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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 19 juin 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N°
19 Juin 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUPT
[F] [B]
C/
Société EMERAUDE HABITATION
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le 16 Mai 1974 à LONGJUMEAU (91160),
demeurant 23 rue André Chapron – Résidence la Grande hermine – 35800 DINARD
rep/assist : Maître GOUYER, avocat au barreau de SAINT MALO
DEFENDEUR:
Société EMERAUDE HABITATION,
dont le siège social est sis 12, avenue Jean Jaurès – B.P 63 – 35406 SAINT MALO CEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Monsieur [S] (pouvoir)
Faits, prétentions et procédure
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
— Prononcé la résiliation du bail conclu le 4 juillet 2019 entre l’Office public de l’habitat de Saint-Malo agglomération « Emeraude Habitation » et M. [F] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé 23 rue André Chapron ;
— Ordonné à M. [F] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— Dit qu’à défaut pour M. [F] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat de Saint-Malo agglomération « Emeraude Habitation » pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force public ;
— Rejeté le surplus des demandes formées par l’Office public de l’habitat de Saint-Malo agglomération « Emeraude Habitation » et M. [F] [B], en ce compris la demande de délai pour quitter les lieux.
Par requête du 23 avril 2025, M. [F] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/582) aux fins d’obtenir des délais pour quitter son logement situé 23 rue André Chapron à Dinard. Il fait valoir qu’il a fait plusieurs demandes afin de trouver un nouveau logement.
L’affaire était évoquée à l’audience du 22 mai 2025. M. [F] [B] était représenté par son conseil. La société EMERAUDE HABITATION, représentée par M. [S], s’opposait à la demande de délais et indiquait qu’une plainte avait été déposée à l’encontre de M. [F] [B] pour des faits de violences.
Motifs
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut « accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales », cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L. 412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, précise que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par décision du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment prononcé la résiliation du bail liant la société EMERAUDE HABITATION à M. [F] [B] considérant les troubles anormaux du voisinage dont ce dernier s’est rendu coupable.
Il résulte des pièces produites que M. [F] [B] est salarié, disposant d’un contrat d’insertion auprès de la collectivité. Son bulletin de paie du mois de décembre 2024 mentionne qu’il a perçu en 2024 un revenu moyen de 872,43 euros. Cependant, M. [F] [B] ne justifie pas des démarches entreprises afin de se reloger.
En outre, les pièces produites par la société EMERAUDE HABITATION démontrent que M. [F] [B], n’a pas cessé d’être à l’origine de troubles anormaux du voisinage, les policiers étant intervenus à son domicile le 20 avril 2025 pour des faits de violences. La société EMERAUDE HABITATION produit également une réclamation en date du 7 mai 2025 aux termes de laquelle la police était réquisitionnée afin d’intervenir au domicile de M. [F] [B] pour des faits de tapage et nuisances sonores.
Au regard de ces éléments, la demande de délais de M. [F] [B] sera rejetée.
Succombant en ses demandes, M. [F] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de M. [F] [B] ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de l’exécution
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