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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00376 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYZJ
AFFAIRE : [U] [Y], [X] [F] épouse [Y] C/ [E] [O], Syndic. de copro. DEDE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole Monsieur [I] [T] domicilié [Adresse 5]., S.A.S.U. MARSU DIAGNOSTICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le 18 Décembre 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [X] [F] épouse [Y]
née le 14 Mai 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
Madame [E] [O]
née le 31 Juillet 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Le Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole Monsieur [I] [T] domicilié [Adresse 5]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S.U. MARSU DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Olivier OST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 juin 2024, Madame [X] [F] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] ont acquis de Madame [E] [O] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 12].
Préalablement à la vente, un diagnostic de performance énergétique (DPE) du logement a été réalisé par la SASU Marsu Diagnostics.
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 22 mai 2025, Madame [X] [F] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] ont fait assigner Madame [E] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] et la SASU Marsu Diagnostics, exerçant sous l’enseigne Diagamter, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, les époux [Y] maintiennent leur demande et exposent que peu de temps après leur emménagement, ils ont constaté divers désordres, non-conformités et vice cachés affectant le bien, dont certains le rendent impropres à destination, et qui trouvent leur siège au niveau des parties communes de la copropriété. Ils déclarent avoir fait appel à un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat et que s’agissant des parties privatives, ils ont relevé des incohérences entre le DPE annexé à l’acte de vente et celui qu’ils ont fait réaliser par eux-mêmes.
Madame [E] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] et la SASU Marsu Diagnostics formulent protestations et réserves.
La SASU Marsu Diagnostics sollicite de voir compléter la mission confiée à l’expert.
L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le commissaire de justice ayant procédé au constat du 18 novembre 2024 a relevé les éléments suivants :
— Poutres en bois dans la cave fortement dégradées ;
— Dégradation du perron du premier étage et présence d’une grosse fissure verticale dans l’encadrement de la fenêtre ;
— Moisissures dans les chambres ;
— Absence de circulation d’air dans la VMC.
En outre, selon le DPE du 24 septembre 2024, le logement est classé en catégorie « F », alors qu’il l’a été en catégorie « D » par le DPE réalisé antérieurement à la vente. Le diagnostiqueur précise que l’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt).
Madame [X] [F] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, de faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [X] [F] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [R] [D]
SEHCOR GROUPE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06 20 80 26 04 Fax : 0477233409 Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés situé [Adresse 7] à [Localité 12], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Dire si ces désordres étaient antérieurs à la vente, cachés ou apparents au moment de celle-ci, et si les vendeurs pouvaient en avoir connaissance ;
— Dire, en se plaçant dans les mêmes conditions d’intervention et d’investigation de la SASU Marsu Diagnostics, si celle-ci a réalisé son DPE ainsi que l’état de l’installation intérieure d’électricité conformément aux normes et textes réglementaires applicables ; plus particulièrement ici la norme NF C 16-600 de juillet 2017 relative à l’état des installations électriques des bâtiments à usage d’habitation ;
— Dire si des travaux ont été effectués par les consorts [Y] et le cas échéant, les décrire;
— Décrire la méthodologie utilisée pour le référencement des données d’entrée pour l’établissement du DPE ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 mars 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Madame [X] [F] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] avant le 28 septembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [F] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— SELARL NOEO DROIT
— SELAS DFP & ASSOCIES
— SCP BERNARD ROUSSET
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [R] [D](Expert)
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