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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 nov. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00700 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOTR
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Novembre 2025
[H] [W]
C/
[M] [B]
Expédition délivrée le 6/11/25 SCP EMERGENCE
Exécutoire délivrée le 6/11/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de [M] LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, Monsieur [H] [W] a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
ordonner une expertise de son véhicule automobile TOYOTA,ordonner la résolution du contrat de réparation du véhicule,à titre principal, condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 500 euros à parfaire en fonction des dommages que pourrait relever l’expert,à titre subsidiaire, si aucune expertise n’est ordonnée, condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 500 euros,en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [B] à lui restituer son véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retardcondamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 180 euros par mois depuis juillet 2023 jusqu’à la restitution de son véhicule en indemnisation de son préjudice de jouissance,condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître COUVERCELLE.
Il a fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— il a confié son véhicule TOYOTA à Monsieur [M] [B], garagiste, en juillet 2023 pour un problème d’injecteur et avancé la somme de 300 euros,
— en octobre 2023, Monsieur [M] [B] l’informait d’un problème affectant cette fois-ci la pompe à injection et la platine, et il avançait à cette occasion la somme complémentaire de 200 euros,
— il lui a réclamé en vain par lettre recommandée du 22 janvier 2024 la restitution du véhicule,
— il a saisi en vain un conciliateur de justice pour résoudre amiablement ce litige (carence de Monsieur [M] [B] au rendez-vous),
— il demande une expertise ignorant l’état du véhicule depuis qu’il est conservé par Monsieur [M] [B],
— face à l’inertie de Monsieur [M] [B], il s’estime fondé à obtenir la résolution du contrat et donc la restitution du véhicule et de la somme de 500 euros qu’il a avancée,
— il subit un préjudice de jouissance en raison de l’indisponibilité de son véhicule et du fait qu’il doit continuer à payer la prime d’assurance automobile,
— l’astreinte s’impose face au refus de Monsieur [M] [B] de lui restituer le véhicule malgré plusieurs tentatives amiables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Monsieur [H] [W] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [B], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur l’existence du contrat avec Monsieur [M] [B]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] [W] produit :
— une capture d’écran d’un avis de virement bancaire de la somme de 200 euros du 23 octobre 2023 libellé comme étant un paiement pour [B] [M] GARAGE (…) MOTIF : facture TOYOTA,
— un courrier envoyé à Monsieur [M] [B] le 22 janvier 2024 (pli avisé et non réclamé) aux termes duquel il déplorait l’absence de respect de son engagement de réparer son véhicule depuis le 15 décembre 2022 et de son refus de restituer son véhicule depuis 13 mois. Il lui demandait une date à laquelle il lui remettrait son véhicule et évoquait les nombreux échanges par téléphone et SMS (non produits aux débats),
— des mises en demeure des 23 février 2024 et 02 avril 2024 envoyées par son conseil à Monsieur [M] [B],
— un constat de carence du conciliateur, pour défaut de présence de Monsieur [M] [B], du 02 juillet 2024.
Monsieur [H] [W] ne justifie d’aucun devis, ordre de réparations ou toute pièce émanant de Monsieur [M] [B] attestant de la mise en réparation de son véhicule dont le modèle et le numéro d’immatriculation sont, à défaut de l’être dans l’assignation, indiqués dans le constat de carence du conciliateur, à savoir une TOYOTA VERSO, immatriculée [Immatriculation 7].
Il ne produit par ailleurs aucun document, à défaut du certificat d’immatriculation qui serait resté en possession du garagiste, démontrant qu’il en est le propriétaire comme une facture d’achat à un professionnel ou un certificat de cession.
En dépit de carences probatoires, il sera considéré que l’avis de virement du 23 octobre 2023, suivi des courriers qui envoyés à partir du 22 janvier 2024 à Monsieur [M] [B] sont – en l’absence de contradiction adverse – suffisants pour rapporter la preuve de la propriété du véhicule par Monsieur [H] [W] et du principe de la remise du véhicule à Monsieur [M] [B] pour réparations.
Sur la demande d’expertise
S’interrogeant sur l’état de son véhicule depuis qu’il a été confié à Monsieur [M] [B] depuis octobre 2023 (décembre 2022 si l’on se fie à sa mise en demeure du 22 janvier 2024), Monsieur [H] [W] sollicite une expertise visant à le déterminer. Il se prévaut de l’article 834 du code de procédure civile qui traite des expertises en référé, ce qui est impropre à sa propre saisine au fond.
Par ailleurs, la juridiction considère qu’aucun élément ou même indice n’est produit sur l’état du véhicule lors de sa remise et son évolution depuis qu’il est sous la garde de Monsieur [M] [B]. Cette mesure d’instruction, qui doit être nécessaire pour éclairer la juridiction, et non pour pallier à la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve, n’est pas justifiée.
Elle sera donc rejetée.
Sur la demande de résolution du contrat et ses conséquences
En application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, si l’inexécution est suffisamment grave, provoquer la résolution du contrat.
Si la juridiction ignore précisément la prestation de réparation qui était attendue de Monsieur [M] [B], dans la mesure où elle ne peut s’appuyer sur les seules affirmations de Monsieur [H] [W], il est à tout le moins établi que ce dernier a versé la somme de 200 euros démontrée par le virement d’octobre 2023. Il n’est en revanche pas rapporté la preuve du premier versement de 300 euros de juillet 2023 qu’il allègue.
Le délai de 2 ans écoulé depuis le virement et l’absence de restitution du véhicule sont suffisants pour retenir le grave défaut d’exécution de Monsieur [M] [B] dans l’accomplissement de la prestation à sa charge.
Le contrat sera donc résolu à ses torts exclusifs.
Il sera condamné à restituer le véhicule. Une astreinte sera ordonnée au vu de son refus d’y déférer à l’amiable. Il sera en outre condamné à rembourser à Monsieur [H] [W] la somme de 200 euros, seul paiement dont la preuve est rapportée.
Monsieur [H] [W] dit subir un préjudice de jouissance en raison de l’indisponibilité de son véhicule et du fait qu’il doit continuer à payer la prime d’assurance automobile.
Il sera observé d’une part que le préjudice issu du paiement inutile d’une prime d’assurance automobile ne saurait être qualifié de préjudice de jouissance. D’autre part, Monsieur [H] [W] ne rapporte pas la preuve des primes d’assurance qu’il prétend payer. Enfin, il ne démontre, ni ne développe le préjudice personnel qui résulterait de la dépossession de ce véhicule. Sa demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [B], essentiellement succombant, aux dépens de l’instance sans faculté de distraction au profit du conseil du demandeur s’agissant d’une procédure orale.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [W] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande d’expertise,
PRONONCE la résolution du contrat de réparations conclu entre Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [B] portant sur le véhicule TOYOTA VERSO, immatriculée [Immatriculation 7],
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à restituer à Monsieur [H] [W] le véhicule TOYOTA VERSO, immatriculée [Immatriculation 7], dans les 15 jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une période de 90 jours,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à restituer à Monsieur [H] [W] la somme de 200 euros,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [H] [W] du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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