Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 févr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/00032 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG4U
Date : 25 Février 2026
Affaire : N° RG 26/00032 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG4U
N° de minute : 26/00136
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Nora DOSQUET
Copie Conforme délivrée
le : 03-03-2026
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic FINACTIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine LACASSAGNE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. PRESTIGE INVEST 8
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [U] [I] Entrepreneur Individuel,
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 décembre 2018, un état descriptif de division et règlement de propriété était dressé pour l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 6].
Un acte authentique modificatif, autorisé selon procès-verbal d’assemblée générale du 10 janvier 2023, était dressé le 24 février 2023. L’ensemble immobilier comprend cinq bâtiments.
La S.A.S.U PRESTIGE INVEST 8, détenteur de l’ensemble des lots constituant le bâtiment A, a procédé à leurs ventes.
L’association syndicale libre, dont les statuts ont été crées par procès-verbal d’assemblée générale du 19 novembre 2018, maître d’ouvrage de l’opération a pour objet la validation et le suivi fiscal du projet immobilier.
Monsieur [U] [I], architecte DPLG, était désigné ès qualités de maître d’oeuvre des opérations de rénovation.
Le 18 mai 2022, la société CAPITOL INVEST dressait un procès-verbal de constat établissant l’avancement contradictoire des travaux de rénovation et construction. Aux termes dudit constat il était notamment objectivé les éléments suivants : “Voirie partie commune bâtiment D : désordre sur une zone non carrossable (…) Etat d’avancement parties communes et extérieures des bâtiments C et D : remplacement des gouttières et descentes d’eaux pluviales (..) Avancement : 0% – menuiseries extérieures :5% – serrurerie : 5% – restauration des garde-corps : 0% – électricité : 0% – (…) Lot n° C6 : partie privative intérieure : 0% – lot n°C12 : revêtement de sol / isolation : 0% (…)”.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, la société FINACTIS ès qualités de syndic de la résidence “[Adresse 9]” convoquait la S.A.S.U PRESTIGE INVEST 8 en vue de la réception des parties communes. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, le syndic dénonçait une atteinte grave à la sécurité des personnes en raison notamment de vides techniques ouverts, de présence de gravats de chantier, d’absence de signalétique, d’absence de points lumineux.
Un commissaire de justice a été requis par le syndicat des copropriétaires pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date du 7 novembre 2024. Le constat faisait notamment état des éléments suivants : “escaliers en très mauvais état, boîte aux lettres en mauvais état, un volet d’un appartement en rez-de-chaussée est arraché, encombrement par matériaux, mur séparatif en mauvais état (…)”
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 29 décembre 2025 et 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à Chelles a fait assigner la S.A.S.U PRESTIGE INVEST 8, Monsieur [U] [I] et l’Association syndicale libre [Adresse 10] à CHELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 6] explique que les désordres dénoncés sont persistants et les ouvrages non achevés.
A l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 6] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignés,la S.A.S.U PRESTIGE INVEST 8, Monsieur [U] [I] etl’Association syndicale libre [Adresse 10] à [Localité 6] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
— N° RG 26/00032 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG4U
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressées par procès-verbal que les désordres dénoncés sont persistants. L’origine exacte desdits désordres n’est pas déterminée.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 6] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S.U PRESTIGE INVEST 8, Monsieur [U] [I] et l’Association syndicale libre [Adresse 10] à [Localité 6] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 6] le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge due syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [O] [M]
[Adresse 11] [Adresse 12]
[Localité 7]
Port. : 06.86.84.10.20
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 6] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— décrire de manière objective et circonstanciée l’état d’avancement des travaux, en distinguant les travaux réalisés, inachevés ou non réalisés, par bâtiment et par nature d’ouvrage ;
— préciser l’état d’avancement technique des travaux au jour de ses opérations,
— dire si les ouvrages constatés sont, d’un point de vue strictement technique, conformes aux règles de l’art et aux documents techniques produits, ou présentent des non-conformités apparentes ;
— constater l’existence ou l’absence de réception des travaux et en décrire les conditions matérielles le cas échéant ;
— évaluer les mesures strictement nécessaires à la sécurité des personnes et des biens et en chiffrer le coût prévisionnel ;
— évaluer, à titre purement technique, le coût des travaux restant à réaliser pour permettre l’achèvement des ouvrages et la remise en état des parties communes ;
— indiquer si l’état actuel des ouvrages permet techniquement la poursuite normale des travaux, sans travaux préalables de sécurisation ou de reprise ;
— et, lorsque cela sera techniquement nécessaire à la compréhension des désordres affectant les parties communes ou à l’appréciation des conséquences de leur absence d’achèvement, procéder à des constatations dans les parties privatives concernées, avec l’accord de leurs occupants ou sur autorisation du juge des référés ;
— recueillir tous documents techniques utiles, entendre tout sachant, et établir une chronologie factuelle des interventions constatées ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 7000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à Chelles à la Régie de ce tribunal au plus tard le 25 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 6],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Liban ·
- Égypte ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Cambodge ·
- Enfant ·
- Date ·
- Transcription ·
- Civil ·
- Profession ·
- Nom patronymique
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Lien ·
- Mise en demeure ·
- Nuisance ·
- Trouble de voisinage ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Acte authentique ·
- Transcription
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété en difficulté ·
- Historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Intervention
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Sri lanka ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Radiation
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Coûts ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Devis ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Acompte ·
- Contestation sérieuse ·
- Prestation ·
- Taux légal ·
- Devis ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Immatriculation ·
- Moteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.