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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00670 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4TH
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [R]
C/
Société [16]
[12]
Pièces délivrées :
[15] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Noémie BERTON, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [16]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rozenn GUILLOUZO, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Rania SEFRAOUI, avocate au barreau de PARIS
[12]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] a été embauché par la société [16] en septembre 2018 en qualité d’agent de production par l’intermédiaire de la société d’intérim [7]. A compter du 3 janvier 2019, il a été embauché par la société [16] avec la même qualification puis en tant qu’agent de logistique, par contrat à durée déterminée. Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail dans la nuit du 18 au 19 juin 2019.
Le certificat médical initial en date du 20 juin 2019 mentionne une lésion de l’épaule gauche douloureuse suite au port de charge lourdes, et prescrit un arrêt de travail prolongé jusqu’au 31 juillet 2019.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [10] ([19]) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 24 septembre 2019.
Suivant notification du 25 septembre 2020, l’état de santé de Monsieur [R] a été déclaré consolidé à la date du 7 octobre 2020.
Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a notamment dit que l’accident du 18 juin 2019 était dû à la faute inexcusable de l’employeur et a ordonné avant-dire sur la liquidation des préjudices une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Parallèlement, le 8 mars 2021, Monsieur [R] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 pour une « rupture de la coiffe des rotateurs gauche + droite (supra épineux) » faisant état d’une première constatation médicale à la date du 18 juin 2019.
Le certificat médical initial établi le 8 octobre 2020 mentionne une « rupture coiffe des rotateurs gauche (supra épineux) en AT du 18/06/2019 opéré le 10/10, consolidé 8/10/2020 (après expertise, séquelles douloureuses plus limitation d’amplitude + rupture coiffe droite (supra épineux, fissuration scapulaire) première constatation : 25/09/2020 ».
Après réunion d’un colloque médico-administratif ayant relevé le défaut du respect du délai de prise en charge, le dossier a été transmis pour avis au [17] ([23]) lequel, suivant avis favorable du 22 octobre 2021, a établi une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Suivant notification du 19 novembre 2021, la [19] a informé l’assuré et l’employeur de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R].
Par requête adressée par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 juillet 2022, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [16].
Selon jugement en date du 22 décembre 2023, le tribunal a notamment ordonné la saisine du [25] aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [R] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Suivant avis du 17 avril 2024, le [25], disant y avoir lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail exercé par la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [R].
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] a été fixée au 24 avril 2024 avec des séquelles consistant en des douleurs et une limitation légère des différents mouvements de l’épaule droite chez un droitier, justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 25 avril 2024 suivant notification du 17 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mai 2025.
Monsieur [X] [R], dûment représenté, soutenant oralement ses conclusions n°2 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Juger que la pathologie de Monsieur [R] [X] soit reconnue d’origine professionnelle,Juger que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [X] affectant son épaule droite est due à la faute inexcusable de la société [16],Ordonner la majoration de la rente de Monsieur [R] sur la base d’un taux d’incapacité de 15 %,Commettre tel expert médical qu’il plaire au Tribunal aux fins d’examen de Monsieur [D] [V] [R] sous le bénéfice d’une mission étendue, lui impartissant notamment au-delà des postes liés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, d’avoir à se prononcer sur les périodes de déficits fonctionnels temporaires totales et partielles, ainsi que sur les besoins en aide humaine temporaire, aménagement éventuel du logement et du véhicule, le préjudice sexuel et les souffrances post consolidation, Allouer à Monsieur [D] [V] [R] la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels,Juger que la [22] devra faire l’avance de ces sommes à Monsieur [R] [X] conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du CSS et sous réserve de son recours à l’encontre de la société [16],Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la société [16] à verser à Monsieur [D] [V] [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,Condamner la société [16] aux dépens,Débouter la société [16] de toutes leurs autres demandes.
En réplique, la société [16], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions en réponse n°2 visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la maladie alléguée par Monsieur [R] n’est pas d’origine professionnelle,Juger que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve que la société [16] aurait eu conscience d’un danger auquel il aurait été exposé et qu’il ne démontre pas que la société [16] aurait commis une faute inexcusable,Juger que Monsieur [R] ne justifie pas de son préjudice,Juger que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée et la maladie de ce dernier,En conséquence,
Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait le caractère inexcusable de la faute de la société [16],
Ordonner qu’un expert soit désigné en vue de l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [R] avec une mission limitée aux postes prévues à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dont les frais seront mis à la charge de ce dernier,Condamner la [22] à l’avance de l’indemnisation des préjudices complémentaires éventuels subis par Monsieur [R],En conséquence,
Débouter Monsieur [R] de sa demande de provision formulée à l’encontre de la société [16],En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] à verser à la société [16] de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [22], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe prie quant à le Tribunal de bien vouloir :
Sur le caractère professionnel de la maladie du 25 septembre 2020 :
Homologuer l’avis rendu par le [23] de la région Normandie le 17 avril 2024,Dire que la maladie du 25 avril 2020 déclaré par Monsieur [X] [R] revêt un caractère professionnel,Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Décerner acte à la [14] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [16], dans la survenance de la maladie du 25 septembre 2020 déclaré par Monsieur [X] [R],Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Décerner acte à la [14] de ce qu’elle déclare se remettre à justice sur :la demande de majoration de la rente qui automatiquement, suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % définitivement acquis à Monsieur [R],la demande de provision sollicitée par Monsieur [R],la demande d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [R],Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 24 avril 2024 étant acquise :aux postes de préjudice liés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :. les souffrances physiques et morales,
. le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément,
. le préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
ainsi qu’aux postes de préjudice non expressément couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale :. le déficit fonctionnel temporaire,
. les souffrances endurées post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent,
. les besoins en aide humaine,
. le préjudice sexuel,
. les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule,
Condamner la société [16] à rembourser à la [14] :la majoration de la rente, dans la limite du taux de 15 % définitivement opposable à l’employeur,a provision versée à Monsieur [R],l’ensemble des indemnités dont la [19] sera amenée à faire l’avance à la victime,ainsi que le montant des frais d’expertise,Statuer ce que de droit concernant les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’accident ou l’affection subi par la victime revêt le caractère d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Civ. 2e, 25/11/2021, n° 20-15.143).
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.».
Le taux d’incapacité permanente précité mentionné au 7e alinéa est fixé à 25 % en vertu de l’article R. 461–8 du même code.
Il résulte par ailleurs de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. ».
Cette désignation préalable d’un 2ème [23] revêt un caractère obligatoire, la Cour de cassation jugeant de manière constante que la juridiction ne saurait se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a été saisi par la caisse (Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, Monsieur [X] [R] a sollicité la prise en charge d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Il n’est pas discuté par les parties que la pathologie déclarée, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, ne remplissait pas toutes les conditions prévues au tableau, et en particulier le délai de prise en charge ainsi que cela ressort du colloque médico-administratif, de sorte que c’est à juste titre que la [19] a transmis le dossier au [24] pour recueillir son avis.
Le [24] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 22 octobre 2021 considérant que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime était établi.
Dans la mesure où la [19] est liée par l’avis motivé du comité, il est justifié qu’elle ait notifié une décision de prise en charge de la pathologie déclarée suivant courrier du 19 novembre 2021.
L’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie prise en charge et, en particulier, le lien direct et essentiel entre celle-ci et les conditions de travail de Monsieur [X] [R], le tribunal a par jugement avant-dire droit du 22 décembre 2023 saisit le [25] pour obtenir un second avis.
Le 17 avril 2024, le [25] a également rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 22 octobre 2021 considérant que le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité exercée par la victime était établi.
En l’espèce, il doit être observé que le [24] a suffisamment caractérisé le lien direct et essentiel et motivé sa décision dès lors qu’il précise qu’ « au regard de la pathologie présentée (Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite), de la profession (Cariste manutentionnaire depuis janvier 2019), d’une date de fin d’exposition au risque retenue par la Caisse au 18.06.2019 pour une date de première constatation retenue par la Caisse au 25.09.2020, soir un délai de prise en charge de 1 an 3 mois et 7 jours pour 1 an au tableau, d’éléments dans le dossier médical permettant de constater l’existence de la maladie antérieurement à la date de première constatation médicale, de l’existence d’une maladie musculosquelettique controlatérale identique reconnue en accident du travail, d’une exposition au risque forte impliquant les deux épaules », il y a lieu de considérer que « le dépassement du délai de prise en charge n’est pas opposable dans l’état actuel des connaissances en pathologie professionnelle ». L’avis comporte donc des considérations de droit et de fait permettant de comprendre la conclusion qu’il contient.
C’est donc en vain que l’employeur soutient que le [24] ne reprenait pas les conditions tenant au délai de prise en charge prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles alors que la motivation est très claire sur le fait qu’il y avait lieu de retenir le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail quand bien même le délai était dépassé d’un peu plus trois mois, le [23] soulignant qu’il avait pu constater que la maladie existait avant la première constatation médicale.
Le second avis, émis le 17 avril 2024 par le [25] désigné en application des dispositions de l’article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, est ainsi motivé, après que le comité ait pris connaissance du certificat établi par le médecin traitant du salarié, du rapport circonstancié de l’employeur, du rapport du service médical de l’organisme gestionnaire et qu’il ait entendu le médecin rapporteur :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [26] avec une date de première constatation médicale fixée au 25/09/2020 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de femme 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent logistique polyvalent.
Le délai observé est de 465 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 100 jours de dépassement). Le dernier jour exposant est le 18/06/2019 et correspond à arrêt en rapport avec un AT.
En fonction des connaissances épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée, un dépassement du délai de prise en charge de 100 jours ne saurait être opposé.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct essentiel entre l’affection présentée et le travail exercé. »
Cet avis est également rédigé en des termes clairs et suffisamment étayés pour asseoir une motivation reposant sur des considérations de droit et de fait. La motivation est essentiellement centrée sur la question du dépassement du délai de prise en charge que le comité considère inopposable en l’espèce pour des considérations qu’il développe.
Les deux [23] motivent leur avis sur la question du délai de prise en charge qui était la seule qui leur soit soumise, le colloque médico-administratif de la [22] ayant considéré que la condition tenant à la durée d’exposition était remplie.
Ainsi, dans la mesure où la juridiction a mis en œuvre l’obligation de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui avait déjà été saisi, il lui appartient désormais de statuer et de se prononcer sur le fond du litige sur la base des avis communiqués, lesquels constituent un élément de preuve parmi d’autres soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit trois pathologies de l’épaule, dont la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [26], pour laquelle elle a fixé à un an le délai de pris en charge (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an). La liste limitative des travaux mentionne les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égale à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort du questionnaire rempli par Monsieur [R] lors de l’instruction du dossier par la [19] qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps, d’au moins 60 ° et d’au moins 90°, sans soutien, pendant plus de deux heures par jours, plus de trois jours par semaine ; le salarié explique qu’il accomplissait ces mouvements et tenait ces postures pour le réapprovisionnement des caisses de pièces sur des étagères allant de 20 à 180 cm à de hauteur et pesant chacune de 5 à 15 kg, ainsi que pour le rangement manuel des palettes et des caisses de pièces vides.
Dans le questionnaire Employeur renseigné pour la [19], la société [16] répond à l’identique du salarié : à savoir que Monsieur [R] accomplissait des travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé d’au moins 60° et d’au moins 90°, sans soutien, plus de 2 heures par jour et plus de trois jours par semaine, les tâches consistant en du réapprovisionnement et l’évacuation des bacs.
Les deux avis respectifs des [24] et de Normandie sont concordants quant au lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Monsieur [R] et sa maladie.
D’autre part, l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [R] est également caractérisée par les éléments des questionnaires mentionnés ci-dessus, auquel s’ajoute le fait que Monsieur [R] a présente la même maladie sur l’épaule gauche, laquelle a été reconnue en accident du travail.
La société [16] soutient l’absence de lien entre l’affection déclarée et le travail, et pour ce faire, se contente de dire que la condition tenant à la durée d’exposition n’était pas remplie, alors que cette condition a été considérée comme satisfaite par le colloque médico-administratif au regard des différents emplis occupés par Monsieur [R], et plus largement de remettre ainsi en cause les éléments pris en considération par les avis des deux [23], ce qui est insuffisant pour rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause étrangère au travail.
Dès lors, il y a lieu de retenir le caractère professionnel de la maladie et de rejeter la contestation de l’employeur de ce chef.
Sur la faute inexcusable :
En application des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, en tenant compte du changement des circonstances, puisqu’il doit améliorer les situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code précise que les principes généraux de prévention doivent éviter les risques, évaluer les risques ne pouvant être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’être humain, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état de l’évolution technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou moins, planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, l’influence des facteurs ambiants, les risques liés au harcèlement moral ainsi qu’aux agissements sexistes, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens des articles L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Ainsi, la faute de la victime, aussi imprévisible et dangereuse soit-elle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
La charge de la preuve de la faute inexcusable, lorsqu’elle n’est pas présumée, incombe au salarié qui doit alors rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
L’article L. 4154-2 du Code du travail dispose que « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une formation adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employées.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
Aux termes de l’article L. 4154-3 du même code, « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés intérimaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
En l’espèce, Monsieur [R] se prévaut de la faute inexcusable faisant valoir, d’une part, que l’employeur avait conscience du danger comme le démontrent ses réponses au questionnaire qu’il a renseigné à la demande de la [19], et d’autre part, qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures qui s’imposaient pour préserver sa santé et notamment une évaluation des risques.
La société [16] réplique en mettant de nouveau en avant la question de la durée d’exposition et soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience d’exposer Monsieur [R] au risque d’une rupture des rotateurs de l’épaule dans les conditions prévues au tableau n° 57 dès lors ce le salarié n’avait vocation à travailler en qualité de manutentionnaire que pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2029, soit pendant quatre mois. Elle ajoute que le salarié avait à sa disposition des appareils de levage mécanique qui avaient pour vocation d’alléger le travail de manutention inhérent au poste de cariste. S’agissant de la visite d’information et de prévention exigée par l’article R. 4624-10 du Code du travail, elle argue du fait que le délai de trois mois dans lequel cette visite doit être effectuée n’était pas écoulé lorsque Monsieur [R] a cessé ses fonctions de cariste au sein de la société. A cet égard, elle souligne qu’en tout état de cause, Monsieur [R] était doté d’une expérience importante dans la manutention et qu’il devait nécessairement connaitre les postures optimales à adopter pour effectuer son travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] a été embauché le 3 janvier 2019 en qualité d’agent de production, par contrat à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2019. Par avenant du 1er avril 2019, il était employé en qualité d’agent logistique avec ; notamment les missions suivantes :
— « manutention, transfert et rangement de matériaux, contenants et palettes manuellement ou à l’aide d’un engin de manutention,
— Réception et expédition des marchandises et des produits,
— Organisation et transfert des rebuts de production, renseignement des documents de manutention,
— Rendre compte de tous les problèmes éventuels rencontrés avec les produits ou sur le poste de travail à son ACT Leader ou Superviseur. »
En application des articles R.4541-3 et suivants du Code du travail, « l’employeur prendre les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ».
« Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, employeur prend les mesures d’organisation appropriés ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. » « Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. »
« Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu du travail et des exigences de l’activité ;
2° des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture. »
Monsieur [R] ayant été embauché sous contrat à durée déterminée sur un poste présentant des risques particuliers pour sa santé, la faute inexcusable est donc présumée sauf à ce que l’employeur démontre qu’il avait bénéficié à son salarié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Or, la société [16], qui ne pouvait ignorer les sujétions du poste occupé par Monsieur [R] (et qui indique elle-même que celui-ci effectuait des ports de charge impliquant des mouvements et postures avec le bras décollé d’au moins 60° et d’au moins 90°, sans soutien, plus de 2 heures par jour et plus de trois jours par semaine) ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a dispensé cette formation (au point d’ailleurs de confondre dans ses écritures cette formation avec la visite de prévention prévue à l’article R. 4624-10 du Code du travail).
Il sera en outre souligné que la société [16] ne démontre pas davantage, ni même n’allègue avoir établi un document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, puisqu’elle se dispense de produire un tel document.
Enfin, on en peut qu’observer que l’argument de la société [16] selon lequel elle ne pouvait avoir conscience d’exposer son salarié à un risque pour sa santé puisque le tableau des maladies professionnelles n° 57 prévoit une durée d’exposition d’un an alors que Monsieur [R] était embauché pour 7 mois, est inopérant puisque cela signifierait que les entreprises employant des travailleurs pour une durée courte pourraient imposer à ceux-ci des conditions de travail sans aucune considération pour la préservation de leur santé, ce qui serait d’un total cynisme.
Au vu de ces éléments, il convient de constater qu’alors que Monsieur [R] était embauché sous contrat à durée déterminée sur un poste comportant des risques pour sa santé et sa sécurité, l’employeur, qui ne pouvait l’ignorer, ne lui a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 et n’a par ailleurs pris aucune mesure d’organisation du travail (adaptations ergonomiques, aides techniques) pour prévenir la réalisation du risque.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
1
Sur la majoration de la rente :En vertu des dispositions de l’article L. 452–2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Si la [8] est fondée, en application de l’article L. 452–2, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [R] bénéficie d’une rente en vertu d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui ayant été attribué suite à la consolidation de son état de santé le 24 avril 2024.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente allouée par la [19] à Monsieur [R] des suites de son incapacité permanente partielle fixée à 15 %.
2
Sur l’expertise :Selon l’article L. 452–3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de souligner qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
Au cas d’espèce, Monsieur [R] justifie que son état de santé a été déclaré consolidé le 24 avril 2024.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime, étant rappelé que celle-ci est fondée à solliciter la réparation intégrale de ses préjudices.
La mission de l’expert sera limitée à l’appréciation des préjudices visés par l’article L. 452–3 précité et à ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, dans les conditions du dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
3) Sur la demande de provision :
Monsieur [R] sollicite une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
Si le montant de l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle n’est pas encore déterminé, il n’en demeure pas moins qu’il justifie de séquelles et que son taux d’IPP strictement médical a été évalué à 15 %.
Il en ressort que son préjudice est réel et incontestable.
Ce faisant, eu égard aux éléments du litige, il convient de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 1 000 €.
Sur le recours subrogatoire de la [19] :
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital est payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Si le juge est fondé à ordonner la majoration de la rente au bénéfice de la victime de la faute inexcusable sur la base du taux d’incapacité permanente partielle qui sera définitivement fixé par la juridiction de sécurité sociale, la caisse dispose quant à elle d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur sur la base du taux qui, dans les rapports qu’elle entretient avec ce dernier, lui est opposable.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la [19], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant au titre de la majoration de la rente ainsi que de l’indemnité provisionnelle et de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [16] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée par Monsieur [R] eu égard à la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [16] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [R] du 25 septembre 2020,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [R] du 25 septembre 2020 a un caractère professionnel,
DIT que la société [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 25 septembre 2020 de Monsieur [X] [R],
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la [13] à Monsieur [X] [R],
DIT que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime,
DIT que cette majoration sera payée par la [13] qui en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur ;
FIXE à 1 000 € le montant de l’indemnité provisionnelle due à Monsieur [X] [R] à valoir sur la réparation de ses préjudices, somme qui sera directement versée par la [14],
CONDAMNE l’employeur, la société [16] à rembourser à la [11] le montant de ladite provision,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [G] [B], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 27], [Adresse 5], 02.99.68.94.75, [Courriel 28], avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— de se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [X] [R] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— d’en prendre connaissance,
— de procéder à l’examen de Monsieur [X] [R] et de recueillir ses doléances,
— de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l’accident du travail, les lésions occasionnées par celui-ci et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— de décrire précisément les lésions dont il reste atteint,
— de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d’apprécier, sur la base d’une consolidation fixée le 24 avril 2024 :
*frais de logement et/ou de véhicule adapté : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et, dans l’affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement,
*préjudice de tierce personne : dire si, avant la date de consolidation, l’état de santé de la victime a ou non nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, d’en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières,
*préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure,
*déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, en faire la description et en quantifier l’importance,
*souffrances endurées : décrire l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l’importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique (en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif), en les quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir, antérieure (s) à la maladie ou à l’accident,
*préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
*préjudice fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission ou d’une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d’un mois du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
FIXE à 1 200 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la [20] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT que ces frais seront avancés par la [21] qui en récupérera le montant auprès de l’association des amis de l’établissement de travail protégé,
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que la présente affaire sera rappelée à une audience de mise en état à réception du rapport d’expertise,
CONDAMNE la société [16] à rembourser à la [9] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
CONDAMNE l’employeur, la société [16], à rembourser à la [9] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE toute demande de plus en plus contraire formée par les parties,
CONDAMNE la société [16] à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [16] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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