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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00581 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX4Q
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[O] [F]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Roger LEMONNIER, Avocat au Barreau de PARIS – Substitué par Maître Nadia BALI, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.C.I. OFFENBACH a donné à bail à Madame [O] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], par contrat le 08 avril 2023 moyennant un loyer mensuel total de 615,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. OFFENBACH a actionné la garantie VISALE gérée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre de sa subrogation dans les droits du propriétaire? a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 septembre 2023 ; puis elle a fait assigner Madame [O] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 25 avril 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Madame [O] [F] a quitté le logement pris à bail le 13 avril 2025.
A l’audience du 02 juillet 2025, après 3 renvois pour mise en état des parties,
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— constater son désistement au regard de sa demande initiale en expulsion de la locataire,
— condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 9.761,92 euros due au titre d’arriérés de loyers au 24 juin 2025 avec intérêt au taux légal sur la somme de 2.460,00 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux lorsque ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6],
— condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [O] [F], représentée par son Conseil, a contesté le décompte et après avoir exposé sa situation financière, a sollicité des délais de paiement en offrant de verser une somme de 50,00 euros par mois aux fins d’apurement de la dette locative.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contient aucune information quant à la situation personnelle et financière de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 26 avril 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 novembre 2023, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 25 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 17 page 6/11 du contrat paraphé et signé par les parties) et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [O] [F] le 17 septembre 2023 pour un montant en principal de 2.460,00 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 novembre 2023.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET
INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 24 juin 2025 démontrant que Madame [O] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 9.761,92 euros (terme février 2025 inclus).
En outre, Madame [O] [F], qui indique contester le décompte, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’existence et le quantum de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 9.761,92 euros (terme février 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 18 novembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de février 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, la somme de 2.460,00 euros portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 17 septembre 2023.
Madame [O] [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Madame [O] [F] a indiqué avoir restitué le logement et avoir rejoint le domicile de sa mère.
Elle justifie d’une indemnisation par France Travail à hauteur d’une somme mensuelle moyenne de l’ordre de 900,00 euros et propose d’apurer la dette par versements mensuels de 50,00 euros.
Au vu de sa situation financière actuelle et de sa volonté exprimée de vouloir apurer sa dette locative, la juridiction autorise Madame [O] [F] à procéder à l’apurement de sa dette par 23 versements mensuels de 50,00 euros puis un 24ème et dernier versement qui soldera la dette.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [O] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en expulsion de la locataire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 avril 2023 entre d’une part la S.C.I. OFFENBACH et d’autre part Madame [O] [F] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 18 novembre 2023 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [O] [F] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9.761,92 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme février 2025 inclus) ;
DIT que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2023 sur la somme de 2.460,00 euros ;
CONDAMNE Madame [O] [F] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
AUTORISE Madame [O] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 23 mensualités de 50,00 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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