Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 2 juin 2025, n° 21/04920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 21/04920 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VHWZ
N° de MINUTE : 25/00377
La S.A.S. GOUIDER
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1553
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [X] épouse [R]
née le 05 Juillet 1980 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [T] [R]
né le 04 Janvier 1978 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [O] [R]
né le 28 Avril 1947 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant tous pour Avocat : Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [R] et Mme [Z] [R] née [X], ainsi que M. [O] [R], sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 3].
M. et Mme [T] [R] ont souhaité faire démolir et reconstruire le bien situé [Adresse 14] pour y réaliser une maison d’habitation familiale pour leur usage.
Suivant acte d’engagement du 28 octobre 2016, le lot 1 (gros œuvre, enveloppe, second œuvre hors lots techniques) a été confié à la SAS Gouider pour la somme de 420 513,10 euros HT, sous la maîtrise d’œuvre de la société Artexia Architecture.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 décembre 2018, réserves levées le 26 avril 2019.
Le 31 janvier 2019, la SAS Gouider a émis une facture n° 2019-019 de 22 587,56 euros TTC correspondant à la facturation de 95 % des travaux, puis, le 31 décembre 2020, elle a émis une facture n° 2020-471 de 18 419,59 euros TTC correspondant à la retenue de garantie de 5 %, l’ensemble calculé sur la base d’un montant de travaux réduit à 306 993,23 euros après suppression de certains postes de travaux par les maîtres d’ouvrage.
M. [O] [R] a souhaité faire procéder à une opération d’extension et de surélévation de son habitation sise [Adresse 8], les travaux incluant la création d’une nouvelle pièce d’habitation sur l’emplacement de la toiture du rez-de-chaussée, et des travaux d’aménagement et amélioration du logement qu’il destine à son propre usage.
Suivant acte d’engagement du 28 octobre 2016, le lot 1 (gros œuvre, enveloppe, second œuvre hors lots techniques) a été confié à la société Gouider pour la somme de 101 640,70 euros HT, sous la maîtrise d’œuvre de la société Artexia Architecture.
Ces travaux, réceptionnés le 23 novembre 2017, ont été réglés.
M. [O] [R] a commandé à la société Gouider des travaux supplémentaires :
— menuiserie selon devis n° DGD 2017-272, ordre de service n° 4, du 19 juillet 2017 pour la somme de 3 870 euros HT (TVA à 10 %), travaux facturés le 31 juillet 2017, selon facture n°2017-307 pour le solde à payer de 3 417,15 euros TTC, facture adressée pour paiement par le maître d’œuvre à M. [R] le 7 décembre 2017,
— travaux complémentaires de ravalement selon devis n° DGD 2017-272, ordre de service n° 5, du 19 juillet 2017 pour la somme de 1 614,20 euros HT (TVA à 10 %), travaux facturés le 31 juillet 2017 et proposition de paiement par le maître d’œuvre à M. [R] le 2 décembre 2018,
— travaux complémentaires de ravalement des murs pignon selon devis n°2017-142, ordre de service n° 5, du 19 juillet 2017 pour la somme de 12 000 euros HT et remise de 675 euros, travaux facturés le 31 juillet 2017 et proposition de paiement par le maître d’œuvre à M. [R] le 21 décembre 2017.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 avril 2021, la société Gouider a réclamé à M. et Mme [T] [R] la somme de 41 007,13 euros, et à M. [O] [R] la somme de 11 493,99 euros.
C’est dans ces conditions que la SAS Gouider a, par actes d’huissier du 23 avril 2021, fait assigner Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Suivant ordonnance du 29 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de la SAS Gouider concernant la facture n° 2019-019 du 31 janvier 2019 de 22 587,56 euros,
— déclaré recevable la demande de la SAS Gouider concernant la facture n° 2020-471 du 31 décembre 2020 de 18 419,59 euros.
Par arrêt du 6 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 12] a :
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
— déclaré sans objet la demande de M. [O] [R] tendant à déclarer irrecevable la demande au titre de la facture n°2017-307 du 31 juillet 2017 ;
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement formée par la SAS Gouider à l’égard de M. [O] [R] au titre des factures n° 2017-305 et -308 en date du 31 juillet 2017.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SAS Gouider demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [Z] [R] née [X] à lui payer la somme de 18 419,59 euros avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2021 ;
— débouter Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R] de leur demande en paiement des pénalités de retard ;
Subsidiairement,
— juger que la société Gouider dispose d’une créance de dommage et intérêts de 46 644,00 euros ;
— ordonner la compensation judiciaire, entre les pénalités de retard réclamées par M. [T] [R] et Mme [Z] [R] née [X] dont le montant ne saurait excéder 18 419,59 euros, et celle de 46 644,00 euros ;
— juger que la demande en paiement de dommages et intérêts de la somme de 21 600 euros par Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R] n’est pas justifiée ;
— débouter Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R] de leur demande en paiement ;
Subsidiairement,
— ordonner la compensation judiciaire entre les dommages et intérêts réclamées par M. [T] [R] et Mme [Z] [R] née [X] et celle de 46 644,00 euros de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [Z] [R] née [X] au paiement de la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [R] et Mme [Z] [R] née [X] aux dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— juger que seul le paiement de la facture n°2020-471 du 31 décembre 2020 peut être réclamé par la société Gouider conformément à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 6 octobre 2023, ;
— débouter la société Gouider de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— condamner la société Gouider à payer à Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R] la somme de 25 230,79 euros TTC au titre des pénalités de retard ;
— condamner la société Gouider à payer à Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R] la somme de 21 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnations de Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R] :
— ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Gouider et le montant des condamnations ;
— leur accorder de se libérer du montant des condamnations en 24 mois ;
Dans tous les cas :
— condamner la société Gouider à payer Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Gouider aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS Gouider sollicite la condamnation solidaire de M. [T] [R] et Mme [Z] [R] née [X] au paiement de la somme de 18 419,59 euros avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2021 au titre de la facture n° 2020-471.
Il n’est ainsi pas contesté que la facture correspond aux travaux commandés, exécutés et réceptionnés, Mme et M. [R] soutenant seulement que la gravité des désordres et malfaçons affectant la construction doit les libérer de toute obligation de paiement.
Force est cependant de constater qu’ils n’apportent pas la preuve des désordres allégués, la seule production d’un constat d’huissier antérieur à la réception et dont rien ne permet d’affirmer que les vices constatés se rapportent à la prestation de la SAS Gouider, de courriers qu’ils ont eux-mêmes envoyés à l’entreprise, ou d’un procès-verbal de levée des réserves du 21/10/2019 non signé, alors qu’un autre procès-verbal signé par toutes les parties le 26/04/2019 indique que les réserves ont été levées, ne pouvant suffire à en établir la matérialité avec le niveau probatoire requis en justice.
Il sera en outre observé que le courrier de la maîtrise d’œuvre ne peut fonder aucune décision de condamnation faute d’articuler une démonstration précise et circonstanciée des manquements allégués et des dommages subis par les consorts [R]. Il ne suffit en effet de se prévaloir de manquements généraux et indéterminés ou d’une attitude velléitaire pour retenir le paiement d’une part substantielle de la prestation.
Ainsi, dès lors que les travaux ont été réalisés et livrés et que, jusqu’à preuve du contraire non rapportée en l’espèce, les réserves ont été levées, l’entreprise a droit au paiement de son marché.
Plus largement, à tenir ces désordres pour établis, l’existence de vices de construction ne peut donner droit qu’à une stricte réparation du préjudice supposant d’une part d’en établir l’existence
et d’autre part de chiffrer le montant des réparations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et non de retenir l’entier paiement de la prestation.
Par ailleurs, les demandeurs n’exposent pas en quoi l’intervention de sous-traitants serait constitutive d’une faute contractuelle – aucune clause du contrat n’est ici invoquée, ni leur aurait causé un quelconque préjudice.
Du tout, il résulte que M. [T] [R] et Mme [Z] [R] née [X] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 18 419,59 euros avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2021 au titre de la facture n° 2020-471.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
En l’espèce et en premier lieu, la SAS Gouider reconnaissant avoir consenti un geste commercial en cours d’exécution du contrat initial, ce qui s’analyse en un avenant, elle ne peut aujourd’hui se prévaloir d’une « créance de dommages et intérêts » correspondant aux remises faites sur son marché, étant par ailleurs observé que les devis correspondants ne sont pas signés et, partant, ne sont pas probants.
Sur ce, il n’est pas contesté que les conditions générales du marché stipulent une clause « pénalité de retard » : « des pénalités de retard seront appliquées en cas de retard non justifié par les intempéries ou cas de force majeure, telles que grèves paralysant les transports et l’énergie, dans les conditions suivantes : 300 euros par jour calendaire de retard avec plafonnement à 5% du montant du marché (sauf dispositions contraires sur l’acte d’engagement). »
Il résulte en outre de l’acte d’engagement que la fin de l’intervention de l’entreprise a été fixée au 15 juillet 2017.
L’acte d’engagement, qui prime les conditions générales (cf. clause reproduite ci-dessus) précise en outre que « en cas de retard imputable à la présente entreprise, il sera fait application, après mise en demeure, de pénalités de retard de 300 euros HT par jour calendaire de retard avec plafonnement à 5% du montant du marché. »
Etant observé que la preuve de l’envoi d’une mise en demeure, condition formelle de l’efficacité de la clause pénale, n’est pas rapportée, le tribunal rejettera la demande dès lors que le procès-verbal de réception, qui signe la réception de l’ensemble de l’ouvrage et des travaux exécutés par tous les intervenants au titre des différents lots, ne peut permettre d’établir aucun retard directement imputable à la SAS Gouider, dont l’allégation doit être corroborée par les calendriers et comptes-rendus de chantier.
La demande indemnitaire présentée au titre des loyers sera rejetée faute d’être appuyée par un quelconque élément de preuve.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SAS Gouider une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [T] [R] et Mme [Z] [R] née [X] à payer à la SAS Gouider la somme de 18 419,59 euros avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2021 au titre de la facture n° 2020-471 ;
DEBOUTE Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R] de leurs demandes reconventionnelles en paiement ;
MET les dépens à la charge de Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R] ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R] à payer à la SAS Gouider la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] épouse [R], M. [T] [R] et M. [O] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Intervention
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Sri lanka ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Radiation
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Coûts ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Liban ·
- Égypte ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Cambodge ·
- Enfant ·
- Date ·
- Transcription ·
- Civil ·
- Profession ·
- Nom patronymique
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Lien ·
- Mise en demeure ·
- Nuisance ·
- Trouble de voisinage ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Devis ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Acompte ·
- Contestation sérieuse ·
- Prestation ·
- Taux légal ·
- Devis ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Immatriculation ·
- Moteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Libération ·
- Contrat de location ·
- Résiliation
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Vente ·
- Professionnel ·
- Vices ·
- Pêche maritime ·
- Garantie de conformité ·
- Éleveur ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Ouvrage ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Technique ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.