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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/06061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/06061
N° MINUTE :
Assignations des :
26 Avril 2024
07 Mai 2024
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
Société L’EQUITE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
L’Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représenté
Décision du 08 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/06061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs
assistés de Madame Célestine BLIEZ, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025 présidée par Pascal LE LUONG, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 2] 1993, a été victime le 29 septembre 2018, sur l’autoroute A6B près de [Localité 5] à [Localité 6], d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait une motocyclette dans lequel est impliqué un scooter conduit par Monsieur [X], assuré auprès de la compagnie d’assurance L’EQUITE. Monsieur [F] [I] présentait une entorse acromio-claviculaire droite et une suspicion de fracture du scaphoïde gauche.
Un examen médical amiable a été pratiqué le 8 septembre 2020 par les docteurs [P] et [C], mandatés respectivement par la société L’EQUITE et par Monsieur [F] [I].
Monsieur [F] [I] faisait l’objet d’une expertise judiciaire le 13 septembre 2023, réalisée par le docteur [T] qui rendait un rapport définitif daté du 28 octobre 2023. Ce rapport définitif fixait la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [I] au 19 novembre 2019, dont les éléments sont les suivants :
Date de l’accident : 29 septembre 2018
Date de consolidation : 19 novembre 2019
Hospitalisation : du 2 octobre 2018 au 3 octobre 2018
Arrêt de travail : du 29 septembre 2018 au 15 janvier 2019
DFTT : du 2 au 3 octobre 2018
DFT : 50 % du 29/09/2018 au 01/10/2018 et du 04/10/2018 au 29/11/2018, 25% du 30/11/2018 au 15/01/2019, 10% du 16/01/2019 au 19/11/2019
ATP : 2 heures par jour du 29/09/2018 au 01/10/2018, 2 heures par jour du 04/10/2018 au 29/11/2018, 1 heure par jour du 30/11/2018 au 15/01/2019, 3 heures par semaine du 16/01/2019 au 19/11/2019
SE : 3,5/7
PET : 2,5/7
DFP : 4%
Incidence professionnelle: gêne à la main gauche pour tenir le guidon, gêne à l’épaule droite lors des escortes policières
PE définitif : 1/7
Préjudice d’agrément : gênes à la pratique du fitness, du crossfit et de la natation;
Préjudice sexuel : gêne positionnelle
Par actes délivrés les 26 avril et 7 mai 2024, Monsieur [F] [I] a fait assigner la compagnie d’assurance L’EQUITE et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au vu du rapport précité, Monsieur [F] [I] demande au tribunal, de condamner, la compagnie d’assurance L’EQUITE à lui payer les sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
• Dépenses de santé restées à charge 1.756,89 €
• Frais divers restés à charge 4.828,57 €
• Assistance par une tierce personne 6.666 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
• Incidence professionnelle 20.000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
• Déficit fonctionnel temporaire 2.236,50 €
• Souffrances endurées 20.000 €
• Préjudice esthétique temporaire 1.000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
• Déficit fonctionnel permanent (4%) 8.800 €
• Préjudice esthétique permanent (1/7) 4.000 €
• Préjudice d’agrément 10.000 €
• Préjudice sexuel 5.000 €
Il demande de condamner la société L’EQUITE au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 30 mai 2019 sur les montants alloués aux demandeurs, créance des tiers payeurs et provisions non déduites, et ce jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive;
D’ordonner, par application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus au double du taux légal porteront eux-mêmes intérêt dès lors qu’ils seraient dus depuis plus d’une année.
De condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La société L’EQUITE propose les indemnisations suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
• Dépenses de santé actuelles : 1.756,89 €
• Frais divers : total 4.828,57 €
• Médecin-conseil : 3.780 €
• Frais de déplacement et stationnement : 918,39 €
• Frais de dossier ; 30,20 €
• Frais de gardiennage de la moto : 99,98 €
• Assistance tierce personne temporaire : 4.214 €
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• Souffrances endurées : 7.000 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 1.901 €
• Préjudice esthétique temporaire : 600 €
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• Déficit Fonctionnel Permanent : 7.000 €
• Préjudice esthétique permanent : 1.200 €
• Préjudice d’agrément : 2.500 €
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des YVELINES avait été mise en cause dans la procédure de référé et avait indiqué au tribunal que, s’agissant d’un accident de service pris en charge par l’employeur, elle n’avait aucune créance à faire valoir; l’AJE n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ss remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Monsieur [F] [I] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 29 septembre 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise judiciaire ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 2] 1993, âgé de 25 ans lors de l’accident du 29 septembre 2018, 26 ans à la date de consolidation le 19 novembre 2019, et de 31 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de fonctionnaire de police (gardien de la paix motocycliste) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Monsieur [F] [I] sollicite la somme de 1.756,89 € au titre des dépenses de santé actuelles. La société L’EQUITE ne conteste pas ces demandes et en accepte la prise en charge. Une indemnité de 1.756,89 € lui sera allouée à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [F] [I] a engagé une dépense totale d’un montant de 3.780 € à ce titre, de laquelle il convient de déduire 440,00 € à déduire de la provision ad litem perçue (soit 3.340 €).
Il sollicite le paiement de la somme de 893,89 € au titre des indemnités kilométriques correspondant aux déplacements effectués pour se rendre aux rendez-vous médicaux en lien avec l’accident dont il a été victime, outre la somme de 24,50 € au titre des frais de stationnement associés qui sont acceptées par la compagnie d’assurance. Sa demande relative aux frais de gardiennage de la moto est également acceptée (99,98 €).
Ainsi, une indemnité totale de 4.828,57 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 20 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Monsieur [F] [I] la somme suivante comme détaillée ci-dessous, étant observé que L’EQUITE accepte d’indemniser le besoin en aide humaine temporaire pour les jours d’entrée et de sortie d’hospitalisation, soit pour les jours des 2 et 3 octobre 2018, à hauteur d’une heure par pour ces deux journées, ce qui apparait satrisfaisant.
L’expert a retenu les besoins en tierce personne temporaire suivants :
2 heures par jour du 29 septembre 2018 au 1er octobre 2018
2 heures par jour du 4 octobre 2018 au 29 novembre 2018
1 heure par jour du 30 novembre 2018 au 15 janvier 2019
3 heures par semaine du 16 janvier 2019 au 19 novembre 2019
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
29/09/2018
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
01/10/2018
3
jours
2,00
120,00 €
fin de période
02/10/2018
1
jour
1,00
20,00 €
fin de période
03/10/2018
1
jour
1,00
20,00 €
fin de période
29/11/2018
57
jours
2,00
2 280,00 €
fin de période
15/01/2019
47
jours
1,00
940,00 €
fin de période
19/11/2019
308
jours
3,00
2 640,00 €
6 020,00 €
Soit au total, une indemnité de 6.020 €.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Monsieur [F] [I] sollicite une indemnité de 20.000 €, estimant, selon son binôme, qu’il ne peut plus rouler en première position lors des longues escortes ou lorsque le trafic routier est trop dense dans la mesure où il doit donner des injonctions à l’aide de son bras droit ce qui lui occasionne d’importantes douleurs au niveau de l’épaule droite, qu’il ressent de fortes gênes au niveau du poignet gauche lorsqu’il sollicite la poignée d’embrayage et des douleurs à l’épaule droite à cause du port du gilet pare-balle et est contraint, à ce titre, de faire des pauses pour soulager son épaule droite, doit se faire aider par Monsieur [L] pour béquiller sa motocyclette ainsi que pour prendre ses tenues qui se trouvent en hauteur.
Toutefois l’expert judiciaire a précisé, répondant à la question, que sur le plan professionnel, Monsieur [U] [I] est tout à fait apte à reprendre son travail. On note toutefois une gêne qui survient à sa main gauche lorsqu’il tient le guidon de sa moto ainsi qu’une gêne à son épaule droite lorsqu’il réalise une escorte policière, sans pour autant qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications à son poste. L’aménagement de matériel suffit.
Dans ces conditions, une indemnité de 2.000 € sera allouée à Monsieur [F] [I] à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de deux hospitalisations qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 8.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2,5/7 par l’expert en raison de la plaie de cicatrisation post opératoire, du port d’une attelle amovible puis plâtrée au niveau du poignet gauche pendant 6 semaine, du port d’une attelle de Dujarrier coude au corps de l’épaule droite pendant 6 semaines. Une indemnité de 600 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 1/7 en raison notamment de la présence d’une cicatrice de 12 cm en épaulette à droite, de 4 mm de large. Une indemnité de 1.500 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30 € par jour en application de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris. Une indemnité de 2.236,50 € sera allouée :
dates
30,00 €
/ jour
début de période
29/09/2018
taux déficit
total
fin de période
01/10/2018
3
jours
50%
45,00 €
fin de période
03/10/2018
2
jours
100%
60,00 €
fin de période
29/11/2018
57
jours
50%
855,00 €
fin de période
15/01/2019
47
jours
25%
352,50 €
fin de période
19/11/2019
308
jours
10%
924,00 €
2 236,50 €
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Monsieur [F] [I] souffre d’une gêne douloureuse permanente au niveau de l’épaule droite, notamment lors des efforts et aux changements de température, d’une gêne douloureuse permanente au niveau du poignet gauche, notamment lors des efforts et aux changements de température et d’une impossibilité de dormir sur l’épaule droite, appelées toutefois à se résorber.
La victime étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état le 19 novembre 2019, il lui sera alloué une indemnité de 7.840 € ( 4 x 1.960 – valeur du point fixée à 1.960 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [F] [I] était inscrit à la salle de sport Magic Form ainsi qu’à la salle CrossFit Take Control durant l’année 2018 et qu’il se rendait deux à trois fois par semaine à la piscine avant l’accidenIl sollicite une indemnité de 10.000 €. La société L’EQUITE offre 2.500 €.
Il convient dans ces conditions d’allouer à Monsieur [F] [I] la somme de 6.000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne positionnelle.
Dans ces conditions, il convient de lui alloue une indemnité de 1.500 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. L’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ainsi, l’assureur est tenu de formuler une offre provisionnelle dans un délai de 8 mois à compter de l’accident et une offre définitive dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’accident a eu lieu le 29 septembre 2018. La consolidation a été fixée le 19 novembre 2019.
Une offre provisionnelle devait être formulée avant le 29 mai 2019 (29/09/2018 + 8 mois).
Il est établi que la société L’EQUITE a formulé une offre provisionnelle d’un montant de 1.500€ incomplète le 5 avril 2019. Une 2ème offre également incomplète, d’un montant de 2.000 € a été acceptée le 18 octobre 2019, tardivement.
Un examen médical amiable a été pratiqué le 8 septembre 2020 . Une offre définitive devait être formulée avant le 8 février 2021 (08/09/2020 + 5 mois). Or l’offre a été adressée le 19/02/2021 et n’a donc pas respecté le délai impératif de 5 mois.
Le tribunal doit relever que l’assureur n’ayant pas formulé d’offre provisionnelle valable dans le délai de 8 mois à compter de son intervention, soit avant le 29 mai 2019, le point de départ du doublement du taux de l’intérêt doit être fixé au 30 mai 2019. L’offre d’indemnisation définitive formulée par l’assureur le 19 février 2021 étant incontestablement tardive, incomplète et insuffisante. Dans ces conditions, le doublement du taux de l’intérêt portera sur l’évaluation qui des préjudices corporels de Monsieur [I] effectuée par le tribunal à compter du 30 mai 2019 jusquà la date du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Monsieur [F] [I] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 1.756,89 €
— frais divers : 4.828,57€
— assistance par tierce personne temporaire : 6.020 €
— incidence professionnelle :2.000 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire: 600 €
— préjudice esthétique permanent : 1.500 €
— déficit fonctionnel temporaire :2.236,50 €
— déficit fonctionnel permanent:7.840 €
— préjudice d’agrément: 6.000 €
— préjudice sexuel : 1.500 €
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Monsieur [F] [I], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, "les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant des indemnités ci-dessus fixées, avant déduction de la créance des organismes sociaux, de l’AJE et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 30 mai 2019 au 8 juillet 2025;
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des YVELINES et à l’AJE; ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025.
La Greffière Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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