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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 23/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 23/00387 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YICL
N° Minute : 26/00796
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a établi le 27 mai 2020 une déclaration d’accident du travail survenu le 26 mai 2020 concernant l’un de ses salariés, M. [D] [E], exerçant en qualité de cariste.
Le certificat médical initial a été établi le 27 mai 2020, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2020.
Le 11 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 30 mai 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP ainsi que la longueur des soins et arrêts.
Lors de sa séance du 27 décembre 2022, la commission a ramené le taux d’IPP à 5 % et ne s’est pas prononcée sur l’imputabilité des soins et arrêts.
Par requête du 21 février 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la longueur des soins et arrêts consécutif à l’accident du travail du 26 mai 2020 dont a été victime M. [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courrier du 27 janvier 2026, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail délivrés à M. [E] à partir du 11 août 2020 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Var demande au tribunal de :
— à titre principal, confirmer l’opposabilité, à l’encontre de la société, de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 26 mai 2020, à M. [E] ainsi que de l’ensemble des conséquences y afférentes ;
— à titre subsidiaire, rejeter toute demande d’expertise ;
— si par extraordinaire le tribunal de céans faisant droit à la demande d’expertise de la SAS [2], préciser la mission comme soutenu aux termes des conclusions, constater que l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission à l’expert désigné par la juridiction des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre et non du dossier médical de l’assuré, constater que le service médical de l’assurance maladie ne dispose aucunement des examens paracliniques qui sont la propriété de la victime, ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise.
Il est fait référence aux écritures de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts consécutif à l’accident du travail du 26 mai 2020 à compter du 11 août 2020 et de mesure d’instruction
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 27 mai 2020 que le 26 mai 2020 à 19h00 « selon ses dires, la victime nettoyait un moule de fabrication et aurait ressenti une forte douleur au bras gauche, ce qui aurait provoqué un gonflement de son bras gauche ».
Le certificat médical initial daté du 27 mai 2020 mentionne une « scapulalgie gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2020 inclus.
La société qui conteste la longueur des soins et arrêts se fonde sur l’avis de son médecin-conseil du 27 février 2023, le Dr [L] qui indique :
« Sur le plan de l’imputabilité
La nature des examens réellement entrepris en juin 2020 est inconnue, en aucun cas des radiographies standard n’ont la capacité de pouvoir objectiver des lésions tendineuses avec rupture partielle de l’un d’eux. Par conséquent, les lésions initiales rapportées sur cet examen ne sont pas recevables, ce d’autant qu’elles sont discordantes avec celles décrites de l’IRM du même mois (rupture partielle du subscapulaire versus décollement musculaire de l’infra épineux).
De surcroit, l’arthroscanner réalisé le mois suivant, en août 2020, a de nouveau rapporté des lésions différentes des deux premiers examens, à savoir une lésion du labrum (structure fibro-cartilagineuse intra articulaire de l’épaule) qui est partiellement désinséré et une chondropathie de la glène (surface articulaire de la scapula recevant l’épaule). Ces anomalies sont synonymes d’omarthrose ce qui est d’ailleurs évoqué lors de la consultation spécialisée auprès du Dr [B]. Il n’y est alors pas décrit d’anomalie musculaire.
Les lésions de décollement musculaire sont les seules compatibles avec le biomécanisme lésionnel initial et la description initiale des symptômes (mouvement de nettoyage et observation au décours d’un gonflement), gonflement qui ne peut être observé en cas de rupture non transfixiante d’un seul tendon de la coiffe des rotateurs ou d’omarthrose même décompensée.
Force est de constater, de plus, qu’aucun de ces trois examens ne rapporte d’anomalie de l’articulation acromio-claviculaire, alors que l’intéressé bénéficiera au mois d’août 2020, d’une infiltration de celle-ci, laissant présumer que sa symptomatologie douloureuse à ce moment-là n’avait aucun lien avec les lésions mises en évidence à l’imagerie jusque-là.
Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu’à la consolidation le 30/05/2022 pour des motifs inconnus.
Eu égard de l’ensemble de ces considérations, tenant compte d’un décollement musculaire de l’épaule gauche, membre non dominant, siège d’une omarthrose débutante qui a été temporairement dolorisée, la durée des arrêts de travail s’étend du jour de l’accident à l’infiltration acromio-claviculaire, soit le 10/08/2020 ».
Il conclut en indiquant notamment que « après lecture et analyse du rapport de la commission médicale de recours amiable en date du 27/12/2022, il apparaît que le taux a été minoré à 5 % tenant compte d’un état antérieur asymptomatique. Sur la base de notre réflexion médico-légale, il s’agit ici d’une dolorisation d’un état antérieur jusque là asymptomatique, sans que des lésions d’allure traumatique ou pouvant être secondaires à l’accident de façon directe et certaine n’aient été objectivées (…).
Concernant l’imputabilité des arrêts de travail, tenant compte de la dolorisation temporaire d’une omarthrose débutante et de la date du 11/08/2020 à laquelle l’intéressé a reçu une infiltration acromio-claviculaire gauche, zone anatomique non concernée par la topographie douloureuse rapportée, la durée des arrêts imputable s’étend du jour de l’accident jusqu’au 10/08/2020. Après cette date, l’état antérieur évolue pour son propre compte et la prise en charge n’est plus imputable à l’accident de travail ».
La société ajoute qu’il y a eu une interruption dans les arrêts de travail entre le 27 juin 2020 et le 9 juillet 2020, puisqu’il n’y a pas eu de versement d’indemnités journalières sur cette période. Elle précise par ailleurs que le salarié avait été en arrêt de travail peu avant l’accident.
La caisse indique quant à elle que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de la remettre en cause.
Or, il convient de relever à l’instar du médecin-conseil de la société que la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 27 décembre 2022 a évoqué un état antérieur asymptomatique, que le Dr [L] relève comme étant une maladie dégénérative dolorisée par l’accident.
Il résulte de ces éléments qu’il existe un désaccord médical sur les conséquences de l’accident survenu le 26 mai 2020, remettant en question l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts jusqu’à consolidation, sur laquelle le tribunal s’estime insuffisamment informé.
Il sera par conséquent ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les modalités seront précisées au dispositif.
Pour les recours formés à compter du 1er janvier 2020, l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais d’expertise résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
Ainsi, le recours ayant été formé le 21 février 2023, les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant dire droit, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [Y] [W]
domicilié [Adresse 4]
Tél. 06 76 73 85 00
Adresse mail : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [D] [E] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident du 26 mai 2020 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [L] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [D] [E] en lien avec l’accident du 26 mai 2020 (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Var ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RESERVEles dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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