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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02107 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OK5
AFFAIRE : Mme [U] [S] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES
(Me Cyrille MICHEL)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [S] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante de ses enfants:
• [S] [R], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10]
• [S] [D], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10]
• [S] [X], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9] [Adresse 2]
Immatriculés à la sécurité sociale sous le n° de leur mère : [Numéro identifiant 3]
représentés par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2022, Mme [I] [S] et ses enfants [R] [S], [D] [S] et [X] [S], en qualité de passagers d’un véhicule conduit par M. [O] [E] et assuré auprès de la SA Serenis Assurances, ont été victimes d’un accident de la circulation de type choc latéral droit.
Un constat d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et condamné la SA Serenis Assurances à payer à Mme [I] [S] et ses enfants une provision de 1 500 euros chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [F] [Y], laquelle a déposé ses rapports le 13 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier et du 1er février 2024, Mme [I] [S], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de [R] [S], [D] [S] et [X] [S], a assigné la SA Serenis Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Serenis Assurances à payer à Mme [I] [S] la somme de 7 750 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 1 500 euros,
— condamner la SA Serenis Assurances à payer à [R] [S] la somme de 8 450 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 1 500 euros,
— condamner la SA Serenis Assurances à payer à [D] [S] la somme de 9 046 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 1 500 euros,
— condamner la SA Serenis Assurances à payer à [X] [S] la somme de 6 470 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 1 500 euros,
— condamner la SA Serenis Assurances à payer à Mme [I] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SA Serenis Assurances demande au tribunal de :
— donner acte à la concluante de ses offres d’indemnisation contenues dans le corps de ses écritures,
— fixer l’indemnisation de Mme [I] [S] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 582,50 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros,
* souffrances endurées : 2 800 euros,
* total : 5 482,50 euros,
* provisions à déduire : 1 500 euros,
* solde : 3 982,50 euros,
— fixer l’indemnisation de M. [R] [S] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 582,50 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros,
* souffrances endurées : 2 800 euros,
* total : 5 982,50 euros,
* provisions à déduire : 1 500 euros,
* solde : 4 482,50 euros,
— fixer l’indemnisation de [D] [S] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 953,75 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros,
* souffrances endurées : 2 800 euros,
* total : 6 353,75 euros,
* provisions à déduire : 1 500 euros,
* solde : 4 853,75 euros,
— fixer l’indemnisation de [X] [S] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 046,25 euros,
* souffrances endurées : 2 800 euros,
* total : 4 445,25 euros,
* provisions à déduire : 1 500 euros,
* solde : 2 945,25 euros,
— débouter les parties du surplus de leurs réclamations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Les demandeurs produisent en pièce n°14 les débours définitifs de la CPAM des Hautes-Alpes concernant Mme [I] [S].
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de Mme [I] [S]
La SA Serenis Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [I] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 juillet 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné un traumatisme indirect du rachis cervical, avec signe radiologique d’entorse cervicale, et un choc émotionnel. La date de consolidation a été fixée au 5 janvier 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 juillet 2022 au 5 août 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 août 2022 au 5 janvier 2023 (153 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [I] [S], âgée de 43 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de Mme [I] [S], aux titres de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, la somme de 2 381,12 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles doit donc être fixée à ce dernier montant.
Mme [I] [S] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [L], pour une prestation d’assistance de Mme [I] [S] à l’examen expertal du docteur [F] [Y], d’un montant de 600 euros.
Mme [I] [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [I] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 juillet 2022 au 5 août 2022 : 32 jours x 32 euros x 0,25 = 256 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 août 2022 au 5 janvier 2023 : 153 jours x 32 euros x 0,1 = 489,60 euros
Le déficit fonctionnel temporaire partiel sera donc indemnisé à hauteur de 745,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral droit en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical avec entorse, choc émotionnel,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique et hypnotique, masso-kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une discrète raideur cervicale.
Mme [I] [S] était âgée de 43 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 745,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 580,00 euros
TOTAL 6 925,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 425,60 euros
La SA Serenis Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [I] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 juillet 2022.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de M. [R] [S]
La SA Serenis Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [R] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 juillet 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné un traumatisme indirect du rachis cervical et une contusion de l’épaule gauche. La date de consolidation a été fixée au 5 janvier 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 juillet 2022 au 5 août 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 août 2022 au 5 janvier 2023 (153 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [R] [S], âgé de 16 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [L], pour une prestation d’assistance de M. [R] [S] à l’examen expertal du docteur [F] [Y], d’un montant de 600 euros.
M. [R] [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 juillet 2022 au 5 août 2022 : 32 jours x 32 euros x 0,25 = 256 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 août 2022 au 5 janvier 2023 : 153 jours x 32 euros x 0,1 = 489,60 euros
Le déficit fonctionnel temporaire partiel sera donc indemnisé à hauteur de 745,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral droit en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical et contusion de l’épaule gauche ,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique, masso-kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une discrète raideur cervicale.
M. [R] [S] était âgé de 16 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 745,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 495,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 5 995,60 euros
La SA Serenis Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [R] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 juillet 2022.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de [D] [S]
La SA Serenis Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [D] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 juillet 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné un traumatisme indirect du rachis cervical et un choc émotionnel. La date de consolidation a été fixée au 17 avril 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 juillet 2022 au 5 septembre 2022 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 août 2022 au 17 avril 2023 (224 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [D] [S], âgée de 12 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [L], pour une prestation d’assistance de [D] [S] à l’examen expertal du docteur [F] [Y], d’un montant de 600 euros.
[D] [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par [D] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 juillet 2022 au 5 septembre 2022 : 63 jours x 32 euros x 0,25 = 504 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 août 2022 au 5 janvier 2023 : 224 jours x 32 euros x 0,1 = 716,80 euros
Le déficit fonctionnel temporaire partiel sera donc indemnisé à hauteur de 1 220,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral droit en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical, sur trouble préexistant de la statique rachidienne, et choc émotionnel,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation rachidienne s’ajoutant au trouble préexistant de la statique rachidienne.
[D] [S] était âgée de 12 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 220,08 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 970,08 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 6 470,08 euros
La SA Serenis Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser [D] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 juillet 2022.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de [X] [S]
La SA Serenis Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [X] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 juillet 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné un traumatisme indirect du rachis cervical et un traumatisme psychique avec énurésie nocturne. La date de consolidation a été fixée au 9 avril 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 juillet 2022 au 5 octobre 2022 (93 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 octobre 2022 au 9 avril 2023 (186 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [X] [S], âgé de 10 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [L], pour une prestation d’assistance de [X] [S] à l’examen expertal du docteur [F] [Y], d’un montant de 600 euros.
[X] [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par [X] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 juillet 2022 au 5 octobre 2022 : 93 jours x 32 euros x 0,25 = 744 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 octobre 2022 au 9 avril 2023 : 186 jours x 32 euros x 0,1 = 595,20 euros
Le déficit fonctionnel temporaire partiel sera donc indemnisé à hauteur de 1 339,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral droit en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical et traumatisme psychique avec énurésie nocturne,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique et antidiurétique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 339,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 939,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 4 439,20 euros
La SA Serenis Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser [X] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 juillet 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Serenis Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
Les victimes n’ont pas permis à l’assureur de leur présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elles ont en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à leur charge. Elles seront déboutées de leur demande de ce chef. .
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [I] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 745,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 580,00 euros
TOTAL 6 925,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 5 425,60 euros
EVALUE le préjudice corporel de M. [R] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 745,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 495,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 5 995,60 euros
EVALUE le préjudice corporel de [D] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise…………………………………………………………….600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel………………………………………………………1 220,08 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 970,08 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ. 6 470,08 euros
EVALUE le préjudice corporel de [X] [S] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 339,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 939,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 4 439,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à payer à Mme [I] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 425,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 juillet 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à payer à M. [R] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 995,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 juillet 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à payer à [D] [S], représentée par sa mère Mme [I] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 470,08 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 juillet 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à payer à [X] [S], représenté par sa mère Mme [I] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 439,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 juillet 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
DÉBOUTE Mme [I] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Serenis Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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