Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 21 juil. 2025, n° 22/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/00825 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EJN7
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 15 Mai 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [E] [F]
née le 25 Septembre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
À
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [T] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2020, un chiot dénommé [M], de race bouledogue français et de couleur fauve, est né sous l’affixe de Mme [T] [Y] « Des Terres D’Hadès ».
Le 11 mai 2020, M. [I] [V] réservait ce chien à Madame [E] [F], laquelle en faisait l’acquisition en tant qu’animal de compagnie suivant facture du 20 juin suivant moyennant un prix de 1800 euros toutes taxes comprises, sur la base d’un certificat établi le 18 juin 2020 par le Docteur [B], vétérinaire.
Alléguant l’apparition, après l’achat, de nombreux problèmes de santé affectant le chien, Madame [F] a fait réaliser une expertise extrajudiciaire par l’entremise de son assureur. Le docteur [P], vétérinaire à [Localité 4], a établi son rapport le 20 octobre 2021.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 23 mai 2022, Mme [E] [F] a fait assigner Mme [T] [Y] et M. [I] [V] devant le tribunal judiciaire d’Arras et poursuit, au visa des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, 515-4 et 528 du code civil ainsi que L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, la condamnation des défendeurs au paiement des sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
5.280,47 euros au titre de frais vétérinaires exposés,1.150,08 euros au titre des frais kilométriques résultés des visites vétérinaires,2.236,80 euros de frais d’expertise amiable,5.000 euros au titre du préjudice moral,3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] tirée de la prescription de l’action au titre de la garantie des vices rédhibitoires et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 29 novembre 2023.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juillet 2024 au conseil de M. [I] [V], Mme [E] [F] demande au tribunal, au visa articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, 515-4 et 528 du code civil ainsi que L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime :
La condamnation des défendeurs à lui verser les sommes suivantes :5.280,47 euros de frais de vétérinaires,1.150,08 euros de frais kilométriques des visites vétérinaires,2.236,80 euros de frais d’expertise amiable,5.000 euros au titre du préjudice moral ;Le rejet des prétentions adverses ;La condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son action, elle rappelle que la vente d’animal de compagnie est soumise au bénéfice de la garantie des vices rédhibitoires, de la garantie légale de conformité et de celle attachée aux vices cachés. Madame [F] expose que s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er janvier 2022, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 septembre 2021, elle demeure fondée à invoquer la garantie légale de conformité à laquelle est tenu le professionnel.
Madame [F] tient pour tel M. [V], la qualité de professionnel étant selon elle d’une part attachée à l’éleveur dès la première portée vendue, et devant d’autre part être reconnue à M. [V] compte tenu des informations communiquées par lui lors de la vente et du profit qu’il attendait de cette vente.
Elle fait valoir que le chiot a présenté de nombreux problèmes de santé dans les suites de la vente, précisant qu’il a dû subir plusieurs opérations chirurgicales et que la dysplasie des hanches, non opérable, nécessitera un suivi à vie. Selon elle, les problèmes de santé de son animal et notamment la vulve barrée, la sténose des narines, la luxation patellaire et la dysplasie de hanches sont autant d’éléments de non-conformité voire de vices cachés survenus pour certains six jours après la vente, de sorte que cette cause préexistait nécessairement à celle-ci. La sténose des narines était selon elle indécelable par un acheteur profane. Elle reproche au vendeur de ne pas avoir dépisté la luxation patellaire et la dysplasie des hanches qui sont héréditaires. Elle décrit notamment le caractère sévère de certains de ces troubles et les gestes notamment chirurgicaux rendus nécessaires, renseignant que les plis caudaux ont nécessité une amputation de la queue afin d’éviter des infections.
Madame [F] défend la valeur probante du rapport d’expertise extrajudiciaire versé aux débats et produit les ordonnances et comptes-rendus de consultations vétérinaires, la fondant selon elle, non à solliciter la résolution de la vente et le remplacement de l’animal avec lequel d’étroits liens se sont tissés, mais l’indemnisation de ses préjudices. A ce titre, elle allègue un préjudice financier résulté des divers frais engagés, de même qu’un préjudice moral.
Pour agir à l’encontre de Monsieur [V] et Madame [S], elle expose que si Monsieur [V] a réalisé la vente, Madame [S] doit être regardée comme la venderesse indirecte et que le doute demeure sur le schéma de vente de cette chienne, née de la reproduction de deux animaux appartenant à Madame [S], laquelle apparaissait du reste comme propriétaire de [M] au Livre des origines français (LOF). Monsieur [V] a ainsi vendu un animal portant un affixe d’un élevage ne lui appartenant pas, sur la base d’un abandon de portée admis légalement mais dont la preuve n’est pas rapportée.
***
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 août 2024 au conseil de Mme [E] [F], M. [I] [V] demande au tribunal, au visa articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1641 et suivants du code civil et L. 217-1 et suivants du code de la consommation, de :
déclarer irrecevable l’action de la demanderesse sur le fondement des vices rédhibitoires,rejeter l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle fondée sur la dysplasie des hanches,juger que le rapport d’expertise amiable lui est inopposable,le rejet des prétentions de la demanderesse,dire n’y avoir lieu d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
Pour conclure à l’irrecevabilité du moyen tiré de la garantie des vices rédhibitoires, Monsieur [V] expose que cette action introduite plus de six mois après la vente est prescrite et que l’irrecevabilité résulte encore de l’absence de désignation judiciaire d’un expert dans le délai de six mois.
Il conteste sa qualité de professionnel, indiquant avoir cessé son activité le 31 décembre 2019, ne s’être à aucun moment présenté à Madame [F] comme un vendeur professionnel, sa qualité de non-professionnel ayant en outre été indiquée à Madame [F] par Madame [Y]. Selon lui, Mme [F] ne démontre pas l’antériorité à la vente des vices allégués, rappelant que la présomption d’antériorité édictée par l’article L. 217-7 du code de la consommation est inapplicable à la vente litigieuse. Il tient pour partial le rapport d’expertise amiable, lui dénie toute valeur probante et en conteste les conclusions.
Il rappelle que préalablement à la vente, le chiot a été ausculté par un vétérinaire qui n’a décelé aucun problème de santé. Il critique l’indication de stérilisation d’un chiot atteint de vulve barrée, regrettant de n’avoir à aucun moment été averti des problèmes de santé présentés par la chienne et n’avoir été sollicité que par l’assureur de Madame [F] une fois les frais engagés. Il constate que la sténose des narines était qualifiée de débutante le 19 novembre 2020 et est décelable par un profane. Il soutient que les affections des hanches et des rotules ne sont pas des malformations mais se manifestent au cours de la croissance et selon l’activité physique du chien, précisant que la demanderesse faisait fréquenter à son animal le club canin, lequel a pu contribuer à l’apparition des troubles. Il indique que les ascendants du chiot ne sont pas atteints de la pathologie des plis caudaux et que celle-ci, n’ayant pas été diagnostiquée lors de la vente, n’existait pas à cette date.
***
Mme [T] [Y], régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire devait être plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Par ailleurs, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il n’est pas justifié par le conseil de la demanderesse de la communication, à Madame [Y], des pièces n°63 à 68 communiquées postérieurement à la délivrance de l’assignation. Dès lors, ces pièces devront être écartées des débats.
Sur la fin de non-recevoir élevée par Monsieur [V]
Monsieur [V] réitère au terme de ses dernières écritures la fin de non-recevoir élevée devant le juge de la mise en état.
L’article 789 du code de procédure civile dispose qu’en procédure ordinaire, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 794 de ce code, les ordonnances du juge de la mise en état statuant notamment sur les fins de non-recevoir ont autorité de chose jugée.
Aussi, il y a lieu de considerer que l’autorité de chose jugée attaché à la decision du juge de la mise en état statuant sur cette fin de non-recevoir fait obstacle à un nouvel examen de ce moyen. Tout au plus est-il considéré, comme l’a jugé le juge de la mise en état, que Madame [F] entend, non invoquer l’action en garantie pour vice rédhibitoire mais bien la garantie au titre du défaut de conformité et, secondairement, la garantie au titre des vices caches. Dès lors, seuls ces moyens seront examinés.
Sur la garantie de conformité à la charge du vendeur professionnel
Sur la loi applicable
Il sera fait référence aux dispositions des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat litigieux, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 septembre 2021.
Les parties s’accordent en outre sur la circonstance que cette ordonnance n’a exclu la vente d’animaux domestiques du champ d’application de la garantie de conformité que pour les ventes conclues postérieurement au 1er janvier 2022.
La vente litigieuse conclue antérieurement relève ainsi de cette garantie légale, les animaux étant, en vertu de l’article 515-14 du code civil, soumis au régime des biens meubles.
Les articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce prévoient que les dispositions relatives à l’obligation de conformité s’appliquent aux contrats conclus entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Sur les qualités de professionnel et de consommateur
L’article liminaire du code de la consommation définit le professionnel comme étant toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Aux termes de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, l’élevage de chiens ou de chats se définit comme l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
Madame [F] soutient que Monsieur [V] a fait état de sa qualité de professionnel de l’élevage canin, expose que la chienne vendue portait l’affixe des Terres d’Hadès, élevage professionnel de Madame [Y], que si Monsieur [V] soutient avoir mis fin à son activité professionnelle, c’est à une date récente, qu’il avait dans ce cadre un numéro de siret, qu’enfin la vente de chien intervient nécessairement dans un cadre professionnel.
Elle soutient que Madame [Y] doit être regardée comme vendeur indirect dans la transaction litigieuse.
Défaillante à l’instance, Madame [Y] n’allègue aucun élément contraire.
Pour combattre cette argumentation, Monsieur [V] répond avoir mis fin plusieurs mois avant la transaction à son activité d’éleveur professionnel et renvoie à la définition du professionnel par l’article liminaire du code de la consommation.
En l’espèce, la fiche d’identité du chiot [M] établie par le livre des origines français renseigne une inscription au 12 juin 2020 sous l’affixe des Terres d’Hadès, et mentionne comme producteur Mme [T] [Y].
Tant le contrat de réservation du chiot du 11 mai 2020 que la facture du 20 juin suivant établie pour un montant de 1 800 euros ont été émis au nom de M. [V]. Ils mentionnent l’affixe Des Terres d’Hadès, sur la base d’un formulaire type édité par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU CHIEN ET DU CHAT, font référence aux dispositions du code de la consommation en ce compris la garantie de conformité ici débattue, autant d’usages de professionnels de l’élevage, ce que Monsieur [V] ne conteste aucunement avoir été jusqu’à un temps voisin de la vente. Le certificat du vétérinaire accompagnant la facture le désigne également en qualité d’éleveur. Le prix est libellé sur la facture toutes taxes comprises (sic). Si Monsieur [V] soutient avoir cessé son activité professionnelle d’éleveur en décembre 2019, il n’en justifie pas et se borne à justifier qu’il percevait en janvier 2021, soit postérieurement à la vente, les minima sociaux. M. [V], qui produit l’attestation du 20 juin 2020 comportant sa seule signature, au terme de laquelle il était propriétaire de la chienne ayant donné naissance à [M], pouvait ainsi selon ses affirmations prétendre à la qualité d’éleveur professionnel au sens des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime.
Au contraire, si l’affixe des Terres d’Hadès apparaît sur ces documents, le nom de Mme [Y] n’y apparaît pas.
M. [V] expose qu’ancien compagnon de Madame [Y], cette dernière lui a abandonné la portée à son bénéfice et lui a prêté son affixe. Cette pratique, si elle n’est pas illégale, suppose nécessairement et à l’évidence d’être mentionnée lors de la déclaration de la portée. Or sur ce point, l’abandon de portée consenti à son profit n’apparaît pas avoir été pris en compte, les informations détenues au livre des origines français continuant de désigner Madame [Y] comme productrice.
Mme [Y], qui n’apparaît pas avoir joué de rôle dans la vente litigieuse, sera dès lors mise hors de cause.
Au vu de ce qui précède, il est suffisamment démontré que c’est en qualité de professionnel que Monsieur [V] a réalisé la vente au profit de Madame [F], dont la qualité de consommatrice ne peut être sérieusement combattue. En conséquence, les dispositions de la garantie légale de conformité sont applicables au contrat de vente litigieux.
Sur la garantie de conformité
Les articles L217-4 et suivant de ce code dans leur rédaction applicable au litige disposent que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l’article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime, l’acquéreur d’un animal domestique ne peut se prévaloir de la présomption d’antériorité édictée par l’article L. 211-7 du code de la consommation et doit donc rapporter la preuve de ce que les éventuels défauts allégués préexistaient à la vente.
Pour alléguer diverses non conformités de son animal, Mme [F] se prévaut du rapport d’expertise extrajudiciaire et des comptes-rendus des diverses consultations vétérinaires pour considérer que [M] est affectée de divers graves défauts de conformité. Le certificat vétérinaire établi lors de la vente renseigne un animal en parfaite santé et n’évoque pas la nécessité d’un éventuel examen complémentaire.
M. [V] estime que le rapport d’expertise produit lui est inopposable et lui dénie toute valeur probante. Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise qui n’a pas été réalisée contradictoirement. Outre le fait que tel n’apparaît pas avoir été le cas en l’espèce, ce rapport renseignant que M. [V] était présent et assisté lors des opérations d’expertise et que seule Mme [Y] était absente, toutes indications que les parties ne contredisent pas, ces considerations ne sauraient conduire à declarer cette expertise inopposable à une partie mais à en diminuer la valeur probante, que le juge apprécie librement.
Du rapport d’expertise établi le 20 octobre 2021 par le docteur [P], vétérinaire à [Localité 4], il n’apparaît pas que l’expert ait examiné l’animal. Au contraire, le rapport porte sur un examen complet des pièces du dossier vétérinaire du docteur [U], assorti d’échanges avec ce dernier. Il ressort du rapport que la chienne a été présentée en consultation peu après son achat pour une infection de l’appareil bas urinaire. La résistance aux traitements a mené le 19 novembre 2020 au diagnostic d’une malformation de la vulve, par le docteur [U], vétérinaire. L’animal se retenant d’uriner, une vulvoplastie a été proposée afin de le soulager. Dans le temps de cette intervention, la stérilisation de la chienne a été réalisée, l’expert d’indiquer que ce geste est conforme aux recommandations de la littérature scientifique compte tenu des difficultés de saillie et de mise bas associées à cette malformation.
L’intervention a permis de renseigner une luxation patellaire bilatérale et médiane de grade III sur V, le grade le plus sévère étant caractérisé par une position des rotules en permanence en dehors de la gouttière fémorale. L’évolution défavorable est marquée par une boiterie constante sans appui des membres. Etait en outre relevée une dysplasie de hanches bilatérale, nécessitant une surveillance et, le cas échéant, une intervention. La dysplasie patellaire médiale sévère peut conduire à des membres arqués et à une modification des aplombs du chien. Une intervention a été proposée afin de réduire le risque d’arthrose et de soulager l’animal. Le 20 novembre 2021, la chienne subissait une chirurgie de réduction des luxations bilatérales des rotules. La chienne souffrait par ailleurs de plis caudaux sujets à des abcès incurables et douloureux nécessitant une chirurgie pour aplanir les plis.
Madame [F] produit en outre les factures des consultations vétérinaires provoquées les :
26 juin 2020,20 novembre 2020,27 novembre 2020,4 décembre 2020,7 janvier 2021,11 février 2021,25 mars 2021,20 mai 2021,20 juillet 2021,19 octobre 2021, De même que les comptes-rendus d’examen notamment des 19 novembre et 26 novembre 2020 du docteur [Z], lesquels retrouvent sténose débutante des narines, vulve barrée, instabilité coxofémorale bilatérale mesurée (distraction de 0.74 à droite, de 0.75 à gauche, le seuil pathologique étant renseigné à 0.3), luxations patellaires médicales bilatérales de grade ¾. Des pertes urinaires et souillures périnéales sont constatées. Le compte-rendu renseigne une opération le même jour pour ovariectomie, nasoplastie, vulvoplastie.
Le compte-rendu établi le 4 décembre 2020 par ce professionnel prévoit un suivi orthopédique régulier afin d’aviser de l’évolution clinique.
Le compte-rendu du 11 février suivant note une évolution clinique favorable, notamment des grassets sujets à infection. Il demeure une laxité patellaire droite et une instabilité coxofémorale majeure persistante. L’animal est fatigable à l’effort.
En mai suivant, ce professionnel relève la persistance d’une boiterie intermittente du postérieur droit, l’instabilité patellaire médiale droite est moins marquée, l’instabilité coxofémorale génère cependant un syndrome d’accroche rotulienne. Une indication d’intervention chirurgicale est faite, le développement musculaire ne suffisant pas à contenir l’instabilité coxofémorale. Les plis caudaux sont en outre en voie d’aggravation, une chirurgie est préconisée.
Si Monsieur [V] ne conteste pas les troubles apparus, il conteste qu’ils aient pu être antérieurs à la vente et produit l’attestation établie le 15 janvier 2024 par le docteur [B], vétérinaire, laquelle renseigne que l’examen réalisé avant la vente a été d’autant plus méticuleux que la race des bouledogues français présente potentiellement des malformations congénitales de sorte qu’une attention particulière est portée aux narines, hanches et rotules. L’examen était sans particularité, tout au plus une laxité des articulations était observée mais non caractéristique chez un chiot de cette race. Selon ce professionnel, rien ne permettait de suspecter l’évolution non conforme de la chienne. Ce professionnel d’observer que la stérilisation de l’animal est intervenue précipitamment sans indication d’une menace pour sa vie, et que selon les dires de Monsieur [V], les activités sportives de la chienne ont pu jouer sur les articulations et notamment sur la dysplasie de hanches.
Monsieur [V] regrette en outre de n’avoir pas été averti en temps utile des problèmes de santé de la chienne et des interventions proposées.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que moins d’une semaine après la transaction, la chienne âgée de deux mois, a présenté des symptômes résistants aux traitements de ce qui serait ultérieurement diagnostiqué comme une malformation de l’appareil urogénital. Madame [F] n’allègue ni n’établit avoir acquis son chien à des fins reproductives ou avoir espéré de la chienne qu’elle porte des chiots. Il ressort cependant suffisamment des débats que le chiot se retient d’uriner, ce qui lui cause douleurs et gêne de l’appareil uro-génital. Compte tenu de la date d’apparition des troubles chez un très jeune chiot, ceux-ci préexistaient nécessairement à la vente. Il n’est cependant ni allégué ni établi que ce trouble n’aurait pas été intégralement résolu par l’intervention chirurgicale pratiquée en novembre 2020. Il en résulte que ce trouble ne peut, en l’état, être regardé comme un défaut de conformité.
S’agissant des autres troubles et notamment de la dysplasie bilatérale de hanche et des luxations patellaires importantes, deux pathologies dont les répercussions sur le quotidien de l’animal ressortent suffisamment des pièces produites et tiennent à la nécessité d’imposer le repos strict post-opération, à la gêne dans les activités, plus largement à la vitalité moindre d’un animal de compagnie. Il ressort suffisamment des débats que ces pathologies dont l’instabilité coxofémorale, présentaient un stade sévère persistant, ce malgré l’intervention chirurgicale. Il reste que l’expertise, en ce qu’elle n’a donné lieu à aucun examen de l’animal mais apparaît s’être limitée à un examen sur pièces et comptes-rendus médicaux établis par le véterinaire intervenu, ne fournit pas suffisamment d’éléments quant au caractère héréditaire de ces troubles et quant à leur antériorité, tous éléments contredits par le docteur [B], en faveur d’une pathologie liée aux conditions de vie de l’animal.
Au titre des autres désordres, si la sténose des narines correspond en une malformation résultant de la morphologie de la boîte crânienne, il n’est pas expliqué quelle répercussion ce désordre a sur la santé et la vitalité de l’animal. L’expert, qui se borne à énoncer ses conséquences potentielles sans indiquer si [M] souffrait effectivement de ces complications, ne fournit pas davantage d’éléments dont il faudrait déduire qu’il s’agit là d’un défaut de conformité.
S’agissant des plis caudaux, les débats établissent qu’il s’agit d’une complication courante chez les bouledogues français, décelable au stade de la vente.
Aussi le moyen tiré du défaut de conformité doit-il être intégralement écarté.
Sur le moyen tiré des vices cachés
Pour le même motif, il sera considéré que Madame [F] ne démontre pas l’antériorité des désordres invoqués ou leur conséquence sur le quotidien de l’animal ou de son maître et, s’agissant de la seule vulve barrée, que l’intervention chirurgicale pratiquée n’aurait pas intégralement résolu ce vice. Il n’est dès lors pas démontré qu’à ce jour, ils trouvent du fait de ce trouble un agrément moindre dans la compagnie de leur chienne.
Aussi ce moyen sera-t-il également écarté.
Sur les demandes accessoires
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables et ECARTE des débats les pièces n°63 à 68 produites par Mme [E] [F] ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par M. [I] [V] ;
DEBOUTE Mme [E] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Coûts ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Etat civil ·
- Liban ·
- Égypte ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Cambodge ·
- Enfant ·
- Date ·
- Transcription ·
- Civil ·
- Profession ·
- Nom patronymique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Lien ·
- Mise en demeure ·
- Nuisance ·
- Trouble de voisinage ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Acte authentique ·
- Transcription
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Immatriculation ·
- Moteur
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Intervention
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Sri lanka ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Ouvrage ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Technique ·
- Partie
- Habitat ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Devis ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Acompte ·
- Contestation sérieuse ·
- Prestation ·
- Taux légal ·
- Devis ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.