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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 22 mai 2026, n° 23/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/00532 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HV7Z
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 22 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L] [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [F] [S] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (Val-de-Marne)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur [P] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[P] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance d'[P] au domicile de ses deux parents, avec une alternance à la semaine, du vendredi sortie des classes et à défaut 16h30 au vendredi suivant ;
DIT que les termes de la convention parentale homologuée par décision du 25 avril 2023 s’agissant d'[P] pour les petites vacances scolaires et les vacances scolaires d’été continueront à recevoir application, à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant [P] au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié de tous frais exceptionnels notamment les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
DIT que concernant la contribution des parents à l’entretien de [Q], le système de partage des frais mis en place par la convention parentale homologuée le 25 avril 2023 continuera à s’appliquer ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] à verser à Madame [F] [T] la somme de 230 euros par mois et par enfant, soit 460 euros mensuels au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [E], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 5] ([Localité 3]) et [J] [E], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 5] ([Localité 3]) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties de de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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