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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 30 juil. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/00142
N° Portalis 352J-W-B7J-C6WWW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 Décembre 2024
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Médiateur : [Z] [E]
[Adresse 15]
[Localité 13]
JUGEMENT
rendu le 30 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C SCI 3LF LOUVRE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0905
DÉFENDERESSE
S.A.R.L FRANCK PROVOST SALONS
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0292
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats, et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 11 Juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 20 octobre 2013, Madame [D] [T] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. HAIR SAINT HONORÉ des locaux composés d’une boutique avec arrière boutique, dégagement et sanitaires en rez-de-chaussée, ainsi que d’un local en sous-sol, situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 20] 1er cadastré section AS numéro [Cadastre 8] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2010 afin qu’y soit exercée une activité de salon de coiffure pour hommes et dames, de soins esthétiques, de vente de parfumerie, et généralement tout ce qui concerne la parure, la beauté, la coiffure et la bijouterie fantaisie, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 28.069,84 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte notarié en date du 30 avril 2015, les héritiers de Madame [D] [T], décédée le 19 mars 2014, ont cédé la propriété des locaux donnés à bail à la S.C. SCI 3LF LOUVRE.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er juillet 2019.
Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [U] [B] de la S.A.R.L. IMEXPERT, lequel a établi une note en date du 29 juin 2022 estimant la valeur locative de marché des locaux au montant annuel de 93.000 euros hors taxes et hors charges, la S.C. SCI 3LF LOUVRE a, par acte d’huissier en date du 4 juillet 2022, fait signifier à la S.A.R.L. HAIR SAINT HONORÉ un congé pour le 31 mars 2023 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2023, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 93.000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée en date du 11 août 2022, la S.A.R.L. HAIR SAINT HONORÉ a déclaré à la S.C. SCI 3LF LOUVRE accepter le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023, mais s’opposer au montant du loyer suggéré.
Par acte sous signature privée en date du 31 juillet 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°155 A des 12 et 13 août 2023, la S.A.R.L. HAIR SAINT HONORÉ a fait l’objet d’une fusion-absorption entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de la S.A.R.L. HAIR BUCHELAY, devenue depuis la S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS.
À défaut d’accord sur le montant du loyer de renouvellement, la S.C. SCI 3LF LOUVRE a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 28 octobre 2024 réceptionnée le 31 octobre 2024, notifié à la S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 93.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2023, puis l’a, par exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 6 juin 2025 réceptionnée le 14 juin 2025 et remis au greffe par RPVA le 6 juin 2025, la S.C. SCI 3LF LOUVRE demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, R. 145-3, R. 145-4, R. 145-23 et R. 145-30 du code de commerce, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2023 à la somme annuelle de 93.000 euros hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;condamner la S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS à lui payer les loyers non versés à compter du 1er avril 2023 ;dire que les loyers non versés porteront intérêts au taux légal à compter rétroactivement de chacune des échéances contractuelles, et ce à compter de la date de prise d’effet du bail renouvelé ;à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;dans cette hypothèse, fixer le loyer provisionnel dû pendant la durée de l’instance à la somme annuelle de 93.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2023 ;en tout état de cause, débouter la S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS de l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, la S.C. SCI 3LF LOUVRE fait valoir, à titre principal, qu’il ressort de la note établie par Monsieur [U] [B] de la S.A.R.L. IMEXPERT en date du 29 juin 2022 que les locaux donnés à bail sont situés à un emplacement de type premium jouissant d’une grande notoriété, si bien que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 1.000 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu’eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 93 m2, le prix du bail renouvelé peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 93.000 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant de la valeur locative. Elle s’oppose à l’application d’un quelconque abattement, faisant observer que les travaux invoqués par la locataire, réalisés sans son autorisation préalable, ne constituent pas des travaux d’amélioration, mais de simples travaux décoratifs spécifiques à l’activité exercée n’apportant aucune valeur ajoutée aux locaux.
À titre subsidiaire, elle précise que la valeur locative des locaux pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 22 avril 2025 réceptionnée le 28 avril 2025 et remis au greffe par RPVA le 11 juin 2025, la S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-34, et R. 145-2 à R. 145-8 du code de commerce, et de l’article 1231-6 du code civil, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;à titre principal, dire et juger que le contrat de bail commercial liant les parties a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023 aux mêmes clauses et conditions que celles du bail expiré, sous réserve de l’application des dispositions d’ordre public de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;fixer le montant du loyer de renouvellement à compter du 1er avril 2023 à la somme annuelle de 66.736 euros hors taxes et hors charges, sauf à parfaire ;à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de recueillir tous éléments d’information permettant de déterminer la valeur locative des lieux litigieux au 1er avril 2023, et de calculer la surface pondérée réelle des locaux loués conformément notamment aux dispositions de la charte de l’expertise ;fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel actuellement payé conformément aux dispositions du bail initial ;réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS admet qu’au regard de la durée du bail expiré, le montant du loyer de renouvellement doit correspondre à celui de la valeur locative. Elle souligne que l’activité du secteur a été fortement et durablement affectée, par les mouvements sociaux dit des « Gilets jaunes » et de contestation de la réforme des retraites d’une part, et par les conséquences négatives des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19 d’autre part, se traduisant par une diminution sensible de la fréquentation de la zone de chalandise, ce qui constitue une évolution défavorable des facteurs locaux de commercialité. Elle indique avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [Y] [N] et à Monsieur [M] [O] de la S.A.S. CABINET MAIGNÉ-GABORIT & [N], lesquels ont établi un rapport en date du 15 septembre 2022 dont il ressort que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 800 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu’eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 86 m2, et après application d’un abattement de 3% prenant en considération les travaux d’amélioration qu’elle a fait réaliser pour un montant de 19.001,23 euros nonobstant la clause d’accession des travaux en fin de jouissance stipulée au contrat, le prix du bail renouvelé doit être fixé à la somme annuelle de 66.736 euros hors taxes et hors charges.
À titre subsidiaire, elle déclare ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025, et la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 145-11 du même code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, conclu pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2010 par acte sous signature privée en date du 20 octobre 2013, s’est prolongé tacitement à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 31 mars 2023, date d’effet du congé signifié par la S.C. SCI 3LF LOUVRE à la S.A.R.L. HAIR SAINT HONORÉ par acte d’huissier en date du 4 juillet 2022, lequel congé a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er avril 2023, date expressément mentionnée dans ledit congé et explicitement acceptée par lettre de la locataire en date du 11 août 2022 (pièces n°3, n°6 et n°8 en demande, et n°2, n°3 et n°5 en défense), ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 145-34 du même code, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En vertu des dispositions de l’article R. 145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4°) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Selon les dispositions de l’article R. 145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 145-30 du code susvisé, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le loyer des baux s’étant poursuivis pendant plus de douze années doit être fixé à la valeur locative (Civ. 3, 8 novembre 1995 : pourvoi n°93-16642 ; Civ. 3, 5 février 2013 : pourvoi n°12-10069) ; que d’autre part, si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°18-25531), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu’enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317 ; Civ. 2, 19 septembre 2024 : pourvoi n°22-20744).
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, conclu pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2010 par acte sous signature privée en date du 20 octobre 2013, s’est prolongé tacitement à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 31 mars 2023, date d’effet du congé signifié par la S.C. SCI 3LF LOUVRE à la S.A.R.L. HAIR SAINT HONORÉ par acte d’huissier en date du 4 juillet 2022 (pièces n°3 et n°6 en demande, et n°2 et n°3 en défense), si bien qu’il est démontré que la durée totale de ce bail expiré a finalement excédé douze années pour atteindre douze années et neuf mois, de sorte que le loyer du bail renouvelé échappe à la règle du plafonnement et doit correspondre à la valeur locative.
Si la S.C. SCI 3LF LOUVRE et la S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS produisent chacune aux débats respectivement une note unilatérale rédigée par Monsieur [U] [B] de la S.A.R.L. IMEXPERT en date du 29 juin 2022 estimant la valeur locative de marché au montant annuel de 93.000 euros hors taxes et hors charges et un rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [Y] [N] et par Monsieur [M] [O] de la S.A.S. CABINET MAIGNÉ-GABORIT & [N] en date du 15 septembre 2022 estimant la valeur locative de renouvellement au montant annuel de 66.736 euros hors taxes et hors charges (pièce n°7 en demande et en défense), force est toutefois de constater que ces documents ne sont corroborés par aucun autre élément, et se contredisent mutuellement en ce qui concerne tant la surface pondérée des locaux donnés à bail que la valeur locative unitaire.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par les parties, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par ces dernières.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 euros, que la S.C. SCI 3LF LOUVRE, demanderesse à l’action en fixation judiciaire, sera chargée de consigner.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Madame [H] [C], et de dire que la S.C. SCI 3LF LOUVRE devra consigner la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’experte, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’échéance n°001-00245-001-00 produit aux débats que le loyer en vigueur s’élevait à la date d’effet du congé à la somme trimestrielle de 8.782,31 euros hors taxes et hors charges, correspondant à la somme annuelle de 35.129,24 euros hors taxes et hors charges (soit : 8.782,31 x 4 : pièce n°4 en défense), de sorte qu’il est démontré que depuis le 1er avril 2023, la S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS verse un loyer dont le montant est inférieur à celui qui sera fixé au terme de la présente instance, dès lors que cette dernière sollicite la fixation d’un loyer d’un montant annuel de 66.736 euros hors taxes et hors charges, et dans la mesure où la présente juridiction ne peut statuer infra petita en application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant annuel de 66.736 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS pendant la durée de la présente instance à la somme annuelle de 66.736 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1530 du même code, la médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la S.C. SCI 3LF LOUVRE et à la S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS de rencontrer Madame [Z] [E] en qualité de médiatrice, laquelle pourra, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
En conséquence, les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant la S.C. SCI 3LF LOUVRE à la S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS, et portant sur les locaux situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 11] Paris 1er cadastré section AS numéro [Cadastre 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023,
FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée supérieure à douze années du bail expiré par l’effet de la tacite prolongation,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l’experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Madame [H] [C]
[Adresse 6]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 21]. : 06.09.08.04.70
Courriel : [Courriel 18]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 9] et [Adresse 4], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er avril 2023, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’experte judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’experte judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte judiciaire, qui devra être consignée par la S.C. SCI 3LF LOUVRE auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris – Atrium Sud 1er étage – Parvis du Tribunal de Paris 75017 PARIS), avec copie de la présente décision, avant le 31 octobre 2025 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’experte judiciaire sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’experte judiciaire commencera ses opérations d’expertise dès qu’elle sera avertie par le greffe du présent tribunal que la S.C. SCI 3LF LOUVRE a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’experte judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’experte judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’experte judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’experte judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
ENJOINT à la S.C. SCI 3LF LOUVRE et à la S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame [Z] [E]
[Adresse 16]
Tél. : [XXXXXXXX02] – [Localité 21]. : 06.62.70.60.57
Courriel : [Courriel 19]
avec pour mission de :
informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ; recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ;
DIT que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’experte judiciaire l’aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DIT que l’experte judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice:
la médiatrice en avisera l’experte judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération ;l’experte judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’elle n’a reçu aucun dire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1530 à 1535 du code de procédure civile ; la médiatrice en avisera sans délai l’experte judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ;
ORDONNE qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informera l’experte judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’experte judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’elle aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’experte judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’elle n’a reçu aucun dire,
DIT qu’en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’experte judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l’experte judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’elle mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés,
FIXE au 30 octobre 2026 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’experte judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’experte judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS pendant la durée de la présente instance à la somme annuelle de 66.736 (SOIXANTE-SIX MILLE SEPT CENT TRENTE-SIX) euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 10 décembre 2025 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte judiciaire,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 20], le 30 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
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