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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 22/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00649 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HIJR
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE:
Monsieur [J] [F]
né le 26 Mars 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Madame [Y] [F]
née le 22 Mars 1976 à [Localité 2] (KAZAKHSTAN)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
ET:
S.A.R.L. LCM MENUISERIE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°392 724 449
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [D] [B]
né le 22 Juillet 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] et Monsieur [J] [F] ont emménagé avec leurs enfants dans leur nouveau logement situé au [Adresse 5].
Les époux [F] ont sollicité l’intervention de la société LCM en MENUISERIE à compter du 13 février 2020 pour procéder à la rénovation de portes ainsi qu’à l’installation de volets et de fenêtres :
— commande du 13 février 2020 relative à la fourniture et à la pose de 13 fenêtres pour un montant de 17 929, 09 euros (CC59970) ;
— commande du 18 février 2020 concernant la fourniture et la pose de deux volets roulants pour un montant de 1164,24 euros (CC59988) ;
— commande du 27 octobre 2020 portant mention de la fourniture ainsi que la pose d’une imposte sur porte fenêtre d’un montant de 469,48 euros (CC60440);
— commande du 15 novembre 2020 relative à la rénovation de 11 portes avec 9 cadres pour un montant de 8221,20 euros (CC 60467)
— commande du 17 novembre 2020 qui a trait à la rénovation de deux portes sans cadre pour un montant de 12 49, 60 euros (CC60468).
Les époux [F] ont été mécontents des prestations de la société LCM MENUISERIE.
Un procès- verbal de constat d’huissier a été dressé le 30 novembre 2020.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 19 octobre 2021.
Par acte du 09 février 2022, Madame [Y] et Monsieur [J] [F] assignaient la société LCM MENUISERIE et Monsieur [D] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par ordonnance en date du 16 mars 2023 du Tribunal judiciaire de Saint Etienne, il a été ordonné une expertise et Monsieur [R] [A] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance en date du 09 février 2024 du Tribunal judiciaire de Saint Etienne, service expertise, il a été désigné Monsieur [X] [E] en remplacement de Monsieur [R] [A] empêché.
Le rapport d’expertise a été communiqué aux parties le 25 juin 2024 par Monsieur [X] [E].
Dans leurs dernières conclusions, Madame [Y] et Monsieur [J] [F] demandent, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et 1227 du code civil, de :
— DIRE que la société LCM MENUSERIE n’a pas respecté ses engagements contractuels à leur égard qui lui ont confié des travaux de rénovation de 13 portes.
— CONDAMNER in solidum la société LCM MENUISERIE et Monsieur [D] [B] à leur payer la somme de 10 000€ au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum la société LCM MENUISERIE et Monsieur [D] [B] à leur payer la somme de 5000€ au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum la société LCM MENUISERIE et Monsieur [D] [B] à leur payer la somme de 20 000 € pour résistance abusive ;
— CONDAMNER in solidum la société LCM MENUISERIE et Monsieur [D] [B] à leur payer la somme de 27 175, 66 € au titre du préjudice matériel
— CONDAMNER in solidum la société LCM MENUISERIE et Monsieur [B] à leur payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles de l’instance en ce compris des frais d’huissier pour établir les constats ainsi qu’au entier dépens de l’instance distraits au profit du cabinet Assia GHEZALI suivant application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, la société LCM en MENUISERIE et M.[B] demandent, au visa de l’article 1103 du Code Civil, de :
À TITRE PRINCIPAL
— JUGER que les désordres allégués sont purement esthétiques,
— JUGER que les époux [F] avaient été informés par la société LCM en MENUISERIE dans le bon de commande de l’impossibilité d’obtenir des portes neuves dans le cadre d’une rénovation,
En conséquence,
— JUGER que la société LCM en MENUISERIE a exécuté ses obligations contractuelles à l’égard des époux [F],
— REJETER les demandes indemnitaires formées par les époux [F] à l’encontre de la société LCM MENUISERIE,
— REJETER les demandes formulées à titre personnel à l’encontre de Monsieur
[B],
À TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal considérait que la responsabilité de la société LCM MENUISERIE est engagée,
— DEBOUTER les époux [F] des demandes formées à l’encontre de la société
LCM MENUISERIE et de Monsieur [D] [B] au titre du préjudice de jouissance,
— DEBOUTER les époux [F] des demandes formées à son encontre et celle de Monsieur [D] [B] au titre du préjudice moral,
— DEBOUTER les époux [F] des demandes formées à son encontre et celle de Monsieur [D] [B] au titre de l’indemnisation d’une prétendue résistance abusive,
— REDUIRE de façon très significative la somme sollicitée par les époux [F] à leur encontre au titre du préjudice matériel,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— CONDAMNER in solidum à Monsieur et Madame [F] à payer à la société LCM en MENUISERIE la somme de 15.802,48 € TTC en exécution de leurs obligations contractuelles,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] à payer à la société LCM en MENUISERIE la somme de 2.500 € en réparation du préjudice subi consécutif à la résistance abusive des demandeurs,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Franck-Olivier LACHAUD représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD Avocat sur son offre de droit.
MOTIFS,
1- Sur la responsabilité de la société LCM MENUISERIE
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Madame [Y] et Monsieur [J] [F] affirment que :
— la société LCM MENUISERIE serait à l’origine d’une grave inexécution de ses obligations contractuelles en ce qui concerne les travaux de rénovation de 13 portes ;
— ils auraient été confrontés à des retards dans l’exécution de la prestation par la société LCM MENUISERIE.
Or il résulte du rapport d’expertise que :
« Les travaux de peinture n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art;
En effet, la préparation initiale des portes avant peinture n’a pas été suffisante pour permettre l’application d’une finition de façon homogène et esthétique.
Les techniques de ponçage, masticage et décapage n’ont pas été en adéquation avec la rénovation demandée.
…
Un essai de préparation et de peinture en atelier sur une porte aurait permis à [J] et Mme [F] de se rendre compte du rendu.
…
Compte tenu de l’état initial des portes qui étaient endommagées mais pas complétement dégradées, une restauration plus fine des portes était possible. Elle nécessitait cependant un temps important de masticage, de remplacement de certains éléments bois et de ponçage fin.
…
Au regard de tous les éléments ci-avant, il apparaît que les défauts d’aspects de portes sont réels et ne correspondent pas à la demande que les époux [F] ont émis initialement.
… ».
Il en résulte que la responsabilité de la société LCM MENUISERIE est démontrée.
2- Sur les préjudices de Madame [Y] et Monsieur [J] [F]
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil indique :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
2-1) Préjudice de jouissance
En l’espèce, les époux [F] affirment que :
— ils auraient vécu une situation inhabituelle et difficile, en étant contraints de vivre sans portes pendant trois ans ;
— cela peut soulever des questions importantes concernant la protection de leur intimité, leur sécurité, ainsi que leur confort au quotidien ;
— en conséquence, une indemnité d’un montant de 10 000 euros est demandée au titre du préjudice de jouissance.
Pour sa part, la société LCM MENUISERIE affirme que :
— les époux [F] auraient participé au décalage de l’exécution des travaux en ne respectant pas de façon intempestive les dates convenues pour cette exécution et formulant des demandes totalement déconnectées de la réalité du contrat ;
— les époux [F] auraient eux-mêmes retardé l’exécution des travaux et auraient refusé la pose des portes pour des questions esthétiques qui auraient été indiqués dès la commande des portes.
Or il résulte du rapport d’expertise que : « le logement est resté sans portes intérieures du 26 novembre 2020 à avril 2023 », sachant que ce préjudice a été accentué par le choix des demandeurs de ne pas monter les portes livrées par la défenderesse dans l’attente de l’achat de nouvelles portes, l’expert ayant démontré que les portes livrées étaient techniquement fonctionnelles mais présentaient des désordres esthétiques.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 2 000 €, et il convient de condamner la défenderesse à payer cette somme aux demandeurs.
2-2) Sur la demande formée au titre du préjudice moral.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une somme de 5.000 € au titre de la réparation d’un préjudice moral.
Il est transmis une pièce médicale attestant du fait que Madame [F] souffrirait un syndrome anxiodépressif.
Pour sa part, la société LCM MENUISERIE affirme qu’une lecture attentive de cette pièce signée par le Docteur [H] ne permettait ni d’établir un lien de causalité entre le syndrome anxiodépressif subi par Mme [F] ni de comprendre le quantum sollicité en réparation.
À ce titre les époux [F] ont également transmis une attestation de Madame [P] [M], psychologue clinicienne qui fait état, dans un certificat médical en date du 30 août 2022, que Madame [Y] [F] serait très affectée et déstabilisée par un conflit avec un artisan.
Il en résulte que le préjudice moral et son lien de causalité avec la présente procédure est justifié par cette attestation de la psychologue.
Néanmoins, concernant ce préjudice, il y a lieu de tenir compte des sommes qui seront allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ont notamment pour finalité d’indemniser les tracas engendrés par une procédure judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de condamner la défenderesse à payer à ce titre une somme de 500 €.
2-3) Sur la demande formée au titre de la résistance abusive
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une somme de 20.000 € au titre de la réparation d’une prétendue résistance abusive.
Pour sa part, la société LCM MENUISERIE affirme qu’elle n’ aurait eu de cesse de déployer une énergie considérable, en dépit du confinement, puis des mesures sanitaires, pour exécuter son contrat, répondre aux demandes de ses clients, proposer des solutions constructives, subir le mépris des demandeurs par les propos tenus dans les échanges entre les parties et les rendez-vous non honorés par Monsieur [F] et son épouse.
A ce titre, elle met en avant notamment :
— un courrier transmis par la société LCM à l’avocate de Monsieur et Madame [F] le 10 décembre 2020,
— un courrier transmis par la société LCM à l’avocate de Monsieur et Madame [F] le 29 janvier 2021,
— un courrier transmis par la société LCM MENUISERIE le 23 mars 2021,
— un échange de mails du 18 avril et du 4 mai 2021,
— un mail du 19 mai 2021 et courrier du 7 mai 2021 de Me [W],
— un courrier de LCM MENUISERIE en date du 1er juin 2021,
— un mail de la société LCM MENUISERIE à Me [W] en date du 30/07/21.
Par ailleurs, la société LCM MENUISERIE affirme que :
— elle aurait été capable de réaliser les travaux commandés ;
— Monsieur et Madame [F] auraient fait le choix de faire appel à une autre société pour terminer le travail, alors qu’elle aurait souhaité terminer ce travail et elle l’ aurait écrit plusieurs fois.
Pour leur part, Monsieur et Madame [F] affirment que :
— la société LCM MENUISERIE ne serait pas capable d’effectuer la rénovation de portes anciennes ;
— cela ne relèverait pas de son domaine de compétence.
Ce à quoi la société LCM en MENUISERIE répond qu’elle serait intervenue sur des chantiers beaucoup plus compliqués que celui de Monsieur et Madame [F], et, à ce titre, elle met en avant des photographies.
Quoi qu’il en soit, aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de Madame [Y] et Monsieur [J] [F], la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
2-4) Sur la demande formée au titre du préjudice matériel
En l’espèce, les époux [F] sollicitent une indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 27.175,66 €.
Or la société LCM MENUISERIE met en avant à juste titre que :
— des demandes font doublon, à savoir des remboursements au titre des préjudices matériels, d’honoraires d’avocat, d’honoraires d’expertise judiciaire qui sont aussi sollicités dans le « Par ces motifs » au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;
— il en est de même pour les frais d’huissier qui sont aussi sollicités dans la réparation du préjudice matériel et dans les dépens.
Les époux [F] sollicitent le remboursement de l’achat de nouvelles portes et de leur transport pour un montant de 11.137,62 €, outre le transport de 706,80 €, et d’une porte coulissante de la buanderie pour 1.050 € et les poses de deux portes sans cadre pour 300 €, soit l’intégralité du coût et de la pose de leurs portes neuves.
Or il n’y a pas de justification pour que la société LCM MENUISERIE, chargée de la rénovation de porte ancienne, paye les portes pour les travaux qui correspondent à des portes neuves, et ce, d’autant plus que l’expert, dans son rapport, note : « les modèles de porte choisie pour remplacer les menuiseries intérieures, que devait restaurer la société LCM MENUISERIE, ne sont pas équivalents tant au niveau du matériau que de l’aspect».
Au surplus, concernant les factures de l’achat de nouvelles portes auprès de la société LEGNOFORM, il résulte de l’examen de ces pièces que :
— elles ne sont pas libellées au nom de Monsieur et Madame [F] mais au nom d’une SAS DAEXIMA, domiciliée [Adresse 6] ;
— l’adresse de l’appartement, objet du litige, n’est pas citée sur les factures ;
— la société DAEXIMA n’est pas dans la cause et ne peut donc former des demandes ni pour elle, ni pour un de ses dirigeants ;
— il est aussi sollicité la prise en charge par la société LCM MENUISERIE de portes de placard de hauteur 20 x 83 cm + cadre pour un montant de 2.400 €, alors que ces portes de placard ne faisaient pas partie du marché litigieux.
Est sollicité aussi le remboursement de trois factures de l’expert [L] choisi par Monsieur et Madame [F] pour un total de 1.566 €.
Or si la note expertale sollicitée le 25 octobre 2021 était justifiée pour assurer la défense de Madame [Y] et Monsieur [J] [F], concernant les deux autres sommes, ces derniers ont fait le choix d’être assistés par un expert, alors qu’un expert judiciaire était désigné, qui présentait d’une part toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, et d’autre part toutes les connaissances techniques nécessaires à l’exécution de la mission ordonnée par le Tribunal, de sorte que ces frais ne peuvent donc pas être supportés par la société LCM MENUISERIE.
Il en sera de même pour les sommes sollicitées au titre de la traduction des factures 162€, qui sont le fruit du choix d’une société étrangère par les époux [F].
Par ailleurs, et surtout, concernant ces préjudices matériels, l’expert dans son rapport a indiqué que :
« Les prestations de la société LCM n’étant pas conformes aux règles de l’art et aux attentes du client, la société LCM doit évacuer ces portes et rembourser les époux [F] des acomptes perçus qui s’élèvent à :
— Un acompte à la commande 1 de 50 % a été payé 4.110,60 €,
— Un acompte à la commande 2 de 50 % a été payé 624,80 €,
soit un total de 4.735,40 €. »
L’expert a ajouté le coût de l’évacuation des portes estimatif de 1.000 € TTC.
Au total, l’expert estime donc le coût du préjudice matériel à 5.735,40 €. »
En définitive, au titre du préjudice matériel, Madame [Y] et Monsieur [J] [F] sollicitent les sommes suivantes :
— un acompte à la commande 1 de 50% a été a payé 4110,60 euros,
— un acompte à la commande 2 de 50 % a été payé : 624,80 euros,
— expertise [L] 10/2021 :450 euros,
— expertise [L] assistance du 16 mai 2023 : 540 euros TTC,
— signification [C] : 57,74 euros,
— signification [C] : 108,81 euros,
— honoraires [T] constat 1 : 342,09 euros,
— honoraires [Q] constat 2 : 309,20 euros,
— expertise Judiciaire : 2 500 euros,
— achat nouvelles portes (LEGNOFORM) : 11 137,62 euros,
— transport depuis LEGNOFORM : 706,80 euros,
— porte coulissante de la Buanderie : 1050 euros,
— pose de deux portes sans cadre ([E] [V]) : 300 euros,
— expertise [L] assistance du 15 avril 2024 : 576 euros,
— traduction des factures : 162 euros,
— estimation (évacuation, transport, déchèterie) des portes : 1000 euros,
— estimation porte coulissante WC2 : 800 euros,
— estimation pour deux portes de placard h= 20x83 cm +cadres : 2400 euros,
TOTAL : 27 175, 66 euros.
Or il résulte des développements précédents qu’ il convient de retenir tout d’abord sur ce montant sollicité les sommes suivantes :
— un acompte à la commande 1 de 50% a été a payé 4110,60 euros,
— un acompte à la commande 2 de 50 % a été payé : 624,80 euros,
ces sommes ayant été retenu à juste titre par l’expert compte tenu des malfaçons mises à jour.
Il convient également de retenir les frais de l’expert [L] d’octobre 2021 pour un montant de 450 euros, ces frais ayant été nécessaire à la défense des demandeurs.
Concernant les frais relatifs à l’assistance à expertise de l’expert [L] pour l’assistance du 16 mai 2023 d’un montant de 540 euros TTC et pour l’assistance du 15 avril 2024 d’un montant de 576 euros, il convient de rejeter cette demande, l’engagement de tels frais relevant du libre choix des demandeurs.
Concernant les frais de signification pour un montant de 57,74 euros et de 108,81 euros, ils font doublon avec la demande de condamnation aux dépens, et ils seront donc rejetés.
Concernant la demande de prise en charge des frais du huissier concernant les constats, ils seront retenus car nécessaires à la défense des demandeurs.
Concernant la demande de prise en charge des frais de l’expertise judiciaire pour un montant de 2500 €, cette demande fait doublon avec la demande de condamnation aux dépens, et la demande à ce titre sera rejetée.
Concernant les demandes relatives à l’achat et la pose ou le transport des nouvelles portes, elles seront rejetées car rien ne justifie une telle prise en charge, qui d’ailleurs, n’a pas été retenue à juste titre par l’expert, qui note : « les modèles de porte choisie pour remplacer les menuiseries intérieures, que devait restaurer la société LCM en MENUISERIE, ne sont pas équivalents temps au niveau du matériau que de l’aspect ».
Concernant la demande de prise en charge des frais de traduction des factures pour un montant de 162 euros, elle sera rejetée car relevant du libre choix des demandeurs.
Concernant la demande de prise en charge des frais d’évacuation, transport, déchèterie des portes pour un montant de 1000 euros, il convient d’y faire droit car cette somme est retenue à juste titre par l’expert dans son rapport.
Le préjudice matériel de Madame [Y] et Monsieur [J] [F] sera donc retenu concernant les sommes suivantes :
— un acompte à la commande 1 de 50% a été a payé 4110,60 euros,
— un acompte à la commande 2 de 50 % a été payé : 624,80 euros,
— expertise [L] 10/2021 :450 euros,
— honoraires [T] constat 1 : 342,09 euros,
— honoraires [Q] constat 2 : 309,20 euros,
— estimation (évacuation, transport, déchèterie) des portes : 1000 euros,
TOTAL : 6836,69 euros.
3-Sur la demande concernant la responsabilité personnelle de Monsieur [B]
En l’espèce, Madame [Y] et Monsieur [J] [F] affirment que Monsieur [B] les aurait volontairement trompés sur les domaines de compétence de sa société et que cette société ne serait pas spécialisée dans la rénovation des portes anciennes.
Or il n’est pas démontré que la société LCM MENUISERIE n’était pas compétente pour la rénovation de portes anciennes et d’éléments de menuiserie ancien.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que les reproches faits à la société LCM MENUISERIE sont des défauts d’ordre esthétique.
Enfin, il n’est pas démontré que :
— Monsieur [B] a menti, ni trompé les défendeurs ;
— sa responsabilité est engagée à titre personnel du fait d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ou encore une faute séparable de ses fonctions qui lui serait imputable personnellement.
Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] à titre personnel devront être rejetées.
4- Sur la demande à titre reconventionnel de la société LCM en MENUISERIE
4-1 sur la demande concernant les sommes qui seraient dues par Madame [Y] et Monsieur [J] [F]
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la société LCM MENUISERIE demande que Monsieur et Madame [F] soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 15.802,48 €.
Elle affirme qu’ il ressortirait qu’à ce jour les époux [F] n’ont pas réglé l’intégralité des sommes qui lui sont dues et, en particulier, que :
— sur la commande CC60468 du 17/11/2020, un acompte de 624,80 € a été réglé le 18/11/20, il reste à payer la somme de 624,80 € ;
— sur la commande CC60467 du 18/11/2020, un acompte de 4.110,60 € a été réglé le 18/11/20, il reste à payer la somme de 3.425,50 € ;
— sur la commande CC60440 du 27/10/20, il reste une somme de 469,48 € à payer ;
— sur la commande CC60441 du 26/10/2020, il reste une somme de 11.282,70 € à payer, aucun acompte n’ayant été versé. Soit un total c’est une somme de 15.802,48 € TTC qui est due.
Or n’est produit à ce titre qu’une liste de commandes en attente de règlement.
Par ailleurs, et surtout, rien ne démontre que les prestations alléguées ont été correctement réalisées, et ce, d’autant plus que l’expertise judiciaire démontre les malfaçons affectant les travaux réalisés.
Enfin, par le présent jugement, la société défenderesse a été condamnée à payer l’évacuation des portes litigieuses.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
4-2 sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part des défendeurs, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
5- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la société LCM en MENUISERIE à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LCM en MENUISERIE sera condamnée aux dépens mais ceux-ci ne sauraient comprendre les «frais d’huissier pour établir les constats », ces frais étant compris dans le préjudice matériel alloué aux époux [F].
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LCM MENUISERIE à payer à Madame [Y] et Monsieur [J] [F] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société LCM MENUISERIE à payer à Madame [Y] et Monsieur [J] [F] la somme de 500 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société LCM MENUISERIE à payer à Madame [Y] et Monsieur [J] [F] la somme de 6836,69 € au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la société LCM MENUISERIE à payer à Madame [Y] et Monsieur [J] [F] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles de l’instance ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit du cabinet Assia [W] suivant application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Le
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