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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02295 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AO7
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SELARL BERNADOU AVOCATS
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Charline DUCHADEAU
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [Z] [R]
née le 08 Février 1994 à [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [J] [X]
né le 30 Mars 1990 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [A] [M]
né le 22 Août 1989 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [NK] [B]
née le 12 Janvier 1992 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tous représentés par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
COMMUNE D'[Localité 24]
Ayant son siège :
[Adresse 25]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représentée par sa Maire en exercice
Représentée par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
VEOLIA ENERGIE FRANCE, société par actions simplifiées
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charline DUCHADEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Christophe, CABANES, CABANES Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
PIEDRA IMMOBILIER, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
ETUDES MOREAU NOTAIRES, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
[Y] [I], [V] [L], [W] [H], [AY] [O], [E] [VY], [F] [C], [D] [SE], [U] [N], Société Civile Professionnelle
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 18] [Localité 1] D’ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DENIS GOUJON NOTAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 31 octobre et 4 novembre 2025, Madame [Z] [R], Monsieur [J] [X], Monsieur [A] [M], Madame [NK] [B], ont fait assigner la COMMUNE D’EYSINES, la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, la société PIEDRA IMMOBILIER, la société ETUDES MOREAU NOTAIRES, la SCP [Y] [I], [V] [L], [W] [H], [AY] [O], [E] [VY], [F] [C], [D] [SE], [U] [N], la SARL 50 [Localité 1] D’ARCHITECTURE et la société DENIS GOUJON NOTAIRES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont maintenu leurs demandes et sollicité en outre de débouter la société PIEDRA IMMOBILIER de sa demande d’irrecevabilité et de mise hors de cause.
Ils exposent qu’en 2020, la commune d'[Localité 24] a obtenu un permis de construire n° PC 33162 20 V1058 autorisant notamment la création d’une chaufferie destinée à desservir le centre Bourdieu de Ferron, un pôle éducatif ainsi qu’une résidence pour personnes agées. Ils précisent qu’après le démarrage des travaux, les consorts [G] et [S] ont fait l’acquisition d’une maison pour les premiers et d’un terrain pour les seconds, sur lesquels ils ont fait construire, à proximité de la chaufferie. Ils font valoir qu’au moment de ces acquisitions, ils n’avaient pas connaissance de l’ampleur du projet autorisé par la commune. Ils expliquent qu’il existe une proximité certaine entre les cheminées et la propriété des consorts [G], la première cheminée étant située à moins d’un mètre cinquante centimètres de la limite séparative. Ils ajoutent que les normes de sécurité évoquées par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 16 septembre 2020 ne sont manifestement pas respectées. Il précisent enfin avoir constaté aux mois de février/mars 2025 que le fonctionnement des cheminées conduisait au rejet d’importantes et inquiétantes fumées noires, entrainant le dépôt de résidus sur leurs extérieurs. En réponse aux écritures de la société PIEDRA IMMOBILIER, ils soutiennent qu’aucune contestation sérieuse ne se heurte à la demande d’expertise, qu’elle ne peut opposer l’existence d’un protocole d’accord conclu entre les consorts [R]/[X] alors que ceux-ci sont profanes et qu’une telle question relève en tout état de cause de la compétence du juge du fond. Ils ajoutent que le protocole vise la construction “d’un bâtiment public type chaudière”, et non le fonctionnement et risque sanitaire d’une telle construction ou un trouble de voisinage ; que l’indemnité visée par le protocole ne correspond pas au préjudice global occasionné par le fonctionnement des cheminées et enfin, qu’il incombait à la défenderesse d’informer les consorts [R]/[X] de la construction d’une chaufferie à proximité immédiate de l’habitation vendue.
La SARL 50 [Localité 1] D’ARCHITECTURE a sollicité de voir :
— Ordonner la mesure d’expertise sollicitée par M. [J] [X], Mme [NK] [B], Mme [Z] [R] et M. [A] [M] à laquelle s’associe la concluante, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l’ensemble des assignés.
— Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formés à son encontre par M. [J] [X], Mme [NK] [B], Mme [Z] [R] et M. [A] [M].
— Compléter la mission de l’Expert qui sera désigné des postes suivants :
Proposer un apurement de compte entre les parties,Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire
— Enjoindre l’ensemble des constructeurs assignés à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de Monsieur [J] [X], Madame [NK] [B], Madame [Z] [R] et Monsieur [A] [M] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
— Débouter M. [J] [X], Mme [NK] [B], Mme [Z] [R] et M. [A] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société VEOLIA ENERGIE FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicite en outre de compléter la mission de l’expert comme suit :
« Dès le démarrage de sa mission, indiquer si les deux chaudières bois, dont le fonctionnement est actuellement à l’arrêt, peuvent être remise en état de marche, le cas échéant après réalisation de travaux conservatoires ».
La COMMUNE D'[Localité 24] a sollicité de voir :
— JUGER ET CONSTATER que la Commune d'[Localité 24] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves les plus expresses quant aux droits, moyens et exceptions susceptibles d’être invoqués et quant à l’engagement ultérieur de sa responsabilité.
— COMPLETER la mission de l’Expert qui sera désigné des postes suivants :
Dès le démarrage de sa mission, indiquer si les deux chaudières bois, dont le fonctionnement est actuellement à l’arrêt, peuvent être remise en état de marche, le cas échéant après réalisation de travaux conservatoires Etablir à l’issue de la première réunion d’expertise une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure susceptibles d’être concernées par les doléances émises par les demandeurs et dont la mise en cause apparaît ainsi opportune Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, notamment les éléments permettant de déterminer les imputabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire
— JUGER que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais des demandeurs.
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile
— RESERVER les dépens.
La SARL PIEDRA IMMOBILIER a sollicité de voir :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts [X]/[R] à l’égard de la société PIEDRA IMMOBILIER,
— juger que la connaissance par la société PIEDRA IMMOBILIER du projet de chaufferie n’est pas en lien avec les dysfonctionnements constatés, en conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la société PIEDRA IMMOBILIER à la demande d’expertise judiciaire présentée par les demandeurs,
— débouter les demandeurs de toute condamnation aux frais irrépétibles et dépens,
— condamner toute partie défaillante à payer à la société PIEDRA IMMOBILIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le 30 janvier 2023 et suite à la découverte d’une fosse septique et la construction de la chaudière sur la parcelle voisine, les consorts [X]/[R] ont signé avec elle une transaction aux termes de laquelle ils renoncent à toute action à son encontre ce dont il résulte que leur demande est irrecevable. Concernant la demande des consorts [M]/[B], elle soutient que ceux-ci ne sont pas les voisins directs de la chaufferie et qu’en tout état de cause, la société PIEDRA IMMOBILIER ne saurait être tenue pour responsable des dysfonctionnements de celle-ci.
La SCP [Y] [I], [V] [L], [W] [H], [AY] [O], [E] [VY], [F] [C], [D] [SE], [U] [N] a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société ETUDES MOREAU NOTAIRES et la société DENIS GOUJON NOTAIRES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 10 novembre 2025, a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la société PIEDRA IMMOBILIER se prévaut d’une transaction conclue entre elle et les consorts [R]/[X] le 30 janvier 2023 pour soulever l’irrecevabilité de leur demande à son encontre.
Il convient toutefois de relever que la transaction porte, s’agissant de la question de la chaudière, sur son “impact visuel” et non son fonctionnement et risque sanitaire, tel que cela est évoqué par les demandeurs à la présente instance.
En conséquence et étant au surplus précisé qu’il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de déterminer précisément les conditions d’application d’une telle transaction, il convient de débouter la société PIEDRA IMMOBILIER de sa demande d’irrecevabilité.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 07 mai 2025 par Maître [T] et le rapport d’expertise ELEX du 21 août 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société PIEDRA IMMOBILIER dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARL 50 [Localité 1] D’ARCHITECTURE s’associe à la demande formée par les requérants.
La demande de la société 50 [Localité 1] D’ARCHITECTURE visant à ce qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés à de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres est une demande trop générale pour qu’il y soit fait droit. En effet, il appartient à la société 50 [Localité 1] D’ARCHITECTURE de préciser les parties qu’elle entend viser par cette injonction, puisqu’il ne s’agit pas, pour le Tribunal, de faire des injonctions générales. La demande sera par conséquent rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [R], Monsieur [J] [X], Monsieur [A] [M], Madame [NK] [B], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société PIEDRA IMMOBILIER de sa demande d’irrecevabilité,
DEBOUTE la société 50 [Localité 1] D’ARCHITECTURE de sa demande d’injonction à communiquer certaines pièces,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Port.: 06 31 46 06 36
Mail : [Courriel 23]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– si elles existent, décrire les non-conformités des cheminées depuis leur mise en fonctionnement par rapport au permis de construire et au permis de construire modificatif obtenus et décrire leurs conséquences,
– décrire les risques causés par ces désordres sur la sécurité et la santé des requérants,
– décrire et estimer la durée de l’exposition des demandeurs à ces désordres,
– décrire et évaluer les conséquences de l’exposition prolongée de ces désordres sur la santé des requérants,
– déterminer si les normes de sécurité étaient respectées avant la mise en fonctionnement des cheminées et pendant leur fonctionnement,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– Dès le démarrage de sa mission, indiquer si les deux chaudières bois, dont le fonctionnement est actuellement à l’arrêt, peuvent être remise en état de marche, le cas échéant après réalisation de travaux conservatoires,
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [Z] [R], Monsieur [J] [X], Monsieur [A] [M], Madame [NK] [B] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [Z] [R], Monsieur [J] [X], Monsieur [A] [M], Madame [NK] [B] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [Z] [R], Monsieur [J] [X], Monsieur [A] [M], Madame [NK] [B] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [Z] [R], Monsieur [J] [X], Monsieur [A] [M], Madame [NK] [B], devront in solidum, consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société PIEDRA IMMOBILIER,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [Z] [R], Monsieur [J] [X], Monsieur [A] [M], Madame [NK] [B] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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