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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 oct. 2025, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TERRATER c/ S.C.I. SCI [ Adresse 11 ], S.A.S. DIAGONALE, AVIVA ASSURANCES en qualité d'Assureur TRC de la SCI [ Adresse 11 ], AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02082 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUA5
N° de minute :
Procédure n°RG 24/2082
S.A.R.L. TERRATER
c/
S.C.I. [Adresse 11],
S.A.S. DIAGONALE
Procédure n°RG 25/01109
S.A.R.L. TERRATER
c/
AVIVA ASSURANCES
Procédure n°RG 24/2082
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TERRATER
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
S.A.S. DIAGONALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
Procédure n°RG 25/01109
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
DEFENDERESSE
AVIVA ASSURANCES en qualité d’Assureur TRC de la SCI [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Cécile CROCHET, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Garches [Adresse 7] (SCI Garches [Adresse 7]) a fait édifier un ensemble immobilier de logements situé [Adresse 3]), livré le 26 juin 2023.
La société Terrater est intervenue sur ce projet en qualité de locateur d’ouvrage chargée du lot n°2B terrassement voiles contre terre.
Le 28 août 2024, la société Terrater a assigné la SCI Garches [Adresse 7] et la société Diagonale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 16 avril 2025, la SCI Garches [Adresse 7] a assigné en intervention forcée la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 août 2025.
La société Terrater sollicite du juge des référés qu’il :
La reçoive en son action et la déclare bien fondée, Constate que la SCI Garches [Adresse 7] est en situation d’impayé au sujet du chantier et du marché de travaux considéré et des sommes qui lui sont dues, Dise et juge que l’obligation de paiement de la SCI Garches [Adresse 7] à son égard n’est pas sérieusement contestable, Condamne solidairement les sociétés la SCI Garches [Adresse 8] Diagonale à lui verser la somme de 280 905,65 euros (dont 53 121,65 euros qui lui restent dus sur le marché principal et avenants qui ne porte pas à discussion), Ordonne la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 du code civil, Condamne solidairement les sociétés la SCI Garches [Adresse 9] aux intérêts de retard au taux légal applicable à ces sommes, à compter de l’assignation, Dise et juge que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au vu de sa seule minute, Condamne solidairement les sociétés la SCI Garches [Adresse 8] Diagonale à lui payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement les sociétés la SCI Garches [Adresse 8] Diagonale aux entiers dépens.
En réponse, les sociétés SCI [Adresse 12] demandent de :
Les déclarer recevables en leurs fins, demandes et conclusions, A titre liminaire, mettre hors de cause la société Diagonale, A titre principal : Déclarer qu’il existe des contestations sérieuses, Déclarer qu’il n’y a pas d’urgence, Se déclarer incompétent pour connaître des demandes, Débouter la société Terrater de l’intégralité de ses demandes, Subsidiairement : Déclarer que la société Terrater défaillante dans la charge de la preuve, Débouter la société Terrater de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner provisionnellement la société Terrater à verser à la SCI Garches [Adresse 7] la somme de 4 561,82 euros, En tout état de cause : Déclarer que les garanties de la police TRC souscrite par la SCI [Adresse 11] sont acquises au titre du sinistre inondation suite à la rupture de canalisation, Condamner provisionnellement la société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances ès qualités d’assureur TRC à relever et garantir indemne la SCI [Adresse 11] des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, Condamner in solidum les sociétés Terrater et Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances ès qualités d’assureur TRC à verser à la SCI [Adresse 11] et à la société Diagonale la somme provisionnelle de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance à intervenir qui seront recouvrés par Me Messaouden conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Abeille Iard & Santé, régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes tendant à voir « constater », « déclarer » et « dire et juger »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « déclarer » et « dire et juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande de mise hors de cause
Conformément à l’article 1857 alinéa 1er du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Néanmoins, l’article 1858 du même code ajoute également que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il n’est pas démontré que des poursuites aient été vainement engagées à l’égard de la SCI [Adresse 11], une mise en demeure infructueuse étant insuffisante.
Il n’est pas davantage établi que celle-ci serait en cessation de paiement.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société Diagonale sera accueillie.
Sur la demande de condamnation provisionnelle de la société Terrater
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1793 précise également que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Terrater sollicite la condamnation provisionnelle de la SCI Garches [Adresse 7] à lui payer la somme totale de 280 905,65 euros se décomposant des sommes de 53 121,65 euros au titre du solde du marché principal et de 227 784 euros au titre des travaux supplémentaires.
Néanmoins, il n’est pas contesté que la société Terrater n’a pas finalisé les travaux convenus au marché conclu ni qu’elle ait été finalement substituée par la société BT France.
Par ailleurs, il résulte du marché de travaux conclu entre la société Terrater et la SCI [Adresse 11], en son sixième point, que « le marché est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Les travaux seront exécutés conformément au devis annexé au marché pour le lot n°02B-TERRASSEMENTS GENERAUX VCT. (…) Montant total TTC 282 000 € (…) ».
L’article 21 du cahier des clauses administratives générales (CGAG) prévoit au surplus que les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auront fait l’objet d’un ordre de service délivré par le maître d’œuvre et contresigné par le maître d’ouvrage préalablement à sa délivrance.
En dépit des stipulations précitées, la société Terrater ne rapporte pas la preuve que les travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement ont fait l’objet d’un accord entre les parties, au surplus par écrit.
Par conséquent, sa demande de condamnation provisionnelle sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Terrater sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance à intervenir qui seront recouvrés par Me Messaouden conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également alloué à la SCI [Adresse 11] et à la société Diagonale l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
MET hors de cause la société Diagonale ;
REJETTE la demande de condamnation provisionnelle ;
CONDAMNE la société Terrater aux dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance à intervenir qui seront recouvrés par Me Messaouden ;
CONDAMNE la société Terrater à payer à la société Diagonale et à la SCI [Adresse 11] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 13], le 07 octobre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Cécile CROCHET
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