARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 notifiées le 13 juin 2025, Mme [L] et la société L’Equité sollicitent du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Madame [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le Docteur [M] [L].
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Q] [X] de sa demande au titre du remboursement des frais engagés à hauteur de 4 792,2 €.
DEBOUTER Madame [Q] [X] de sa demande au titre de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REDUIRE A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS la somme réclamée par Madame [Q] [X], sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 465,08 €, tenant compte de la déduction de la créance des organismes sociaux.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Madame [Q] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Q] [X] à payer au Docteur [M] [L] et à L’EQUITE une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Q] [X] aux entiers dépens.
Par courrier du 28 avril 2025, la CPAM a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans cette instance. Elle n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 02 juillet 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 03 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à « déclarer »et « juger que » lorsqu’ils s’analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques, raison pour laquelle ils n’ont pas été reproduits.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en responsabilité
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il résulte de ce texte qu’en dehors des cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables qu’en cas de faute (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-19.871, Inédit).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les couronnes provisoires en résine posées le 9 novembre 2017 convenaient parfaitement à Mme [X] et qu’elle les a portées pendant deux mois, sans aucune doléance particulière.
L’expert ajoute que si la couleur des couronnes en céramiques qui, par la suite, lui ont été proposées le 30 novembre 2017, ne convenait pas, ces couronnes étaient en revanche «parfaitement réalisées au niveau de la forme et identiques aux provisoires ».
Or, l’expert relève qu’à la suite des doléances de Mme [X] quant à la couleur de ces couronnes en céramique, Mme [L] les a fait refaire, et que le nouveau jeu de couronnes n’avait pas la forme des précédentes ou du second jeu de couronnes provisoires. Il note à cet égard que certaines dents sont trop longues ou trop bombées par rapport à leurs controlatérales et que les canines ont un collet très haut et paraissent plus longues, si bien que les collets ne sont pas alignés. Il précise que l’intégration esthétique résultant de la pose réalisée le 4 janvier 2018 n’était pas conforme aux souhaits de la patiente.
Ces constatations sont cohérentes avec le rapport d’expertise amiable diligenté par la société [Localité 2] Médicale, dont il ressort que le résultat esthétique des couronnes définitives ne correspond pas aux couronnes provisoires, que les incisives apparaissent trop longues par rapport aux autres dents, surtout les canines, qu’aucune dent ne ressemble à sa collatérale (la 13 ne ressemble pas à la 23, la 12 à la 22 et la 11 à la 21) et que les collets ne sont pas alignés, malgré la gingivectomie réalisée.
Il est indifférent que l’expert judiciaire ait relevé qu’à la date de son intervention, la ligne du sourire était faussée du fait de l’injection récente par la patiente d’acide hyaluronique, dès lors que la non-conformité des couronnes se déduit du seul examen endobucal.
Mme [L] ne conteste pas l’existence d’un décalage entre les couronnes provisoires validées et les couronnes définitives.
En fournissant et installant des couronnes dont la forme ne correspondait pas à celles qui avaient été validées par Mme [X] le 9 novembre 2017, Mme [L] a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Sur le préjudice
Sur le préjudice physique
Si Mme [X] fait correspondre le montant de sa demande indemnitaire avec le montant de la prestation payée, ce qui fait écho aux conclusions de l’expert judiciaire (« Selon nous, il y a lieu de rembourser à Mme [X] le montant de ces 6 couronnes antérieurs »), elle se prévaut d’un préjudice, qu’elle qualifie de « physique », qui fait implicitement mais nécessairement référence à des dépenses de santé futures.
L’évaluation de ce préjudice sur la base des sommes payées au Dr [L], soit 4.792,20 euros, est cohérente, dès lors que le devis du Dr [L] portait sur le remplacement des six couronnes.
Mme [L] est condamnée à payer à Mme [X] la somme de 4 792,20 euros, au titre de son préjudice physique.
Sur les souffrances endurées
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, si Mme [X] sollicite « des dommages et intérêts et notamment au titre des souffrances endurées », elle ne fait état d’aucun préjudice distinct des souffrances endurées, étant observé que l’expert a exclu tout autre poste de préjudice.
Seules les souffrances endurées doivent donc être envisagées.
Les souffrances endurées consistent en des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué la souffrance directement imputable aux faits à 0,5/7, correspondant à l’appréhension et à la déception quant au résultat obtenu.
Il rappelle que les couronnes étaient satisfaisantes sur le plan fonctionnel.
Il retient une date de consolidation au 4 janvier 2018.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées doivent être évaluées à la somme de 1 000 euros.
Mme [L] est condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de souffrances endurées.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] et la société L’Equité, qui succombent, supportent in solidum les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Emmanuel Bard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme [L] est condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de la faire figurer dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer à Mme [Q] [X] la somme de 4.792,20 euros, au titre de son préjudice physique ;
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer à Mme [Q] [X] la somme de 1.000 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer à Mme [Q] [X] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [L] et la SA L’Equité aux dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Bard, avocat ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Pascal BROCHARD la SELARL [Localité 6]
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES
Le
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