Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 15 juil. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5U3
S.C.I. JH INVEST. RCS [Localité 9] N° 809 257 066.
C/
[K] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. JH INVEST. RCS [Localité 9] N° 809 257 066.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [K] [E]
né le 21 Novembre 2002 à [Localité 8] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des Débats : 06 mai 2025
Date du Délibéré : 15 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 mars 2022, la SCI JH INVEST a donné à bail à Monsieur [K] [E] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 7] , moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros charges comprises.
Monsieur [K] [E] a quitté les lieux sans avoir délivré de congé.
Selon acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la SCI INVEST a saisi le juge des contentieux de la protection d’une action formée à l’encontre de Monsieur [K] [E] et sollicite:
— de déclarer recevable l’action de la Société JH INVEST ;
— de condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 1031,33 euros au titre des loyers et charges
— de condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 13.926,00 euros au titre des travaux de remise en état,
— de condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 723,42 euros au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mai 2025.
Au soutien de ses prétentions, la SCI JH INVEST expose que Monsieur [E] a quitté les lieux sans s’acquitter du solde des loyers et charges. Elle soutient que Monsieur [E] n’a pas respecté les obligations du locataire quant à l’entretien du bien et que des travaux de remise en état du bien sont nécessaires. Il considère avoir subi un préjudice moral.
Cité à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience, la SCI JH INVEST a maintenu ses demandes.
L’affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes en paiement
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
L’article 1231-6 du Code Civil précise :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du Code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 relative aux baux d’habitation prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et qu’il est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
Sur la demande en paiement du loyer et des charges :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont en outre la charge d’alléguer les faits propres à fondeur leur prétention et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la partie demanderesse produit un décompte faisant état d’arriéré locatif et de régularisation de charges à hauteur de 1031,33 euros.
Cette somme n’est pas contestée et la Société JH INVEST en justifie le montant.
Monsieur [K] [E] sera condamné à payer la somme de 1031,33 euros.
Sur la demande de remise en état des lieux
Il est constant que dans le temps, les différents éléments subissent une usure normale La réparation des dégradation imputables à la vétusté incombe au propriétaire même s’il s’agit de réparations locatives.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve des dégradations locatives.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [E] a quitté le logement.
Il est produit l’état des lieux d’entrée et de sortie relevant un bon état d’usage général.
L’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constatations du 9 janvier 2025 est assorti de photographies met en évidence la nécessité de nettoyer et débarrasser le logement et de procéder au changement de placo compte tenu de l’importante humidité et moisissure dans l’ensemble des pièces.
La partie demanderesse produit un devis d’un montant de 13.926 euros.
Le commissaire de justice relève « une moisissure générale dans les lieux ainsi qu’une humidité constante, un plan de travail sale un évier avec robinet qui ne tient plus, un meuble de salle de bains malmené ».
Or, le devis fait état d’un remplacement de la porte de salle de bains qui n’est pas justifié dans le procès-verbal de constat. Par ailleurs, le devis met en évidence le changement de placo, l’enduit et une application de peinture.
Compte tenu du fait que le logement a été délivré en « bon état », il n’incombe pas à monsieur [K] de payer tant pour la peinture du logement que pour l’enduit. Un seul de ces montants peut lui être imputé dès lors que le logement n’était pas neuf. En outre, rien ne permet de dire que les WC doivent être changés.
Enfin, il convient de réduire à 1000 euros le poste relatif au remplacement de la cuisine dès lors que les installations ne sont pas déclarées « hors d’usage ».
Rien n’est précisé concernant un nettoyage supplémentaire des lieux.
Il en résulte que Monsieur [K] [E] sera redevable de la somme de :
2500+1200+2100+1000+1500= 8300 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [E] sera condamné à payer à la SCI JH INVEST la somme de 8300 euros au titre des réparations locatives.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1153 du code civil en vigueur au moment de la conclusion du bail, devenu l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le préjudice invoqué par la SCI JH INVEST n’est pas justifié par d’autres éléments du dossier de telle sorte que cette demande sera rejetée. En effet, rien ne permet de justifier de la mise en location du bien et de la réalisation effective des travaux.
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [K] [E] à payer à la SCI JH INVEST la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [K] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et prononcé en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SCI JH INVEST la somme 1031,33 € au titre des arriérés locatifs et charges ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SCI JH INVEST la somme 8.300€ au titre des travaux de remise en état ;
REJETTE la demande de la SCI JH INVEST formulée à l’encontre de Monsieur [K] [E] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SCI JH INVEST la somme de 300,00€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Bail ·
- Congé pour vendre ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Vider ·
- Provision
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Consommation ·
- Moratoire ·
- Recours ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Police ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Installation ·
- Titre ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Manquement grave
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Vitre ·
- Logement ·
- Titre ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Public
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Avocat
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Agglomération ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.