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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00040 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHA6
Date : 01 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00040 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHA6
N° de minute : 26/00208
Formule Exécutoire délivrée
le : 01-04-2026
à : Me François MEURIN
Copie Conforme délivrée
le : 01-04-2026
à : Me Fabrice NORET
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
Monsieur [O] [M] Entrepreneur Individuel
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL AGENCE CAP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
AXA ASSURANCES IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Février 2026 ;
— N° RG 26/00040 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHA6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 décembre 2023, Madame [J] [P] [R] [T] a acquis auprès de Monsieur [O] [M] un appartement à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 6] constituant le lot 112 d’un immeuble en copropriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4].
Le 11 février 2024, l’acquéreur procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur PACIFICA à raison de la rupture d’une conduite d’évacuation commune d’eaux usées.
La compagnie assureur diligentait une expertise confiée au cabinet [W] lequel déposait son rapport le 08 avril 2024 après s’être transporté sur les lieux sinistrés. Aux termes du rapport il était objectivé les éléments suivants : “les plaques de faux plafond avaient été déposées dans la chambre er dans l’entrée/cuisine de l’appartement de Mme [T]. (…) Les poutres de bois formant plancher au 2ème étage étaient très endommagées dans l’entrée/cuisine, ce qui a donné lieu à la mise en oeuvre d’étais. Compte tenu de l’état de détérioration de ces poutres, il est peu probable que le sinistre du 11/02/2024 en soit à l’origine et leur détérioration semble plutôt la conséquence d’une fuite plus ancienne qui aurait perduré dans le temps, durant des mois voire des années”.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 décembre 2025, 2 et 9 janvier 2026, Madame [J] [P] [R] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la S.A AXA FRANCE IARD et Monsieur [O] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [J] [P] [R] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
Monsieur [O] [M], valablement représenté, a sollicité du juge des référés de :
— CONSTATER que Monsieur [O] [M] est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle
En conséquence
— L’EXONERER de quelque consignation que ce soit à quelque titre que ce soit
— CONSTATER que Monsieur [O] [M] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par Madame [T] sauf dans le détail de la mission de ce dernier
En conséquence,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de
o Se rendre sur place [Adresse 9]
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tout sachant
o Examiner et décrire les désordres mentionnés dans le rapport [W] du 8 avril 2024 et concernant le lot de copropriété 112 appartenant à Madame [T]
o Détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportion
o Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination
o Dire si ces désordres ou les événements à l’origine de ces désordres préexistaient à la vente du 28 décembre 2023 et fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier l’ancienneté des désordres et leur caractère apparent ou non
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis
o A partir de devis fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles
— DIRE que l’Expert devra, sans tarder, indiquer s’il accepte la mission et convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
— DIRE que l’Expert pourra s’adjoindre, si besoin est, les services d’un sapiteur de son choix
— Aux termes de ses opérations, ADRESSER aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et ARRETER le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables
o Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse
o Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai
— JUGER que la mesure d’expertise ordonnée ne saurait préjudicier aux droits et garanties que Monsieur [M] pourrait ultérieurement invoquer à l’encontre de son assureur.
— RESERVER expressément la possibilité pour Monsieur [M] d’appeler en cause tout assureur concerné, y compris en cours d’expertise.
Il sollicite une mission formulée telle que détaillée dans le dispositif de ses conclusions ci-dessus retranscrit.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], valablement représenté, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, la S.A AXA FRANCE IARD n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la saisine du juge
Il sera également rappelé qu’il est fait application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile pour considérer les demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
À cet égard, il sera exclusivement répondu aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur les demandes suivantes (demandes indéterminées et non certaines) :
o JUGER que la mesure d’expertise ordonnée ne saurait préjudicier aux droits et garanties que Monsieur [M] pourrait ultérieurement invoquer à l’encontre de son assureur.
o RESERVER expressément la possibilité pour Monsieur [M] d’appeler en cause tout assureur concerné, y compris en cours d’expertise.
En effet, il n’appartient pas au juge des référés de “juger” de telles prétentions celles-ci relevant exclusivement de la liberté des parties.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par le rapport d’expertise amiable objective le caractère endommagé des poutres dont l’origine et l’étendu ne sont pas encore déterminés.
Au regard de ces éléments, Madame [J] [P] [R] [T] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la S.A AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [M] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [J] [P] [R] [T] le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [H] [E]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Port. : 06.32.37.48.30
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 6] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation, et notamment dans le rapport [W] du 8 avril 2024 et concernant le lot de copropriété 112 appartenant à Madame [T],
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements, quant à la solidité, l’habilitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— dire si ces désordres ou les événements à l’origine de ces désordres préexistaient à la vente du 28 décembre 2023 et donner les éléments permettant d’apprécier l’ancienneté des désordres, leur caractère apparent ou non,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [J] [P] [R] [T] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [P] [R] [T] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 1er mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [J] [P] [R] [T],
Rejetons les autres demandes,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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