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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXLT
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SDC du 7 bis rue pommier VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190 C/ [F] [W], [O] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame [I] KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 7 bis rue pommier VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190, représenté par syndic coopératif Madame [I] [H], Présidente, domiciliée au 7 bis rue Pommier à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190)
représentée par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1020
DEFENDEURS
Monsieur [F] [W] né le 03 Octobre 1977 à TIZI OUZOU (ALGERIE), demeurant 47 rue Diderot – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
et Madame [O] [V] née le 26 Décembre 1977 à AMBOISE (37), demeurant 47 rue Diderot – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentés par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0436
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 3 février 2025 par le syndicat des copropriétaires du 7 bis rue Pommier à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), représenté par son syndic coopératif, pris en la personne de sa présidente, Mme [I] [H] (le SDC), à M. [F] [W] et Mme [O] [V], ainsi que les conclusions complémentaires du SDC soutenues à l’audience du 4 novembre 2025, sollicitant, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles :
— que leur soit délivrée injonction de procéder à la dépose de la terrasse composée de lambourdes et caillebotis, ainsi que des brises-vues installés dans le jardin compris dans leur lot, de nettoyer le jardin, d’en justifier auprès du syndic, de laisser l’accès afin qu’il soit procédé à la dératisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— leur condamnation en paiement des sommes de 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros en réparation de préjudice moral à titre provisionnel ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour M. [F] [W] et Mme [O] [V], qui soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation au motif que le mandat de sa Mme [I] [H] est expiré, sollicitent le rejet des demandes, et demandent la condamnation du SDC en paiement des sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral à titre provisionnel, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
En l’état du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 17 septembre 2025, qui n’a pas été contesté, Mme [I] [H] est présidente du conseil syndical.
L’exception de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur les demandes d’injonction de faire sous astreinte :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de l’article 25, b), de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 et que sont adoptées à la majorité des voix les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conforme à la destination de celui-ci.
Constituent un trouble manifestement illicite les travaux accomplis sans autorisation du syndicat des copropriétaires et qui contreviennent au règlement de copropriété.
Au cas présent, M. [F] [W] et Mme [O] [V] sont propriétaires indivis des lots n°2 et 11 de l’immeuble en copropriété, composés d’un appartement au rez-de-chaussée, d’un jardin et d’une cave.
Il est établi que dans ce jardin, partie commune à jouissance privative, une terrasse en lames de bois a été posée sur des lambourdes ; ont également été adossés des panneaux de bois accolés obstruant la clôture métallique ajourée de la copropriété.
Ces aménagements, effectués sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, contreviennent au règlement de copropriété en ce qu’ils modifient l’aspect extérieur de l’immeuble et affectent sa ventilation, contribuant à un taux d’humidité néfaste dans le sous-sol et le soubassement.
Les mises en demeure adressées par le SDC aux copropriétaires, afin que ceux-ci rétablissent les lieux dans un état conforme aux règles établies, sont restées vaines.
En conséquence, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif, observation faite que la présence de nuisible n’est pas établie, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sous astreinte le nettoyage des lieux et qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution d’apprécier les justificatifs de l’exécution de l’injonction délivrée.
Sur les demandes accessoires
En l’état de l’exercice de droits n’ayant pas dégénéré en abus, et à défaut de préjudices distincts suffisamment caractérisés, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
M. [F] [W] et Mme [O] [V], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
Considération prise de l’équité et de la nature du litige, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;
Enjoignons à M. [F] [W] et Mme [O] [V] de procéder à la dépose de la terrasse composée de lambourdes et caillebotis, ainsi que des brises-vues, installés dans le jardin compris dans leur lot de copropriété au 7 bis rue Pommier à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), à leurs frais, dans un délai de huit semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A l’expiration de ce délai, assortissons la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [W] et Mme [O] [V] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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