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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'Assurance Mutuelle immatriculé au RCS de LE MANS sous le |
Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00069 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TDG
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Septembre 2025
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
et
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’Assurance Mutuelle immatriculé au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Manuel FURET, avocat plaidant substitué sur l’audience par son collaborateur Me Antoine PHELIPPEAU, tous deux avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [I] [J] entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de Castres sous le n° 383 675 758, demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT,
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT,
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [F] propriétaire d’un terrain sur la commune de [Localité 2] et sur lequel subsistent d’anciennes constructions, a souhaité y réaliser des travaux de rénovation. Il a mandaté [I] [J], architecte DPLG, pour ce projet.
Aux termes d’un devis daté du 23 février 2023, il a confié à la SASU FRANCOIS DUCLOS (ci-après la SASU) des travaux de démolition afférents à sa propriété immobilière pour un montant global de 19734 €.
Arguant de l’effondrement partiel de l’ouvrage au cours de la réalisation des travaux, il a refusé de payer les factures présentées par la SASU DUCLOS et a fait intervenir un expert mandaté par son assureur et dont le rapport a été réalisé le 15 décembre 2023. Aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir entre les parties.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a fait droit à la demande d’expertise formulée par [B] [F] et a désigné à cette fin, [M] [V] en qualité d’expert judiciaire et ce dernier a commencé la mission qui lui a été confiée.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la SASU ont fait assigner [I] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son égard.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 septembre 2025, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont maintenu les prétentions contenues dans l’assignation en justice et ont demandé de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire enrôlée sous le n° de RG 24 / 00085 ;
— étendre les opérations d’expertise confiées à [M] [V] par ordonnance du 20 février 2025 à [I] [J] ;
— condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, [I] [J] à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2021 à 2025.
Elles ont soutenu à l’appui de leurs demandes, que l’expert judiciaire a organisé une première réunion d’expertise le 11 avril 2025 et a déposé son pré-rapport dans lequel il a retenu tant des défauts de conception que des défauts d’exécution.
Elles ont ajouté que selon l’expert judiciaire, ces défauts sont imputables à l’architecte et au maître d’ouvrage. Elles ont indiqué enfin, qu’elles sont donc fondées à appeler dans la cause l’architecte.
— -------------
A l’audience du 10 septembre 2025, [I] [J] n’a pas comparu bien qu’elle ait été régulièrement assignée en justice le 13 août 2025 (dépôt à l’étude).
— -------------
A l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature de l’ordonnance
Selon l’article 473 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire puisque celle-ci est susceptible d’appel et qu’un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la date à laquelle [I] [J] a été assignée en justice et la date d’audience.
2) sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 21 février 2022, [I] [J] qui est architecte DPLG, a dressé un estimatif des travaux projetés par [B] [F] pour la somme de 422489,10 € toutes taxes comprises.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 20 février 2025, [M] [V] a établi un pré-rapport et aux termes duquel il a souligné qu’avant d’envisager des travaux de décapage du sol, il était indispensable de procéder aux actes suivants lesquels relèvent du défaut de conception :
— diagnostic géotechnique des fondations ;
— diagnostic de solidité de la superstructure ;
— mesures conservatoires ;
— plans de consolidation ;
— cahier des clauses techniques particulières du lot démolition ;
— analyse du mémoire technique de l’entreprise de démolition.
Il a également indiqué qu’il était indispensable de réaliser d’autres actes lesquels relèvent de fautes d’exécution. En conclusion, il a exposé que le défaut de conception repose sur l’architecte et le maître d’ouvrage.
Compte tenu de ces éléments et du fait qu’il n’est pas contesté, que [I] [J] a réalisé une mission de conception au profit de [B] [F], les assureurs de ce dernier justifient d’un motif légitime pour rendre communes et opposables à l’architecte, les opérations d’expertise.
Il convient dès lors, d’ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00069 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24 / 00085 à l’instance et pour laquelle l’expertise judiciaire est en cours.
3) sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont demandé de condamner [I] [J] à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2021 à 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Toutefois, il n’est pas allégué ni justifié qu’avant la présente instance les sociétés demanderesses à l’instance ont sollicité en vain auprès de leur adversaire, la communication de telles pièces.
Dans ces conditions, il convient simplement de dire que [I] [J] devra communiquer dans le cadre des opérations expertales ses attestations d’assurance pour les années 2021 à 2025. La demande tendant à la condamner à communiquer de telles pièces sous astreinte, sera rejetée.
Il y a lieu enfin, de laisser à chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons la jonction de l’ instance enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00069 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24 / 00085 ;
Déclarons communes et opposables à [I] [J] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans son ordonnance de référé du 20 février 2025 ;
Disons que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles communiqueront sans délai à [I] [J] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire ;
Disons que [I] [J] devra communiquer dans le cadre des opérations expertales ses attestations d’assurance pour les années 2021 à 2025 ;
Déboutons la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à dire que cette demande de communication d’attestations d’assurance sera ordonnée sous astreinte ;
Disons que l’expert judiciaire [M] [V] devra convoquer [I] [J] ainsi que son éventuel avocat à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et sera invitée à formuler ses observations ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le greffier Le président
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