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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 24/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me DEMARS
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/02046
N° Portalis 352J-W-B7I-C32RH
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [B], née le 8 octobre 2002 à [Localité 5] (92), de nationalité française, demeurant, [Adresse 2],
représentée par Me Cécile DEMARS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0280
DÉFENDERESSE
La société AUTO FACTORY, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 904 293 438, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 14 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/02046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32RH
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2023, la SASU AUTO FACTORY a vendu à Madame [I] [B] un véhicule automobile VOLKSWAGEN Golf 1.4 TSI 122 , immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 9.499 euros.
Le véhicule a été livré le 17 juillet 2023.
Le 26 août 2023, soit un peu plus d’un mois après sa livraison, le véhicule a présenté une perte significative de puissance, et le 28 août 2023, le réparateur à qui le véhicule avait été confié a alerté Madame [B] une discordance sur la cylindrée du véhicule n’était pas conforme à la configuration du véhicule en sortie d’usine.
Le 28 août 2023, la société VOLKSWAGEN FRANCE a confirmé à Madame [B] que le moteur d’origine de son véhicule n°WVWZZZ1KZBP111333 était un moteur 1.2 L de 85 cv et non un moteur 1,4 L de 122 cv.
Madame [B] a déclaré le litige auprès de son assureur protection juridique AXA, qui a organisé une expertise amiable à laquelle la société AUTO FACTORY a été dûment convoquée par courrier du 14 septembre 2023 sans toutefois se présenter.
L’expert a conclu que, contrairement aux mentions du bon de commande, le véhicule était équipé d’un moteur d’une cylindrée de 1,2 L et d’une puissance de 85 chevaux, et non d’une cylindrée de 1,4 L et d’une puissance de 122 chevaux. L’expert a également constaté la perte de puissance du moteur ne permettant pas l’utilisation du véhicule en l’état.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Madame [B] a fait assigner la SASU AUTO FACTORY devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— Prononce la résolution de la vente du véhicule ;
— Condamne la société AUTO FACTORY à lui payer la somme de 9.499 euros en remboursement du prix de vente ;
— Lui ordonne de restituer à la société AUTO FACTORY, après remboursement du prix de vente par cette dernière, le véhicule automobile VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 3], ainsi que les clefs et les documents administratifs y afférents, à charge pour la société AUTO FACTORY de venir le récupérer à ses frais ;
— Condamne la société AUTO FACTORY à lui payer la somme de 478,41 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l’entretien du véhicule ;
— Condamne la société AUTO FACTORY à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamne la société AUTO FACTORY à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions Madame [B] expose pour l’essentiel qu’en application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères propres à l’usage habituel attendu pour ce type de bien. Le vendeur doit également répondre des défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.
Selon les articles L.217-8 et L.217-14 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur peut solliciter la résolution du contrat.
Elle rappelle que l’expertise démontre que le véhicule n’est pas conforme au contrat et qu’il s’agit d’un défaut de conformité majeur qui justifie la résolution de la vente.
A titre subsidiaire, elle se prévaut d’un vice caché affectant le véhicule qui est impropre à son usage.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts elle explique qu’elle s’est trouvée plusieurs mois sans véhicule ce qui justifie sa réclamation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
La société AUTO FACTORY, assignée au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie légale de conformité et la résolution de la vente
Selon l’article L.217-3 du code de la consommation :
“Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
[…].
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.”
L’article L.217-4 dispose :
“Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
L’article L.217-7 précise :
“Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
[…]”
En l’espèce, il est constant que le véhicule vendu à Madame [B] n’est pas conforme aux stipulations contractuelles en ce que le bon de commande vise un véhicule VOLKSWAGEN Golf doté d’un moteur de 1,4 L et d’une puissance de 122 chevaux alors que le véhicule livré est équipé d’un moteur de 1,2 L d’une puissance de 85 chevaux.
A titre surabondant, il convient de relever que le véhicule a présenté dans le mois de son acquisition une perte de puissance qui le rend impropre à son usage et qui est donc réputé antérieur à la vente par application des dispositions susvisées.
De ces éléments il s’induit que Madame [B] est bien fondée à solliciter la résolution du contrat de vente par application de l’article L.217-8 alinéa 1er du code de la consommation.
La SASU AUTO FACTORY sera donc condamnée à lui rembourser le prix de vente de 9.499,00 euros outre celle de 478,41 euros correspondant aux frais d’entretien exposés sur le véhicule le 2 août 2023, outre le coût du certificat d’immatriculation.
La SASU AUTO FACTORY devra récupérer à ses frais le véhicule auprès de Madame [B].
Sur les dommages et intérêts
Dès lors qu’il est établi par le rapport d’expertise qu’outre la non-conformité contractuelle, le véhicule était affecté d’un vice le rendant impropre à son usage, Madame [B], privée de son véhicule, a subi un trouble de jouissance qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1.800 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La SASU AUTO FACTORY qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de laisser à la charge de Madame [B] la totalité des frais non compris dans les dépens, et la SASU AUTO FACTORY sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort;
PRONONCE la résolution de la vente du 3 juillet 2023 portant sur le véhicule VOLKSWAGEN Golf 1.4 TSI 122, immatriculé [Immatriculation 3] ;
ORDONNE la restitution du véhicule et DIT que la SASU AUTO FACTORY devra venir le récupérer à ses frais ;
CONDAMNE la SASU AUTO FACTORY à payer à Madame [I] [B] la somme de 9.499 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
CONDAMNE la SASU AUTO FACTORY à payer à Madame [I] [B] la somme de 478,41 euros au titre des frais engagés sur le véhicule et de la carte grise ;
CONDAMNE la SASU AUTO FACTORY à payer à Madame [I] [B] la somme de 1.800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la CONDAMNE la SASU AUTO FACTORY à payer à Madame [I] [B] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la SASU AUTO FACTORY aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 14 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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